Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO6
N° de Minute : 2204
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Y]
né le 08 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aurélien BLAT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 décembre 2025 à 11 h 15 notifiée à M. [O] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 16 h 09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par décision du préfet du Nord du 19 décembre 2025 notifiée le même jour à 9 heures 40, en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Somme le 9 décembre 2023 et au regard d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 1er décembre 2025.
Par requête du 20 décembre 2025, M. [O] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 décembre 2025.
Par requête du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 15, l’autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures fixé à l’article L. 742-1 du CESEDA.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 décembre 2025 rendue à 11 heures 15 prononçant la jonction des deux procédures, constatant que le recours en annulation de M. [O] [Y] n’est pas soutenu et autorisant l’autorité administrative à retenir M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre vingt-vingt-seize heures.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 24 décembre 2025 à 16 heures 09,
Vu l’audience du 26 décembre 2025 à 13h45,
L’appelant a énoncé le moyen suivant au soutien de son appel :
l’insuffisance des diligences envers les autorités compétentes à compter du placement en rétention.
M. [O] [Y] comparaît, assisté de son conseil, Me Bensaber, avocate au barreau de Douai.
Il sollicite l’infirmation de la décision en développant le moyen énoncé dans sa déclaration d’appel relatif à l’insuffisance des diligences auprès des autorités compétentes.
Il indique être titulaire d’un document lui permettant de séjourner au Portugal. Il considère que les autorités portugaises n’ont pas été sollicitées, ce qui constitue un défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il apparaît que l’administration justifie avoir réalisé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 18 décembre 2025 et qu’une demande de vol a été adressée au pôle central éloignement le 19 décembre 2025.
S’il indique à l’audience être titulaire d’un document lui permettant de séjourner au Portugal, il ne produit aucun élément le confirmant.
Dès lors, des diligences utiles et suffisantes ont été promptement effectuées par la préfecture, pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard des dispositions de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office n’apparaît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance contestée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, Conseiller
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 26 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Sarah BENSABER
Le greffier
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2204 DU 26 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [Y]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [O] [Y] le vendredi 26 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Sarah BENSABER le vendredi 26 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
N° RG 25/02201 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRO6
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