Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 20/05008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 juin 2020, N° 18/00967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05008 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF3C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00967
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Aurore TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne d’un jugement rendu le 24 juin 2020 (RG 18-967) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [I], salariée de la société [5], a bénéficié de plusieurs arrêts de travail au titre de l’assurance maladie prescrits par le docteur [F] et notamment les 22 mars, 24 avril, et 31 mai 2017 ainsi que par le CHU du [Localité 7] le 13 septembre 2017 soit sur la période du 22 mars 2017 au 13 octobre 2017 inclus date du début de son congé maternité. Le 8 octobre 2017, Mme [I] bénéficiait d’un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
Par quatre courriers distincts établis les 15 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') a notifié à Mme [I] que les périodes du 22 au 25 mars 2017, du 25 avril au 11 mai 2017, du 31 mai au 29 juin 2017 et du 13 septembre au 13 octobre 2017 ne donneraient pas lieu à indemnisation, au motif qu’ils lui avaient été adressés après la période de repos prescrite.
La commission de recours amiable préalablement saisie par Mme [I] a, lors de sa séance du 20 août 2018, rejeté sa demande d’indemnisation, estimant que la Caisse n’ayant reçu les arrêts de travail que le 13 mars 2018, soit une fois la période de repos échue, avait été placée dans l’impossibilité de mener un éventuel contrôle.
C’est dans ce contexte que Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et qu’en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, recours qui a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— accueilli la demande de Mme [E] [I] de versement des indemnités journalières,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser les indemnités dues au titre des arrêts prescrits les 22 mars 2017, 24 avril 2017, 31 mai 2017, 13 septembre 2017 et 8 octobre 2017,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse disposait de suffisamment d’informations pour diligenter tout contrôle médical qu’elle aurait estimé opportun, ce qu’elle n’a pas fait, et aurait pu s’étonner auprès de l’assurée de la non réception des cinq arrêts litigieux d’autant que le 18 juillet 2017, elle lui avait adressé une lettre d’avertissement relative à un avis de prolongation d’arrêt de travail. Le tribunal considérait alors que le refus de la Caisse de verser les indemnités journalières de maladie pour les périodes litigieuses constituait une sanction disproportionnée au présumé non-respect du délai de 48 heures imparti à cette assurée par les textes en vigueur. Il estimait enfin que les explications de la demanderesse étaient suffisantes pour démontrer sa bonne foi et l’absence de toute volonté de se soustraire à un contrôle.
Le jugement a été notifié aux parties le 30 juin 2020 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
22 juillet 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 13 décembre 2023 puis, faute pour les parties d’avoir été en état, renvoyée à celles des 28 mai et 21 juin 2024 et enfin à celle du 21 janvier 2025 lors de laquelle elles ont plaidé.
La Caisse, représentée par son conseil, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— in limine litis, juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à Mme [I] le versement des indemnités journalières pour les périodes du 22 au 25 mars 2017, du 25 avril au 11 mai 2017, du 31 mai 2017 au 29 juin 2017 et du 13 septembre au 13 octobre 2017,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner cette dernière aux entiers dépens.
Mme [I], développant oralement ses conclusions n°1 d’intimée, demande à la cour de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— in limine litis, déclarer irrecevable l’appel interjeté par la CPAM du Val-de-Marne contre le jugement prononcé en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Créteil, pôle social en date du 24 juin 2020 dans l’affaire RG 18/00967,
— dire que / rappeler que / designer la Cour de cassation comme la juridiction compétente pour contester le jugement du Tribunal judiciaire rendu en dernier ressort (sic…),
— constater l’absence d’exécution du jugement par la CPAM du Val-de-Marne.
A titre principal, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 24 juin 2020,
— fixer le montant de la créance due par la CPAM 94 à 3 460,20 euros brut au titre des indemnités journalières non versées pour les périodes des arrêts prescrits,
— constater l’absence d’exécution du jugement par la CPAM du Val-de-Marne,
— constater la connaissance par la CPAM 94 de l’adresse de son domicile à [Localité 8],
— débouter la CPAM 94 de sa demande de condamnation au titre des frais de citation engagés par voie de Commissaire de Justice.
En tout état de cause, Mme [I] demande à la cour de :
— débouter la CPAM 94 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la CPAM 94 au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM 94 aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, Mme [I] rappelle qu’elle a saisi le tribunal d’une demande en paiement de ses indemnités dues au titre de ses arrêts de travail prescrits pour diverses périodes entre le 22 mars et le 13 octobre 2017 représentant un montant total de 3 460,20 euros. La demande étant inférieure à 5 000 euros, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort, ce que confirmait la lettre de notification par le greffe du Tribunal aux parties le 29 juin 2020. La Caisse ne pouvait donc le contester que devant la Cour de cassation.
La Caisse rétorque que contrairement à ce que soutient Mme [I], le litige qu’elle a soumis au tribunal n’était pas chiffré, c’est pourquoi il a, dans son « par ces motifs » condamné l’organisme « à indemniser les arrêts de travail prescrits les 22/03/2017, 24/04/2017, 31/05/2017, 13/09/2017 et 08/10/2017 ». Plus précisément, elle indique que Mme [I] ne peut considérer que sa demande était chiffrée à la somme de 3 460,20 euros alors que le calcul de l’indemnité journalière est fonction de multiples critères réglementairement prévus, notamment le montant des salaires et primes perçus, de la durée des arrêts de travail, et du montant du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur qu’il convenait au préalable d’examiner. Elle souligne que l’intimée peut d’autant moins considérer que le montant journalier qui lui a été appliqué pour les arrêts antérieurs devrait être appliqué à ceux litigieux alors que certains lui ont été prescrits au titre de l’assurance maladie et d’autres au titre de l’assurance maternité. Or ce sont deux régimes d’indemnisation différents avec des taux d’indemnité différents, ceux au titre de l’assurance maternité étant supérieur. L’attestation de paiement des indemnités journalières sur laquelle Mme [I] s’est fondée pour calculer les indemnités journalières ne permettait donc pas de déterminer précisément le chiffrage du litige, d’autant que le taux d’indemnité journalière relative à certains arrêts de travail n’est pas indiqué.
Réponse de la cour
Selon les articles 33 à 38 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article R. 211-23-25 du code de l’organisation judiciaire:
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’article R. 211-23-24 du même code poursuivant:
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Pour sa part, l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale dispose:
Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d’appel est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (')
Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’article 605 du code de procédure civile précisant que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Le tribunal statue en premier ressort lorsque la valeur du litige est indéterminée, suivant les termes de l’article 40 du code de procédure civile.
Il est constant que présente le caractère de demande indéterminée celle tendant uniquement à la reconnaissance d’un droit, à la condition de ne pas être assortie d’un montant financier inférieur au taux du ressort. Il en est de même lorsque la demande porte sur la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire, qui constitue par
elle-même une demande indéterminée.
En l’espèce la demande initiale présentée devant le tribunal concernait la contestation de Mme [I] du refus par la Caisse de lui verser des indemnités journalières au cours de plusieurs périodes d’arrêts de travail pour maladie. Il n’y était alors mentionné aucun montant.
Ce faisant, même si Mme [I] a évalué son indemnisation, en cours de procédure, à la somme de 3 460,20 euros, cette somme n’était qu’une simple estimation.
En effet, il convient de rappeler que le montant des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale est calculé sur la base du salaire journalier de base, lequel est arrêté sur la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois, varie selon la durée de l’arrêt et sont soumises à divers prélèvements sociaux tels que la CSG et CRDS. Il ne peut donc être considéré que le montant alloué pour une période, fut-elle de plusieurs semaines, serait le même pour des périodes postérieures. Et ce d’autant plus qu’une partie des arrêts de travail dont elle sollicite l’indemnisation relève, pour leur indemnisation, de l’assurance maternité, laquelle se réfère à des taux différents et à des plafonds de salaire différents. La Caisse ne disposait donc pas des éléments, notamment de salaire, lui permettant d’opérer le calcul des indemnités afférent aux périodes litigieuses.
La demande de Mme [I] n’était donc pas chiffrable au moment où elle a saisi le tribunal et doit s’entendre comme une demande indéterminée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le tribunal n’a pas chiffré le remboursement auquel elle condamnait la Caisse, visant simplement dans son dispositif les périodes à indemniser. Il n’a à aucun moment repris le montant des indemnités journalières qui seraient dûs par la Caisse ni même mentionné le taux qui devait être retenu par l’organisme pour calculer leur montant. Et, comme rappelé ci-avant, en application de l’article 40 du code de procédure civile, toute demande tendant à la condamnation du défendeur à l’exécution d’une obligation de faire constitue par elle-même une demande indéterminée.
A toutes fins utiles, la cour relève qu’à l’audience, Mme [I] reconnaît elle-même que le montant qu’elle propose « est peut-être erroné car il manque quelques renseignements » mais estime que « cela ne devrait pas dépasser le taux de ressort ».
C’est donc de manière erronée que le tribunal a qualifié son jugement de rendu en premier et dernier ressort et proposé la voie de la cassation comme voie de recours, la cour rappelant qu’en vertu de l’article 536 du code de procédure civile la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
L’appel formé par la caisse est donc recevable.
Sur le paiement des indemnités journalières
Moyens des parties
Au soutien de sa demande la Caisse fait valoir qu’elle n’a reçu les avis d’arrêt de travail correspondant aux périodes litigieuses que le 15 mars 2018, c’est-à-dire plus d’un an après leur prescription. À partir du moment où ces arrêts ne lui avaient pas été adressés dans des délais lui permettant d’exercer son contrôle, elle était légitime à en refuser l’indemnisation. La Caisse fait grief au tribunal d’avoir fait droit à la demande de Mme [I] au motif que la bonne-foi du demandeur était toujours présumée et qu’il considérait disposer d’un faisceau d’indices permettant d’accréditer la version donnée par l’assurée, alors même que la bonne foi n’est pas une condition du versement des prestations. Il ne pouvait pas davantage estimer que Mme [I] rapportait la preuve d’avoir adressé les arrêts litigieux dans le délai imparti puisque, même à ce jour, elle n’est pas en mesure de produire quelconque élément en ce sens. Tout repose sur ses seules affirmations, ce qui est insuffisant pour apporter cette démonstration.
La Caisse rappelle que, de jurisprudence constante, lorsque l’avis de prolongation d’arrêt de travail n’a pas été adressé dans les délais requis et que l’organisme n’a pas été mis en capacité d’exercer son contrôle, comme c’est le cas en l’espèce sur toutes les périodes litigieuses, la déchéance du droit aux indemnités journalière est encourue. Elle rappelle également que Mme [I] avait déjà été avertie de cette sanction par courrier du
18 juillet 2017 en raison de l’envoi tardif d’un arrêt de travail prescrit le 30 juin 2017 jusqu’au 12 septembre 2017. Enfin, la Caisse fait valoir que c’est de manière erronée que Mme [I], en ce repris par le tribunal, invoque la disproportion de la sanction au regard de la gravité du manquement, dès lors que le non versement des indemnités journalières en raison d’une transmission d’un arrêt de travail au-delà de la période d’arrêt, n’est pas une sanction.
Mme [I] explique que les arrêts ont été prescrits en raison d’une grossesse pathologique qui nécessitait une surveillance médicale renforcée. Tous les arrêts étaient donc médicalement justifiés et avaient été prescrits par son médecin traitant. Ce faisant, elle affirme avoir déposé les volets 1 et 2 des certificats médicaux au fur et à mesure de leur délivrance dans une boîte à lettres posée sur la façade de l’agence de la Caisse située à [Localité 6] à 150 mètres seulement de l’endroit où elle demeure ([Adresse 2], l’antenne de la Caisse étant située au 124/126 de la même avenue). Elle souligne que la Caisse ne saurait exiger qu’elle puisse le démontrer dès lors que l’agence ne disposait d’aucun système d’enregistrement ou d’avis de dépôt. Elle entend souligner qu’en sept mois d’arrêt de travail continu, elle a toujours déposé les arrêts à temps et qu’il n’existe aucune raison pour qu’elle ne l’ai pas fait pour les périodes litigieuses. Elle souligne également que si la Caisse ne dispose que des duplicatas de ses arrêts de travail, c’est bien parce que les originaux lui avaient été remis en leur temps. En tout état de cause elle relève que la Caisse n’apporte pas de preuve contraire. Elle estime qu’au regard de la jurisprudence applicable, la Caisse était tenue de lui verser ces indemnités journalières au vu du duplicata qu’elle lui avait transmis dès lors qu’elle n’en contestait pas la consistance.
Enfin, Mme [I] entend rappeler que refus de versement des indemnités journalières motivé par l’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail constitue, selon la Cour de cassation, une sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général la sécurité sociale, par application de l’article 6§1 de la CEDH, d’en apprécier l’adéquation à la gravité de l’infraction. Or, la concernant, la mesure présente un caractère disproportionné et inadéquat alors que la Caisse n’a pas cru nécessaire d’effectuer un quelconque contrôle, qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait volontairement enfreint les règles applicables ou aurait intentionnellement cherché à se soustraire aux règles ou à son contrôle alors même que tous les arrêts étaient médicalement justifiés. Enfin, s’agissant de l’avertissement du
18 juillet 2017, Mme [I] le considère injustifié puisque la Caisse ne justifie pas que l’arrêt de prolongation daté du 30 juin 2017 et concernant la période jusqu’au
12 septembre 2017 lui avait été adressé tardivement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale :
En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.
L’article R. 321-2 alinéas 1 et 2 du même code précisant :
En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation
Par ailleurs, selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, l’article D. 323-2 précisant qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2, la Caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de la prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n°18-18.879), en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne trouve pas à s’appliquer en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n°18-17.946 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°18-19.006). Le juge n’est donc pas tenu de contrôler la proportionnalité des sommes non versées avec les manquements et la situation de l’intéressé.
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 février 2016, nº14-27.021 et dans une affaire en tout point similaire C.cass, arrêt nº 543 du 3 juin 2021, Pourvoi
nº 20-13.246)
Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
Il appartient donc à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période (2° Civ., 21 septembre 2017,
n° 16-21.577).
A défaut, la Caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes (2° Civ., 11 février 2016, n°14-14.414).
Au regard des dispositions ci-dessus rappelées qui font peser sur l’assuré la charge de la preuve d’un envoi des prescriptions médicales dans le délai de 48 heures, le tribunal ne pouvait pas retenir que « la bonne foi du demandeur est toujours présumé, que les arrêts déposés dans les boîtes aux lettre des Caisses ne peuvent être confirmés par aucun enregistrement et qu’il n’y est pas mentionné de ne pas y déposer d’arrêts de travail ». L’application de ce régime ne nécessite aucunement la caractérisation par la Caisse d’une volonté manifeste de l’assuré de se soustraire au contrôle, le non versement des indemnités journalières s’appliquant du seul fait que l’assuré n’est pas en mesure de rapporter la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à l’organisme d’exercer son contrôle.
Le tribunal ne pouvait pas davantage, pour faire droit à la demande de versement des indemnités journalières relever que « la caisse avait à sa disposition suffisamment d’informations pour diligenter tout contrôle médical qu’elle aurait estimé opportun » ni encore faire grief à l’organisme « de ne pas s’être étonné auprès de l’assuré de la non réception des cinq arrêts litigieux ».
Ce faisant, il n’est pas contesté que les arrêts de travail litigieux ont été prescrits à Mme [I] à l’occasion d’un état de grossesse pathologique nécessitant une surveillance médicale renforcée et il n’est pas remis en cause par la Caisse qu’ils étaient médicalement justifiés.
Il résulte des pièces produites que les périodes non indemnisées par la Caisse sont les suivantes :
— du 22 mars au 25 mars 2017 à la suite d’une prescription établie le 22 mars 2017 par le docteur [F],
— du 24 avril au 11 mai 2017 à la suite d’une prescription établie le 24 avril 2017 par le docteur [F],
— du 31 mai au 29 juin 2017 à la suite d’une prescription établie le 31 mai 2017 par le docteur [F],
— du 13 septembre au 8 octobre 2017 à la suite d’une prescription établie le
13 septembre 2017 par le docteur [F],
— du 8 au 13 octobre 2017 à la suite d’une prescription établie le 8 octobre 2017 par le services de gynécologie obstétrique du [Localité 7].
Conformément aux dispositions en vigueur, Mme [I] était tenue de transmettre son avis d’arrêt de travail dans un délai de deux jours suivant la date d’interruption du travail, soit avant le :
— 24 mars 2017 à minuit pour le certificat médical du 22 mars 2017,
— 26 avril 2017 à minuit pour le certificat médical de prolongation du 24 avril 2017,
— 2 juin 2017 à minuit pour le certificat médical de prolongation du 31 mai 2017,
— 15 septembre 2017 à minuit pour le certificat médical de prolongation du
13 septembre 2017,
— 10 octobre 2017 à minuit pour le certificat médical du 8 octobre 2017.
Or, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de confirmer les propos de Mme [I] qui allègue avoir déposé les arrêts de travail dans une boîte à lettres située sur la façade d’une agence locale de la Caisse dès la sortie de consultation de son médecin alors que la Caisse expose, sans être contestée, les avoir reçus le 13 mars 2018, plus d’un an après leur prescription. Elle produit d’ailleurs à cet effet l’historique du compte de son assurée duquel il peut être constaté que l’ensemble des prescriptions contestées lui ont été adressées en mars 2018, soit un an après leur établissement. Ni le fait qu’elle a produit les arrêts antérieurs et postérieurs aux périodes litigieuses en leur temps, ni le fait qu’elle n’aurait pas eu de raison de ne pas transmettre les avis d’arrêt de travail et enfin ni le caractère justifié de ses arrêts n’induisent qu’elle a satisfait à son obligation de transmettre à la caisse les prescriptions dans les 48 heures.
Finalement, les seuls justificatifs produits sont ceux de la Caisse qui a enregistré informatiquement leur réception le 13 mars 2018, ce que ne conteste pas Mme [I].
C’est enfin en vain que Mme [I] invoque la disproportion entre le non-paiement des indemnités journalières et la nature du manquement, dès lors que, comme indiqué
ci-dessus, cette décision ne s’analyse pas en une sanction.
Les avis d’arrêt de travail de Mme [I] n’ayant pas été transmis dans le délai légal de deux jours à compter du début de la période d’arrêt ni, à défaut, au cours la période d’arrêt de travail, l’organisme de sécurité sociale a été placé dans l’impossibilité de remplir son obligation de contrôle du respect des critères administratifs et médicaux de l’arrêt de travail et c’est donc à bon droit qu’il lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières, la cour précisant que dans cette situation, cette dernière n’était pas tenue de lui avoir préalablement adressé un avertissement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Au regard de cette décision, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes formulées par Mme [I].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] supportera donc les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de citation engagés par la caisse primaire, cette mesure ayant été ordonnée par la cour aux fins de faire respecter le principe du contradictoire, en raison de l’absence de l’intimée à l’audience, celle-ci ayant été initialement convoquée par le greffe à la seule adresse connue.
Par ailleurs, Mme [I] sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable,
INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG : 18-967) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que Mme [I] ne peut percevoir le versement des indemnités journalières pour les périodes du 22 au 25 mars 2017, du 25 avril au 11 mai 2017, du 31 mai 2017 au 29 juin 2017 et du 13 septembre au 13 octobre 2017 ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne du 15 mars 2018 refusant à Mme [I] l’indemnisation de ses arrêts de travail pour les périodes du 22 au 25 mars 2017, du 25 avril au 11 mai 2017 et du 31 mai 2017 au
29 juin 2017 ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne du 16 mars 2018 refusant à Mme [I] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 13 septembre au 13 octobre 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d’instance et d’appel ;
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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