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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 sept. 2025, n° 22/15247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 29 août 2022, N° 21/05652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
Réouverture des débats
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 306
Rôle N° RG 22/15247 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKTR
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 29 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05652.
APPELANTE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE H AUTE LOIRE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4], demeurant Chez Mme [B] [U] – [Adresse 2]
Assignée PVRI le 16/01/2023
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 mai 2015, Mme [V] est devenue titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIRE HAUTE LOIRE (CRAM LOIRE HAUTE LOIRE), sans mention du montant d’une autorisation de découvert.
Selon offre acceptée le 31 mai 2016, la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE a consenti à Mme [V] un crédit personnel de 10.000 euros remboursable sur 60 mois par 59 échéances mensuelles de 184,51 euros et une échéance de 184,47 euros assurance incluse, au taux de 2,96%.
Un réaménagement du crédit a été conclu entre les parties le 17 juin 2019, portant le montant des échéances à la somme de 126, 35 euros hors assurance (et 131,35 euros avec assurances) et allongeant la durée du prêt, dont l’échéance était alors fixée au 10 juin 2022.
Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 2017, la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE a consenti à Mme [V] un prêt de 15.000 euros remboursable sur 72 mois par 71 échéances mensuelles de 235, 34 euros et une échéance de 235,18 euros assurance incluse au taux de 2,99%.
Un réaménagement du crédit a été conclu entre les parties le 17 juin 2019 portant le montant des échéances à la somme de 192,43 euros hors assurance (199,93 euros avec assurances), et allongeant la durée du prêt dont l’échéance était alors fixée au 10 décembre 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances et du solde débiteur du compte courant, la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE a adressé à Mme [V], par lettres recommandées des 17 juillet 2020 et 09 décembre 2020, des mises en demeure préalables à la déchéance du terme.
La déchéance du terme des crédits a été prononcée le 19 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 08 octobre 2021, la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE a fait assigner Mme [V] aux fins de la voir condamner à payer le solde des prêts et du compte courant.
Par jugement avant-dire droit du 04 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a invité la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE à faire valoir ses explications sur la recevabilité de son action et à produire un historique complet des prêts, les avenants de réaménagements et des décomptes expurgés des intérêts portant sur les prêts et le solde débiteur du compte courant.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a débouté la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.
Il a rejeté les demandes du prêteur au motif que ce dernier, qui ne produisait ni l’historique des prêts personnels depuis la libération des fonds, ni les avenants de réaménagements, ne lui permettait pas de vérifier la recevabilité des demandes en paiement.
Il a rejeté également la demande au titre du solde du crédit débiteur du compte courant au motif que le prêteur n’avait pas produit un décompte expurgé de la créance.
Par déclaration du 17 novembre 2022 accompagnée d’une annexe, la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [V] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 et signifiées à l’intimée défaillante le 17 février 2023, la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [Z] [V] au paiement des sommes de :
*Au titre du prêt n° 1212417 : 3 860.74 euros
outre intérêts de retard au taux de 2.96% à compter du 9 septembre 2021
*Au titre du prêt n°1546930 : 11 741.66 euros
Outre intérêts de retard au taux de 2.99% à compter du 9 septembre 2021
*Au titre du solde débiteur du compte n°72832144097 348.40 euros
outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2020
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— de condamner Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose soumettre à la cour les documents sollicités par le premier juge.
Elle estime son action recevable et fait état de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Le premier juge a mis dans le débats la question de la recevabilité de l’action en paiement du prêteur.
Il convient de rappeler qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue.
Il ressort de l’historique du compte bancaire produit au débat, sur lequel ont été prélevées les échéances des deux prêts, que l’action en paiement de la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE est recevable, étant considéré qu’il y a eu un réaménagement pour chaque prêt, ces réaménagements étant intervenus alors que l’action du prêteur n’était pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L 311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable à un crédit contracté le 31 mai 2016, stipule qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L 311-48 du même code dans la même version, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable pour un crédit contracté le 17 novembre 2017, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du même code dans la même version stipule que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La CRAM LOIRE HAUTE LOIRE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [V] à partir d’un nombre suffisant d’informations, seule étant démontrée la consultation du FICP, sans sollicitation ni demande des ressources et charges de l’emprunteur.
Par ailleurs, comme l’indique avec pertinence le premier juge, qui a fait application des dispositions des articles L 311-3-4° , L 311-47 du code de la consommation, L 311-1 et suivants du même code et L 311-48, dans sa version applicable, la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE encourt la déchéance de son droit à tous les intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement puisqu’elle ne justifie pas avoir présenté une offre préalable de crédit à Mme [V] dont le compte bancaire a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, le solde étant en permanence en débit à compter du 10 mars 2020.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour inviter la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE à s’expliquer sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre des prêts souscrits par Mme [V] et de la déchéance de son droit aux frais et intérêts au titre du solde débiteur du compte courant de Mme [V] . La CRAM LOIRE HAUTE LOIRE sera également invitée à produire au débat trois décomptes : les deux décomptes expurgés des intérêts au titre des prêts souscrits par Mme [V] et un décompte expurgé des intérêts et frais au titre du solde débiteur du compte courant.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes en paiement formée par la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE, sur les demandes au titre des frais irrépétibles et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE à s’expliquer sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels au titre des prêts souscrits par Mme [V] et de la déchéance de son droit aux frais et intérêts au titre du solde débiteur du compte courant de Mme [V] ;
INVITE la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE à produire au débat trois décomptes : les deux décomptes expurgés des intérêts au titre des prêts souscrits par Mme [V] et un décompte expurgé des intérêts et frais au titre du solde débiteur du compte courant ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 11 février 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par la CRAM LOIRE HAUTE LOIRE ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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