Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 31 mars 2026, n° 22/09738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 octobre 2022, N° F21/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09738 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00036
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551
INTIMEE
SARL [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 février 2010 en qualité de conducteur routier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 au 18 février 2019.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 12 mars 2019.
M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la société la somme de 3 626,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouté la société du surplus des demandes ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et notamment en ce qu’il l’a :
* débouté de l’ensemble de ses demandes,
* condamné à payer à la société la somme de 3 626,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* condamné aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
— déclarer recevables ses prétentions en cause d’appel ;
— les dire bien fondées ;
— débouter la société de toutes ses demandes fins et conclusions, tendant notamment à voir le salarié condamné à lui payer la somme de 3 626,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dire et juger que la prise d’acte, à raison des manquements graves de l’employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que le salaire minimum conventionnel auquel il peut prétendre est celui correspondant au Groupe 6, coefficient 138 M pour plus de 200 heures de travail ;
En conséquence :
— dire et juger que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que la moyenne mensuelle brute de son salaire s’élève à 2 301,51 euros ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
592,80 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018 ;
59,28 euros à titre de congés payés y afférents ;
821,32 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2018 ;
82,13 euros à titre de congés payés y afférents ;
18 233,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 2016 au mois de mars 2019 ;
1 823,35 euros à titre de congés payés y afférents ;
624,30 euros au titre de la part contributive à la cotisation de la mutuelle santé ;
4 603,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
460,30 euros à titre de congés payés y afférents ;
4 198,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
34 522,65 euros équivalent à 15 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
30 000 euros en réparation du préjudice né de l’absence d’affiliation à la caisse de retraite ;
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces condamnations produiront intérêt de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner à la société la remise bulletins de salaires des mois de mars, avril et mai 2015, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et ce pendant une durée de trois mois ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qui concerne le rejet des demandes reconventionnelles formulées par elle ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [C] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger que la prise d’acte de M. [C] produit les effets d’une démission ;
— dire et juger que la rémunération mensuelle moyenne de M. [C] s’élève à 1 813,41 euros brut ;
En conséquence :
— condamner à titre reconventionnel M. [C] à lui verser, au titre de ses demandes reconventionnelles, la somme de 1 231,98 euros brut (au titre des heures indument rémunérées et des congés payés négatifs non repris sur le solde de tout compte), de 61,80 euros net (au titre des cotisations salariales mutuelle), de 3 626,82 euros brut au titre de l’indemnisation du préavis non effectué par M. [C] et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
En tout état de cause :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [C] expose qu’il a été victime le 18 septembre 2018 d’un malaise alors qu’il était au volant, ce qui constitue selon lui un accident du travail et qu’il a été placé consécutivement en arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018.
Il soutient que la rupture du contrat de travail dont il a pris acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car :
— la société n’a pas maintenu son salaire durant l’arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018 ;
— la société lui a réglé de manière tardive son salaire du mois de février 2019 ;
— sa qualification, le groupe d’emploi et le coefficient ne sont pas mentionnés dans le contrat de travail et sur les bulletins de salaire jusqu’au mois de novembre 2018 ;
— la prime d’ancienneté n’a pas été respectée ;
— la garantie annuelle de rémunération conventionnelle n’a pas été respectée ;
— la totalité des heures de travail ne lui a pas été réglée ;
— des jours de congés payés lui sont dus ;
— la société n’a pas souscrit de mutuelle et n’a pas effectué de déclaration à la caisse de retraite.
La société soutient que cette prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige. Sauf règle de preuve spécifique notamment en matière de harcèlement et de discrimination, il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si les faits invoqués justifiaient la prise d’acte, la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à défaut, d’une démission.
Sur l’absence de maintien du salaire durant les arrêts de travail du 18 au 30 septembre 2018 puis du 12 au 18 février 2019 et le règlement tardif du salaire du mois de février 2019
M. [C] soutient qu’il a subi un accident du travail le 18 septembre 2018, qu’il a été placé en arrêt de travail pour la période du 18 au 30 septembre 2018 et que son salaire n’a pas été maintenu, seules des indemnités journalières lui ayant été versées, ce en contravention de l’article 17 bis de la convention collective applicable. Pour le second arrêt de travail, il fait valoir que l’attestation de salaire établie par la société ne mentionnait pas exactement son salaire du mois de janvier 2019 et qu’il n’a pas perçu l’intégralité de son salaire ni les indemnités journalières. Il expose avoir perçu le complément de salaire le 27 mars mais ne pas avoir perçu les indemnités journalières. Il fait valoir encore que la société ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir transmis le décompte des indemnités journalières alors qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’établir une déclaration sociale nominative qui aurait permis de régler cette question.
La société soutient qu’aucun rappel de salaire n’est dû à ce titre à M. [C] et souligne qu’il ne sollicite pas de rappel de salaire pour la période afférente à son arrêt de travail du 12 au 18 février 2019. Elle fait valoir que si le salarié était en arrêt de travail du 18 au 30 septembre 2018, il l’était pour maladie et non pas dans le cadre d’un accident du travail. Elle souligne qu’il avait la qualité d’ouvrier de sorte que les dispositions de l’article 10 ter de l’annexe 1 du 25 juillet 1951 à la convention collective lui sont applicables et non pas l’article 17 bis de cette convention applicable aux employés. Elle en déduit que le maintien du salaire n’est prévu qu’après un délai de carence de cinq jours et après déduction des indemnités journalières payées au salarié qu’il devait lui déclarer. Elle précise que malgré ses demandes répétées à ce titre, M. [C] n’a pas transmis de relevés d’indemnités journalières. Elle souligne qu’en tout état de cause pour l’arrêt de travail du mois de février 2019, le maintien du salaire ne concernerait que le 18 février.
Il est établi que M. [C] employé au groupe 6 de la convention collective applicable avait la qualité d’ouvrier. La cour constate en outre qu’il ne réclame pas sa classification au niveau employé.
Aux termes de l’article 10 ter de l’accord du 16 juin 1961 applicable aux ouvriers dans sa rédaction applicable au présent litige, en cas d’incapacité de travail temporaire constatée d’une part, par certificat médical, et, s’il y a lieu, par contre-visite à l’initiative de l’employeur et ouvrant droit, d’autre part, aux prestations en espèces :
— soit au titre de l’assurance maladie, à l’exclusion des cures thermales ;
— soit au titre de l’assurance accidents du travail,
le personnel ouvrier mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d’une garantie de ressources.
2. Durées et taux d’indemnisation
a) Dispositions générales.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’exprime au premier jour de l’absence.
Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si ce personnel avait continué à travailler.
b) Absences pour maladies.
Chaque maladie constatée conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, après application d’un délai de franchise de 5 jours (1), au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
(…)
Après 5 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 6e au 70e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 71e au 130e jour d’arrêt.
c) Absences pour accident du travail. – Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d’un délai de franchise, au versement d’un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :
(…)
Après 5 ans d’ancienneté :
— 100 % de la rémunération du 1er au 60e jour d’arrêt ;
— 75 % de la rémunération du 61e au 150e jour d’arrêt.
(…)
3. Calcul des indemnités
Les indemnités versées par l’employeur au titre du présent article sont réduites, pour les jours effectivement indemnisés, de la valeur des indemnités journalières auxquelles l’ouvrier malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.
Les indemnités journalières doivent obligatoirement être déclarées à l’employeur par chaque ouvrier intéressé.
En tout état de cause, l’application du présent article ne peut conduire à verser à un ouvrier, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l’occasion de la maladie ou de l’accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise visé au paragraphe 2 b du présent article.
Si les deux parties conviennent d’un arrêt de travail de M. [C] au cours de la période du 18 au 30 septembre 2018, cet arrêt de travail n’est pas produit aux débats de sorte qu’il ne peut pas être vérifié que le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail, M. [C] invoque seulement un malaise pendant la conduite sans produire aucun élément à ce titre et il ne justifie pas avoir informé son employeur de cet accident allégué. En conséquence, la cour retient que M. [C] a été placé en arrêt de travail en dehors du cadre d’un accident du travail.
En l’espèce, il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2018 que la société a retenu sur le bulletin de salaire la somme de 592,80 euros au titre de son absence.
La société n’était pas subrogée à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières, M. [C] indiquant et démontrant que celles-ci lui ont été versées par la CPAM à hauteur de 287,50 euros pour dix jours d’indemnisation.
Contrairement à ce que soutient la société, elle ne justifie pas avoir demandé à M. [C] le montant des indemnités journalières qu’il percevait pour calculer le montant du maintien du salaire auquel il avait droit et a retenu immédiatement une somme conséquente représentant plus du tiers de son salaire. D’autre part, elle n’a pas répondu à la demande du salarié à ce titre par courrier du 22 décembre 2018 alors qu’il lui suffisait de lui demander le justificatif de paiement de ses indemnités journalières pour pouvoir régulariser sa situation. En outre, comme le fait valoir le salarié, la société avait l’obligation d’établir une déclaration sociale nominative conformément aux dispositions de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ce dont elle ne justifie pas alors que cela lui aurait permis de solliciter une subrogation et de pouvoir calculer dans les meilleurs délais le montant du salaire à maintenir pour la période considérée.
Compte tenu du délai de carence de cinq jours, du montant de la retenue effectuée par la société, 592,80 euros, du montant des indemnités journalières perçues, 287,50 euros, il reste dû à M. [C] au titre du maintien de son salaire la somme de 112,10 euros pour la période du 18 au 30 septembre 2018, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Concernant le second arrêt de travail, M. [C] reproche à l’employeur d’avoir commis une erreur sur l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières concernant le montant du salaire du mois de janvier 2019 et de ne pas avoir maintenu son salaire.
La cour constate que l’attestation de salaire établie le 16 février 2019 comporte une erreur en ce qu’elle mentionne un montant de salaire pour le mois de janvier 2019 de 1 825,46 euros alors que le montant indiqué sur le bulletin de salaire du même mois est de 2 028,54 euros. La société ne conclut pas sur cette erreur, ne justifie pas l’avoir rectifiée avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail alors que le salarié a sollicité cette rectification par une lettre du 7 mars 2019 demeurée sans réponse. En outre et au regard des éléments précédemment développés par la cour, la société n’a pas maintenu le salaire de M. [C] pour une journée en tenant compte du délai de carence de cinq jours. Enfin, il est inopérant que M. [C] ne sollicite pas le paiement d’un jour de maintien du salaire pour déterminer si le grief qu’il invoque à ce titre est établi.
La cour retient en conséquence que ce grief est établi.
Sur l’absence de mention de la qualification, du groupe et du coefficient
M. [C] reproche à la société de ne pas avoir indiqué dans son contrat de travail et sur ses bulletins de paie sa classification au groupe 6 et le coefficient 138M.
La société soutient qu’elle a mentionné sur les bulletins de salaire le groupe 6 à compter du mois de janvier 2018. Elle ajoute que si à cette date, le coefficient indiqué était erroné, 128M, cette erreur a été régularisée à compter du mois de novembre 2018.
La cour constate que les deux parties conviennent que la classification de M. [C] était groupe 6, coefficient 138M.
Il est établi que le contrat de travail ne comporte pas d’indication du groupe d’emploi et du coefficient. Il résulte des bulletins de paie qu’à compter du mois de janvier 2018, les bulletins de paie ont mentionné le groupe 6 mais le coefficient 128M. Cependant, il est constant qu’à partir du mois de novembre 2018, la société a mentionné sur les bulletins de salaire le groupe 6 et le coefficient 138M de sorte que la cour retient que ce manquement était régularisé avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Sur le non-respect de la garantie annuelle de rémunération conventionnelle
M. [C] soutient qu’un rappel de salaire lui est dû car la société ne lui a pas payé la rémunération qui lui était due correspondant au groupe 6, au coefficient 138M, à son ancienneté et à sa durée mensuelle de travail.
La société soutient que le salarié a été rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles et qu’il n’apporte aucun élément laissant supposer qu’il aurait travailler au-delà des heures indiquées sur ses bulletins de salaire. Elle ajoute qu’elle a commis des erreurs quant aux heures de travail effectuées par le salarié comme le démontrent selon elle les rapports d’activité et la comparaison entre les heures de prise de poste enregistrées sur ces rapports et les heures de convocation du salarié, le salarié ayant fait débuté le chronotachygraphe avant sa prise de poste.
Il résulte de l’accord du 3 novembre 2015 communiqué aux débats que le personnel ouvrier roulant bénéficie d’une garantie annuelle de rémunération modulée en fonction de la durée mensuelle du travail et de l’ancienneté. Ainsi, à compter du 1er janvier 1996, pour un ouvrier employé comme M. [C] au coefficient 138M et pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, la rémunération annuelle est à l’embauche de 20 845,15 euros ; pour une durée mensuelle de travail de 200 heures, elle est de 25 916,63 euros. Au bout de deux ans d’ancienneté et pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, la rémunération annuelle est de 21 262,05 euros ; pour une durée mensuelle de travail de 200 heures, elle est de 26 434,97 euros.
M. [C] soutient qu’il a travaillé plus de 200 heures par mois et en tout cas plus de 169 heures comme indiqué sur ses bulletins de salaire de sorte qu’il aurait dû bénéficier d’une garantie annuelle de rémunération supérieure à celle qu’il a perçue. Il fait valoir que la société a rémunéré des heures supplémentaires sous la forme d’indemnités kilométriques qui ne sont pas justifiées. La société fait valoir qu’elle a payé un temps de travail excédant celui réellement effectué par le salarié.
Il est constant que la garantie annuelle de rémunération correspond au minimum brut annuel qu’un conducteur routier doit percevoir, incluant le salaire de base, les heures supplémentaires structurelles et les primes récurrentes. La durée du travail mensuelle de 169 heures que la société prend comme référence, correspond à un temps de travail hebdomadaire de 39 heures alors que la durée du travail mensuelle de 200 heures correspond à un temps de travail hebdomadaire de 43 heures.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, M. [C] ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En effet, il se contente de remettre en cause les relevés de disques chronotachygraphes produits par l’employeur en faisant valoir que la société ne lui a demandé les éléments de sa carte conducteur que le 6 mars 2019 et que les rapports d’activité n’ont été édités qu’au mois de septembre 2020. Il souligne des incohérences entre ces rapports d’activité et les bulletins de salaire.
En conséquence, la cour retient qu’il n’est pas établi que M. [C] a travaillé un nombre d’heures supérieur à celui indiqué sur les bulletins de salaire.
La société soutient qu’elle a payé en trop à M. [C] 465 heures de travail en 2016 et 508 heures en 2017 soit l’essentiel des heures de repos en 2016 et la totalité des heures de repos en 2017. Elle produit à l’appui de cette allégation des rapports d’activité. La cour constate en premier lieu que les rapports d’activité ont été édités comme le souligne le salarié le 30 septembre 2020, aucun élément n’étant communiqué par la société de manière contemporaine au paiement des heures de travail alors que les enregistrements figurant sur les disques chronotachygraphes ou sur la carte conducteur de M. [C] permettent d’établir le temps de travail du salarié et doivent donc être consultés ou édités régulièrement. En second lieu, elle n’explique pas comment une société de transport habituée au décompte des heures de travail et à la lecture de ces documents, a pu commettre une telle erreur sur plusieurs années. La cour observe à cet égard que l’erreur alléguée n’est pas systématique puisqu’en 2016, il n’y a pas de coïncidence entre le total des heures de repos et les heures de travail comptabilisées en trop selon la société. Enfin sur les bulletins de salaire, le temps de travail indiqué n’est pas le même d’un mois sur l’autre, des heures supplémentaires sont indiquées et majorées à 25 ou 50% de manière précise et variable ce qui démontre que l’employeur a apporté un soin individualisé à la rédaction de ceux-ci et qu’en tout état de cause, il a lui-même retenu et mentionné le nombre d’heures de travail du salarié.
En conséquence, la cour retient qu’il convient de se reporter au nombre d’heures de travail indiqué sur les bulletins de salaire afin de vérifier si M. [C] a été rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles.
Pour ce faire et dès lors qu’il n’a pas été retenu que M. [C] a travaillé 200 heures par mois, il convient de se référer à la garantie annuelle de rémunération sur la base de 169 heures. Cependant, pour effectuer la comparaison entre le salaire annuel perçu par le salarié et le salaire annuel minimum convenu, il convient de calculer ce salaire minimum proportionnellement à l’horaire de travail effectivement réalisé par le salarié, ce calcul s’effectuant en heures développées.
Pour l’année 2016, les deux parties conviennent que la rémunération annuelle brute perçue par M. [C] a été de 22 514,14 euros. Il résulte de l’accord du 3 novembre 2015 que la rémunération annuelle garantie pour son niveau d’emploi et son ancienneté, était de 21 678,96 euros. Compte tenu du temps de travail mentionné sur les bulletins de salaire produits aux débats supérieur à 169 heures mais inférieur à 200 heures et du mode de calcul sus énoncé, M. [C] aurait dû percevoir un salaire annuel de 24 888,47 euros de sorte qu’il lui est dû au titre de la garantie annuelle de rémunération pour l’année 2016 la somme de 2 374,33 euros.
Pour l’année 2017, les deux parties conviennent que la rémunération annuelle brute perçue par M. [C] a été de 22 536,09 euros. La société soutient que l’accord du 7 avril 2017 n’est pas applicable car elle n’est pas adhérente d’une des organisations patronales signataires et l’arrêté d’extension n’est en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2018 ce qui n’est pas contesté utilement par le salarié. En conséquence, il convient de retenir que pour l’année 2017, sur le fondement de l’accord du 3 novembre 2015, la rémunération annuelle garantie pour le niveau d’emploi et l’ancienneté de M. [C], était de 21 678,96 euros. Compte tenu du temps de travail mentionné sur les bulletins de salaire produits aux débats supérieur à 169 heures mais inférieur à 200 heures et du mode de calcul sus énoncé, M. [C] aurait dû percevoir un salaire annuel de 24 290,69 euros de sorte qu’il lui est dû au titre de la garantie annuelle de rémunération pour l’année 2017 la somme de 1 754,60 euros.
Pour l’année 2018, les deux parties conviennent que la rémunération annuelle brute perçue par M. [C] a été de 21 002,76 euros. L’accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles prévoit cette revalorisation à compter du 1er avril 2018. Compte tenu de l’arrêté d’extension de l’accord du 7 avril 2017 rendant cet accord applicable à la société à compter du 1er janvier 2018, il convient de retenir qu’au cours des mois de janvier, février et mars 2018, la garantie annuelle de rémunération est celle disposée par l’accord du 7 avril 2017 et qu’à compter du mois d’avril 2018, la garantie annuelle de rémunération à prendre en compte est celle issue de l’accord du 6 mars 2018. En conséquence, la cour retient que la rémunération annuelle garantie pour le niveau d’emploi et l’ancienneté de M. [C] au cours de l’année 2018, était de 22 130,13 euros. La société reconnaît qu’au cours de cette année, M. [C] a perçu une rémunération annuelle inférieure à ce montant mais fait valoir que cette différence s’explique par les absences du salarié. Elle invoque à ce titre, une absence non rémunérée du 16 au 31 juillet, du 1er au 6 août, du 18 au 30 septembre et du 3 décembre. L’absence du 18 au 30 septembre 2018 correspond à l’arrêt de travail de M. [C] précédemment analysé. Mais les autres absences, contestées par le salarié, ne sont pas démontrées par la société alors qu’il lui appartient de justifier des déductions de salaire qu’elle a effectuées. Ainsi au titre des jours décomptés du 16 au 31 juillet 2018, la société fait valoir qu’elle a décompté ces jours en congés sans solde car M. [C] n’avait plus de jours de congé et se rapporte aux bulletins de salaire de l’année 2018. La cour constate que sur le bulletin du mois de décembre 2017, il est indiqué que M. [C] a – 17,5 jours de congés payés acquis pour l’année 2017, c’est à dire qu’il a pris 35 jours de congés payés au cours de l’année 2017 alors qu’il n’en avait acquis que 17,50, et a pris tous ses congés de l’année 2016. Pourtant sur le bulletin du mois de janvier 2018, soit l’année N, il est indiqué que M. [C] a acquis 20 jours de congés payés pour l’année 2018 et qu’il en a pris 36, de sorte qu’il a un débit de 16 jours de congés payés ce qui conduit au mois de juillet 2018 à l’indication de 4 jours de congés payés acquis, 33 jours de congés payés pris et un débit de 29 jours de congés payés. Il appartient à l’employeur de justifier des mentions apposées sur les bulletins de paie et des jours de congés payés réellement pris par un salarié ce que la société ne fait pas. En conséquence, la cour retient que la société ne pouvait pas décompter des jours de travail qui doivent être réintégrés. Compte tenu de ces éléments, du temps de travail mentionné sur les bulletins de salaire produits aux débats supérieur à 169 heures mais inférieur à 200 heures et du mode de calcul énoncé précédemment, M. [C] aurait dû percevoir un salaire annuel de 23 738,16 euros de sorte qu’il lui est dû au titre de la garantie annuelle de rémunération pour l’année 2018 la somme de 2 735,40 euros.
Pour l’année 2019, M. [C] soutient qu’il aurait dû percevoir des salaires d’un montant de 2 301,51 euros du 1er janvier au 12 mars 2019. La société ne conclut pas sur ce point et est donc réputée s’approprier les motifs du jugement à cet égard conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Au cours de cette période, la garantie annuelle de rémunération était de 22 213,69 euros par application de l’accord du 1er avril 2018. Compte tenu de ces éléments, du temps de travail mentionné sur les bulletins de salaire produits aux débats et du mode de calcul énoncé précédemment, M. [C] a été rempli de ses droits au cours de cette période.
Il résulte de cette analyse qu’au cours des années 2016, 2017 et 2018, la société n’a pas respecté la garantie annuelle de rémunération.
Ce grief est donc établi.
La société sera en conséquence condamnée à payer à M. [C] la somme de 6 864,33 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018 outre la somme de 686,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée pour ce qui concerne ce rappel de salaire et les congés payés afférents.
Sur le non-règlement de la totalité des heures de travail effectuées
Compte-tenu de ce qui précède, ce grief n’est pas établi.
Sur le non-respect de la prime d’ancienneté (ou majoration de salaire)
M. [C] soutient que la prime d’ancienneté ne lui a pas été réglée.
Cependant, la garantie annuelle de rémunération prend en compte l’ancienneté comme le salarié le reconnaît lui-même. En réalité, il ressort de ses écritures qu’il soutient que la société ne lui a pas payé cette prime d’ancienneté parce qu’elle n’a pas respecté la garantie annuelle de rémunération. Ce grief se confond donc avec le grief précédemment examiné.
Sur les jours de congés payés
M. [C] soutient que la société a décompté à tort 16 jours de congés du 16 au 31 juillet 2018.
La cour a précédemment retenu que la société ne devait pas décompter cette absence. Ce grief est donc établi.
Cependant, la société ne doit pas être condamnée au paiement de la somme de 821,32 euros à titre de rappel de salaire correspondant à cette période outre les congés payés afférents puisque cette somme a d’ores et déjà été prise en compte dans le rappel de salaire sollicité au titre de l’année 2018.
M. [C] sera donc débouté de sa demande aux fins de voir condamner la société à lui payer la somme de 821,32 euros à titre de rappel de salaire correspondant à cette période outre les congés payés afférents en plus du rappel de salaire pour l’année 2018.
La décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne ce chef de demande.
Sur l’absence de mutuelle santé
M. [C] soutient que la société aurait dû souscrire une complémentaire santé à compter du 1er janvier 2016 ce qu’elle n’a pas fait, ce qui l’a contraint à souscrire une mutuelle. Il sollicite le remboursement de la moitié de ses cotisations mutuelle pour l’année 2016, l’année 2017 et jusqu’au 1er novembre 2018, date à laquelle la société a souscrit une mutuelle d’entreprise.
La société soutient qu’elle avait proposé à M. [C] d’adhérer au régime de mutuelle mis en place à compter du mois de janvier 2016 mais qu’il ne l’a pas souhaité. Elle fait valoir que dès que le salarié a souhaité être affilié, elle a procédé aux diligences nécessaires et que donc la situation était régularisée avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Par application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, I-les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
II. ' La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 160-13 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture.
Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 et au II de l’article L. 862-4.
III. ' L’employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Il résulte de cet article applicable depuis le 1er janvier 2016, que la société devait faire bénéficier M. [C] d’une complémentaire santé d’entreprise et prendre en charge les cotisations à hauteur d’au moins 50%.
Il appartient à la société de justifier s’être libérée de son obligation de souscrire une mutuelle d’entreprise dès le 1er janvier 1996 ce qu’elle ne fait pas ce d’autant qu’il est établi qu’elle n’a souscrit une mutuelle pour le salarié qu’à compter du 20 octobre 2018. Elle ne produit aucun élément quant à la proposition à M. [C] d’une mutuelle au cours des années 2016, 2017 et jusqu’au 20 octobre 2018 et un refus de la part de ce dernier. Si à juste titre, elle fait valoir avoir régularisé l’adhésion à la mutuelle avant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, il n’en demeure pas moins que M. [C] a dû souscrire une mutuelle pendant la période concernée et en assumer seul les frais.
En conséquence, la cour retient que le manquement de la société a entraîné pour M. [C] une dépense qu’il n’aurait pas eu à assumer et que cette dépense n’a pas été régularisée par la société de sorte que le grief est établi. La société sera condamnée à lui payer la somme de 624,30 euros correspondant à 50% de ses cotisations mutuelle pour la période considérée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l’absence de déclaration à la caisse de retraite
M. [C] expose qu’il a souhaité récemment connaître ses droits à la retraite et qu’il s’est aperçu que la société n’a pas cotisé à cette caisse pour ce qui le concerne au cours des années 2010 à 2018 ce qui lui crée un préjudice.
La société soutient que cette demande est une demande nouvelle, qui ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales, n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Sur le fond, elle fait valoir que ce grief ne figurait pas dans la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société ne sollicite pas l’irrecevabilité de cette demande de sorte que, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond du litige, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige de sorte que le salarié peut invoquer dans le cadre du présent litige un manquement non dénoncé dans ce courrier. En l’espèce, il est établi par le relevé de carrière produit par le salarié que la société n’a pas déclaré ses revenus à la caisse de retraite au titre des années 2010 à 2016, seule une somme étant indiquée sur ce document au titre de l’année 2019 pour la période du 1er janvier au 14 mars 2019. Il en résulte qu’au moment de la rupture du contrat de travail, la situation n’était pas régularisée pour la période de 2010 à 2016.
En conséquence, la cour retient que ce grief est établi.
Il convient de rappeler que celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La cour a précédemment retenu l’existence d’une faute de la part de la société consistant à ne pas avoir effectué de déclaration auprès de la caisse de retraite.
Cependant, le préjudice allégué par M. [C] n’est pas certain puisqu’il ne surviendra que lorsqu’il désirera faire valoir ses droits à la retraite et que la situation peut être régularisée par la société.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il résulte de cette analyse des manquements de la société allégués par M. [C] au soutien de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail que les griefs portant sur l’absence de maintien du salaire durant les arrêts de travail du 18 au 30 septembre 2018 puis du 12 au 18 février 2019, le règlement tardif du salaire du mois de février 2019, le non-respect de la garantie annuelle de rémunération conventionnelle, les jours de congés payés, l’absence de mutuelle santé et l’absence de déclaration à la caisse de retraite sont établis. Ces griefs sont suffisamment graves notamment en ce qui concerne le non-respect de la garantie annuelle de rémunération, pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la rupture du contrat de travail dont M. [C] a pris acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à cet égard.
M. [C] sollicite la fixation de son salaire à la somme de 2 301,51 alors que la société fait valoir qu’il doit être fixé à 1 813,41 euros. Compte-tenu des éléments précédemment développés s’agissant du montant de la rémunération du salarié, la cour fixe à 2 011,01 euros le salaire de M. [C].
Par application des dispositions combinées des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et 5 de la convention collective applicable, il est dû à M. [C] la somme de 4 022,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 402,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.1234-4 du code du travail, dispositions plus favorables que l’article 5bis de la convention collective, il lui est dû la somme de 4 198,72 euros à titre d’indemnité de licenciement dans la limite de sa demande.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l’espèce entre 3 et 9 mois compte tenu de l’ancienneté de 9 ans de M. [C].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [C], de son âge, 39 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies étant observé que M. [C] ne produit pas d’éléments quant à sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail notamment par rapport à Pôle emploi devenu France travail, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société sera condamnée au paiement de ces sommes et la décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
Sur les heures indument payés
La société fait valoir que le salarié a volontairement déclenché l’enregistrement de ses heures de travail avant le début de son travail effectif et sollicite à ce titre le remboursement d’une somme correspondant au salaire afférent à 23 heures et 10 minutes de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les jours de congés pris sans solde
La société sollicite à ce titre le remboursement de 13,5 jours de congés pris selon elle par le salarié alors qu’il ne disposait pas du droit à congés payés correspondant.
Compte tenu de ce qui précède, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur le remboursement de la part de mutuelle
La société fait valoir qu’elle a payé les cotisations pour la mutuelle pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018 et qu’elle n’a pas prélevé sur le salaire de M. [C] la part lui incombant soit la somme de 61,80 euros.
Alors que la société ne justifie pas du montant de la cotisation à la mutuelle et qu’elle ne produit pas de décompte, la cour constate que sur les bulletins d’octobre, novembre et décembre 2018 un prélèvement est effectué pour une complémentaire au titre de la part salarié.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La société soutient que cette indemnité lui est due dès lors que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Compte tenu de l’issue du litige, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
La cour constate que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande.
Compte tenu de l’issue du litige, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à la société [2] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à M. [J] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [J] [C] des bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2015 conformes à la présente décision sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur l’exécution provisoire
La décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [C].
La société sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans la limite de sa saisine sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 de 821,32 euros outre la somme de 82,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, en ce qu’il a débouté la société [2] de ses demandes au titre d’heures indûment payées, de jours de congés pris sans solde, de remboursement de la part de mutuelle et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [2] à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
— 112,10 euros à titre de maintien de salaire pour la période du 18 au 30 septembre 2018 ;
— 6 864,33 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
— 686,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 624,30 euros au titre de la part contributive à la cotisation de mutuelle santé ;
— 4 022,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 402,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 4 198,72 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [2] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;
Condamne la société [2] à payer à M. [J] [C] les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la société [2] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à M. [J] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Ordonne à la société [2] de remettre à M. [J] [C] des bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2015 conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte et à assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [2] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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