Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 décembre 2024, N° 211/398698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/398698
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00006 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3P
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 avril 2024, Mme [P] [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [E] [R] pour un montant de 13.268 euros HT.
Par décision le 9 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs tenant d’une éventuelle responsabilité professionnelle et a renvoyé Mme [C] à mieux se pourvoir de ce chef,
— a fixé à la somme de 13.268 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [C] à Me [R],
— a constaté que les honoraires ont été entièrement réglés,
— en conséquence, a déclaré Mme [C] mal fondée en sa contestation et l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— a rejeté la demande formée par Me [R] au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les frais d’huissier éventuellement engagés pour la signification de la décision seront à la charge de Mme [C].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 janvier 2025, Mme [C] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 11 décembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 14 février 2025, dont les parties ont signé les avis de réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 6 juin 2025 et ce contradictoirement à l’égard des deux parties.
Mme [C] a demandé à bénéficier de ses observations écrites remises au greffe avant l’audience et aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— réformer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a rejeté sa contestation,
— réduire les honoraires de Me [R] à hauteur de 4.548 euros HT soit 5.458 euros TTC,
— lui restituer la somme de 8.720 euros HT soit 10.464 euros TTC,
— ordonner le remboursement du trop-perçu de 100 euros,
— rappeler l’obligation pour les avocats de justifier précisément leurs diligences dans leurs factures.
Mme [C] expose avoir saisi Me [R], en avril 2023, d’une procédure de partage successoral ; qu’elle a contesté après quelques mois les honoraires facturés excessivement et de manière imprécise dans les libellés de factures ; qu’elle a noté de nombreuses erreurs, omissions et répétitions ; qu’elle n’a payé les honoraires que dans la crainte que l’avocate ne s’occupe pas de son dossier et sans avoir d’explications sur les heures facturées ; qu’elle a dessaisi l’avocate en l’absence de transmission de conclusions à l’approche de l’audience en référé.
Elle fait valoir au soutien de l’infirmation demandée, le défaut de paiement en connaissance de cause, l’irrégularité des factures ouvrant droit à contestation, l’absence de transparence de la facturation.
Elle conteste ainsi la justification précise et détaillée des prestations effectuées, en présence de mentions générales aux factures adressées. Elle reproche une facturation excessive et disproportionnée, aboutissant à des doublons d’interventions sans valeur ajoutée à son dossier s’agissant de la rédaction d’une simple note et de reprises successives d’une proposition sans apport, alors que parallèlement il n’était pas répondu à ses relances après assignation en référé ni tenu compte de la réduction de temps de réunion après un retard, ou encore sans justification qu’il a été tenu compte d’une seconde assignation et d’informations communiquées concernant des évaluations. Elle critique le temps passé à des tâches répétitives et inutiles ou des corrections d’erreurs ou omission d’éléments imputables à l’avocate elle-même mais aussi l’exactitude du comptage des heures pour des appels téléphoniques ou temps de réunion. Elle fait valoir l’absence de prestation juridique substantielle, les travaux produits étant vides d’arguments juridiques solides, le défaut de défense solide de ses intérêts en justice, en comparaison de celle accomplie par le nouvel avocat choisi.
Elle ajoute que la facture S23/11/11 a été réglée pour un montant excédant de 100 euros le montant demandé, ce dont elle sollicite restitution.
Me [R] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision du bâtonnier entreprise,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle fait valoir que l’appelante a renuméroté ses pièces à l’occasion de son recours, en incluant plusieurs pièces sous les numéros allant de 1 à 6 contre 31 pièces devant le bâtonnier, s’en rapportant à la décision à intervenir sur la recevabilité des pièces communiquées.
Elle expose avoir été saisie de la défense des intérêts de la cliente à l’occasion d’un litige successoral complexe avec sa soeur et pour laquelle une convention d’honoraires a été signée ; qu’elle a mené des tentatives de pourparlers pour une solution amiable avant d’être contrainte d’agir en référé et au fond en partage judiciaire ; que la cliente l’a dessaisie fin janvier 2024 et a réclamé la restitution des honoraires acquittés sans contestation des diligences accomplies au vu de relevés détaillés accompagnant les quatre factures émises.
Elle demande de confirmer la décision déférée ayant écarté la contestation des honoraires réglés en toute connaissance de cause par la cliente après services rendus.
Elle fait valoir à défaut l’ampleur des diligences menées pour 41 heures 10, au stade amiable puis au stade judiciaire, avant son dessaisissement après les conclusions préparées pour le juge des référé.
Elle réplique subsidiairement qu’il est justifié des diligences facturées ; que les travaux incluent des échanges confidentiels avec le confrère adverse qui ne peuvent pas être communiqués, que la note puis la proposition établie tiennent compte des éléments parcellaires transmis par la cliente, que les temps de réunion et d’échanges avec l’avocat correspondant ainsi que pour les temps d’audience et renvoi sont exacts.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Me [R] signale la production devant le bâtonnier par l’appelante de 31 pièces et la communication au cours de l’instance de pièces regroupées par thème et chemise sous 6 numéros.
Si le regroupement de pièces par moyen ou argument développé par l’appelante n’est pas de nature à faciliter l’exploitation et l’identification immédiate par la partie intimée de l’ensemble des pièces produites par Mme [C], il n’apparaît à la lecture de l’énoncé détaillé des pièces visées aux écritures adressées par l’appelante au bâtonnier, l’insertion de pièces nouvelles non communiquées à Me [R] avant l’audience, de sorte qu’il n’en est pas déduit de conséquences procédurales quant au respect des dispositions de l’article 15 précité.
Mme [C] a saisi Me [R] dans le cadre d’une procédure de partage successoral en avril 2023.
Les parties ont signé le 6 avril 2023 une convention d’honoraires, prévoyant une facturation mensuelle ou tous les deux mois, selon les diligences accomplies, des prestations au temps passé par l’avocate au taux horaire de 350 euros HT et de son collaborateur au taux horaire de 240 euros HT, accompagnée d’un état détaillé des diligences, outre le versement d’une provision de 3.000 euros HT.
La convention n’inclut pas de clause de dessaisissement.
Me [R] a été dessaisie de sa mission, par courrier daté de la cliente du 9 février 2024.
Il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat, étant observé que la convention caduque à compter du 9 février 2024, ne peut plus recevoir application, dés lors que l’avocate a été dessaisie par son client avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée.
Les honoraires revenant à l’avocate doivent le cas échéant, être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Toutefois, le juge de l’honoraire ne peut pas réduire le montant de l’honoraire dû dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d’une convention.
Reste que le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui n’est pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l’article L. 441-3 (désormais L.441-9) du code de commerce, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié).
En l’espèce, l’avocate a adressé avant son dessaisissement, à la cliente :
— un appel de provision pour 3600 euros
— une facture n° S23/08/01 du 1er août 2023 d’un montant de 7.200 euros HT soit 8.640 euros TTC, et après déduction de la provision, pour un solde restant dû de 5.040 euros TTC, au titre des diligences du 6 avril au 1er août 2023, contenant un état détaillé par date et durée des diligences de Me [R] et de son collaborateur, indiquant le taux horaire et le temps passé de 17h30 pour l’avocate au taux horaire de 350 euros HT et de 5 heures pour son collaborateur au taux horaire de 250 euros HT,
— une facture n° S23/10/08 du 31 octobre 23 émise dans les mêmes conditions, au titre des diligences du 2 août 2023 au 31 octobre 2023, pour un temps passé de l’avocate de 6h30 et de son collaborateur pour 3h10, d’un montant de 3.035 euros HT soit 3.642 euros TTC,
— une facture n° S23/11/11 du 30 novembre 2023 émise dans les mêmes conditions, au titre des diligences du 1er au 30 novembre 2023, pour un temps passé de l’avocate de 6h00, d’un montant de 2.100 euros HT soit 2.520 euros TTC,
— une facture n° S23/12/20 du 29 décembre 2023 émise dans les mêmes conditions, au titre des diligences du 1er au 30 décembre 2023, pour un temps passé de l’avocate de 2h40, d’un montant de 933 euros HT soit 1.119,60 euros TTC.
L’ensemble de ces factures, répondant aux conditions posées par l’article L.441-9 du code de commerce, ont été acquittées, librement, par la cliente avant le 9 février 2024.
Ainsi que l’a retenu pertinemment le bâtonnier dans la décision déférée, Mme [C] a payé en toute connaissance de cause les factures émises après service rendu, contenant en annexe le détail des diligences accomplies par l’avocate et son collaborateur, la date de leur accomplissement et le temps passé à les accomplir. Elle n’est donc pas fondée à en solliciter la réduction et la restitution partielle.
C’est donc légitimement que le bâtonnier a débouté Mme [C] de sa contestation des honoraires payés après service rendu avant le dessaisissement et fixé les honoraires dus à Me [R] au montant acquitté de 13.268 euros HT, étant observé que Me [R] n’a pas émis de facture complémentaire d’honoraires au titre de diligences accomplies après le 31 décembre 2023.
Il doit être également confirmé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Mme [C] quant à la qualité du travail produit par l’avocate avant son dessaisissement.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’honoraire de rappeler les obligations déontologiques des avocats ainsi que le sollicite Mme [C] qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin Mme [C] se prévaut d’un trop versé d’honoraires de 100 euros.
Il sera rappelé que le juge de l’honoraire a pour office unique la fixation du montant des honoraires dus et il ne lui appartient pas de faire les comptes entre les parties.
Par ailleurs, Mme [C] se contente de produire un unique relevé de compte mentionnant un virement de 2.620 euros au 10 janvier 2024 et la facture du 30 novembre 2023 émise pour un montant de 2.520 euros HT, sans produire l’ensemble des règlements faits entre les mains de Me [R], de nature à établir la réalité d’un trop versé sur honoraires.
Dans ces circonstances, la décision ayant légitimement débouté Mme [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [C] échouant dans son recours, sera condamnée aux dépens et à payer à Me [R] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [C] aux dépens,
Condamne Mme [P] [C] à verser à Maître [E] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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