Irrecevabilité 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 avr. 2024, n° 23/03858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
[V] [G]
[E] [Z] épouse [G]
C/
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
— ----------------------
N° RG 23/03858 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMVR
— ----------------------
DU 10 AVRIL 2024
— ----------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
[V] [G] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 2]
[E] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me BROUILLOU-LAPORTE substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident de provision,
Défendeurs à l’incident de péremption d’instance,
Appelants d’un jugement (R.G. 14/04438) rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 juillet 2017,
à :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me URBAN substituant Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident de provision,
Demanderesse à l’incident de péremption d’instance
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 13 Mars 2024.
* * *
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Dans le cadre d’un projet de construction d’une résidence de 14 logements sur un terrain à batir situé [Adresse 6] [Localité 7], la banque CIC Sud Ouest a consenti à l’Eurl [Adresse 12][Adresse 8], par acte authentique du 25 juillet 2007, une ouverture de crédit à hauteur de 2 millions d’euros afin de financer l’achat du dit terrain.
Puis, par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2008, la même banque s’est portée garante d’achèvement de l’Eurl Villa d’Argouin, conformément aux dispositions de l’article R 261-21 du code de la construction et de l’habitation.
M. et Mme [G] se sont portés acquéreurs d’un logement de la résidence dans le cadre du dispositif 'Censi Bouvard et ont signé le 23 août 2009 un acte de réservation d’un appartement en l’état futur d’achèvement au prix de 483 000 euros. Ils ont signé l’acte authentique d’achat le 23 décembre 2009, par lequel ils sont devenus propriétaire du lot n° 13 de cette résidence.
L’immeuble n’a pas été achevé à la date prévue au contrat, malgré le paiement d’acompte sur travaux et seule une attestation 'hors d’eau’ a pu être délivrée aux époux [G].
A l’initiative de l’un des copropriétaire une procédure a été diligentée contre le promoteur, l’Eurl [Adresse 13], et le garant d’achèvement, la Baque CIC Sud Ouest aux fins d’expertise, qui a été ordonnée le 14 octobre 2013 et confiée à M. [M], puis étendue à l’ensemble des autres copropriétaires, dont les époux [G].
L’Eurl [Adresse 13] a été placée le 19 mars 2014 en redressement judiciaire puis par jugement du 18 février 2015, sa liquidation judiciaire a été prononcée et la SCP Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 23 mai 2017 le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré l’action indemnitaire des époux [G] à l’encontre du garant d’achèvement recevable mais les en a déboutés, les a condamnés à payer à la Banque CIC Sud Ouest une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 3 juillet 2017, Mme [E] [Z] épouse [G] et M. [V] [G] ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Banque CIC Sud Ouest.
Par ordonnance en date du 14 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état, au motif que les opérations d’expertise confiées à M. [M] étaient toujours en cours, à la demande des époux [G] a 'ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [M]'.
Puis, par ordonnance en date du 9 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état, constatant que l’expertise était toujours en cours, a 'ordonné le retrait du rôle de l’affaire qui pourra être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente'.
Par conclusions en date du 10 août 2023, Mme [E] [Z] épouse [G] et M. [V] [G] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire concluant au fond à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/03858.
Puis, par conclusions en date du 28 août 2023, M. et Mme [V] [G] ont sollicité du conseiller de la mise en état l’octroi d’une provision de 90 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultat de la défaillance du garat d’achèvement.
M. et Mme [G], aux termes de leurs dernières conclusions en date du 11 mars 2024, demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer l’irrecevalilité ou le mal fondé de l’exception de péremption invoquée par le CIC Sud-Ouest,
— Débouter le CIC Sud-Ouest de sa demande de constat de la péremption d’instance et de dessaisissement de la cour d’appel de Bordeaux ;
— Prononcer la recevabilité et le bien fondé de la demande d’indemnisation provisionnelle de Monsieur et Madame [V] [G] présentée à l’encontre de la banque ' assurance CIC Sud-Ouest qui a manqué à sa garantie d’achèvement de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— Condamner en conséquence la Banque CIC Sud-Ouest à payer à titre de provision à Monsieur et Madame [V] [G] la somme de 90 000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec la défaillance du garant d’achèvement de de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— Condamner la Banque CIC Sud-Ouest à payer à Monsieur et Madame [V] [G] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque CIC Sud-Ouest, dans ses dernières conclusions d’incident n° 5 du 12 mars 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
— Constater la péremption de l’instance.
En conséquence,
— Prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de la procédure enrôlée devant la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux sous le numéro 17/03990.
A titre subsidiaire :
— Constater qu’aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 juin 2023, RG 22/04363, les époux [G] ont été déclarés irrecevables à agir en indemnisation de leur préjudice à l’encontre de la SA Banque CIC sud ouest.
— Constater l’absence de faute imputable à la Banque CIC Sud-Ouest au titre de l’exécution de la garantie d’achèvement au visa de l’article R 261-21 du code de la construction et de l’habitation.
— Constater que les préjudices invoqués par Monsieur [V] [G] et Madame [E] [Z], épouse [G] ne sont pas fondés et ne sont pas imputables à la Banque CIC Sud-Ouest.
— Constater que les demandes de Monsieur [V] [G] et Madame [E] [Z] se heurtent manifestement à une contestation sérieuse de sorte que la demande de provision n’est pas fondée.
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [V] [G] et Madame [E] [Z], épouse [G].
En tout etat de cause :
— Condamner Monsieur [V] [G] et Madame [E] [Z], épouse [G], in solidum, à payer à la Banque CIC Sud-Ouest, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception de péremption de l’instance :
À la demande de provision formée par les époux [G] à l’encontre de la Banque CIC Sud Ouest, du fait de sa défaillance en tant que garant d’achèvement de la construction de la Résidence [Adresse 13], la Banque CIC Sud Ouest leur oppose la péremption de l’instance ayant conféré force de chose jugée au jugement entrepris, à défaut d’avoir accompli aucune diligence entre le 4 décembre 2020, date du dernier message RPVA qu’ils ont adressé au conseiller de la mise en état après que celui ci a, par ordonnance en date du 14 mars 2018, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] [M], et le 10 août 2023, date de leurs conclusions sollicitant la remise au rôle de l’affaire, en sorte que la péremption serait acquise depuis la date du 5 décembre 2022 et en tous les cas depuis le 10 juin 2023, aucune diligence n’ayant davantage été entreprise depuis l’ordonnance du 9 juin 2021 ayant ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Les époux [G] opposent à leur tour à la Banque CIC Sud Ouest l’irrecevabilité de sa demande de péremption, pour n’avoir pas été présentée in limine litis, avant toute défense au fond, devant le conseiller de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, conformément aux dispositions de l’article 388 alinéa 1 du code de procédure civile, alors que la demande de sursis à statuer au fond 'dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi de la question de la péremption de l’instance’ formulée dans les conclusiosn au fond de la banque n’a pu avoir aucun effet, seul le conseiller de la mise en état ayant compétence pour en connaître.
En réponse, la Banque CIC Sud-Ouest observe que sa demande de sursis à statuer au fond, a bien été présentée dans ses conclusions devant la cour d’appel, in limine litis, de sorte qu’elle ne saurait faire obstacle à la recevabilité de sa demande au titre de la péremption, observant que le rapport de M. [M] a été déposé le 5 mai 2020 et que seul cet événement ayant motivé le sursis à statuer, le cours de l’instance ne serait plus suspendu depuis cette date, quand bien même le rapport de M. [L] ne serait toujours pas déposé.
La péremption, doit, selon les dispositions de l’article 388 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, que ce moyen soit développé devant la cour ou devant le conseiller de la mise en état. S’il est admis que le fait de s’opposer en défense à une demande de rétablissement de l’affaire au rôle ne constitue pas un moyen qui empêcherait ensuite de se prévaloir de la péremption, en revanche, même opposée en défense par voie d’exception, le fait d’avoir préalablement conclu au fond interdit de soulever ensuite la péremption.
Il est par ailleurs constant que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui comme telle est soumise aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure obligeant de le présenter, à peine d’irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et qui, selon les dispositions combinées des articles 907 et 789- 1° du code de procédure civile, ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné jusqu’à la clôture de l’instruction.
Ainsi, la demande de sursis à statuer présentée par la banque devant la cour, incompétente pour en connaître, à défaut d’avoir été spécialement adressée au conseiller de la mise en état, ne peut être considérée comme présentée 'in limine litis’ dans le cadre de conclusions au fond, alors qu’elle devait faire l’objet de conclusions distinctes préalablement adressées au conseiller de la mise en état, à peine d’irrecevabilité.
Dès lors que le conseiller de la mise en état n’a été préalablement saisi d’aucune demande de sursis à statuer, les conclusions au fond de la banque ayant été déposées le 9 octobre 2023, avant l’exception de péremption de l’instance par elle soulevée pour la première fois par conclusions adressées au conseiller de la mise le 10 novembre 2023, alors même qu’à la date de ses conclusions au fond la péremption était selon la banque d’ores et déjà acquise en sorte qu’il n’existait aucun obstacle à la soulever antérieurement à ces mêmes conclusions par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, l’exception de péremption de l’instance ainsi formulée est irrecevable.
Sur la demande de provision des époux [G] :
Les époux [G] mettent en avant le manquement de la banque à ses obligations de garant d’achèvement pour solliciter du conseiller de la mise en état l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs différents préjudices en lien avec ces manquements.
La Banque CIC Sud Ouest oppose aux époux [G] l’irrecevabilité de leur demande de provision du fait de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 juin 2023 qui les a déclaré irrecevables en leur demande de provision à l’encontre de la Banque CIC Sud Ouest au motif qu’ils ont été définitivement jugés irrecevables en leur demande indemnitaire contre la même banque et conclut en tout état de cause au rejet de leur demande.
Les époux [G] ne concluent pas en réponse à cette exception.
Selon l’article 944 du code de procédure civile le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera relevé que la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Bordeaux en date du 2 octobre 2022 en ce qu’elle avait notamment 'déclaré irrecevables les époux [G] à agir en indemnisation de leur préjudice à l’encontre de la Banque CIC Sud Ouest en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 mai 2017", par arrêt en date du 8 juin 2023, a constaté qu’elle n’était pas saisie de la part des époux [G] d’un appel portant sur cette disposition de l’ordonnance les ayant déclarés irrecevables en leur demande indemnitaire contre la Banque CIC Sud Ouest, de sorte que celle-ci était devenue définitive.
Elle en a déduit que les époux [G] étaient dès lors irrecevables, à défaut de qualité, à critiquer une décision qui ne les concernait pas pour le surplus, puisqu’ils ne remettaient pas en cause leur irrecevabilité à agir relativement à leur propre demande, ainsi qu’à formuler une demande de provision à l’encontre de la Banque CIC Sud Ouest à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la décision dont appel étant définitive en ce qu’elle les avait déclarés irrecevables en leurs demandes indemnitaires contre cette même banque.
Dès lors, l’odonnance du juge de la mise en état de Bordeaux du 2 octobre 2022, étant définitive en ce qu’elle a déclaré irrecevables les époux [G] à agir en indemnisation à l’encontre de la Banque CIC Sud Ouest, concernant la même demande entre les mêmes parties ayant le même objet, à savoir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la carence du garant d’achèvement, la Banque CIC Sud Ouest, dans le cadre du programme de construction par la Sarlu [Adresse 14] d’une résidence constituée d’appartements vendus en l’état futur d’achèvement, a acquis autorité de chose jugée de ce chef, même si la 2ème chambre était saisie du volet 'ventes immobilières en l’état futur d’achèvement’ et ce quand bien même le juge de la mise en état a fait une mauvaise lecture du jugement du 23 mai 2017, aujourd’hui dévolu à la première chambre de la cour d’appel de Bordeaux.
La demande de provision ainsi formulée par les époux [G] devant le conseiller de la mise en état à valoir sur l’indemnisation de leurs différents préjudices résultant de la carence de la Banque CIC Sud Ouest en sa qualité de garant d’achèvement de la résidence [Adresse 14] se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 2 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux qui les a déclarés irrecevables en leurs demandes indemnitaires contre la Banque CIC Sud-Ouest, laquelle constitue à tout le moins une contestation sérieuse à la demande provision telle que formulée devant le conseiller de la mise en état.
Les époux [G] seront donc déboutés de leur demande de provision et condamnés aux dépens de l’incident dans lequel ils succombent l’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’exception de péremption de l’instance.
Déboutons M.et Mme [G] de leur demande de provision.
Rejetons la demande de la Banque CIC Sud Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Mme [E] [Z] épouse [G] et M. [V] [G] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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