Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2403008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 mai 2024, M. A B, alors détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et représenté par Me Ghettas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission des titres de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-21, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision refusant de l’admettre au séjour est illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office est illégale, par voie de conséquence, dès lors que les décisions refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français sont illégales ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par voie de conséquence, dès lors que les décisions refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur ce dernier sont illégales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les observations de Me Ghettas représentant M. B.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 9 février 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2000, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 9 février 2024, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant de l’admettre au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
3. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour au motif qu’il représente une menace à l’ordre public, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, lequel mentionne qu’il a fait l’objet de onze condamnations pénales entre février 2007 et octobre 2023, dont six peines d’emprisonnement. Il ressort de cette pièce que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 octobre 2023 à deux ans d’emprisonnement pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, acquisition non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. En outre, cette pièce fait état de sept autres condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises entre 2007 et 2017, dont trois condamnations à des peines d’emprisonnement, ainsi qu’une condamnation prononcée par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2023 pour conduite d’un véhicule sans permis et deux peines d’emprisonnement prononcées le 15 octobre 2010 et le 4 novembre 2009 à des peines d’emprisonnement assorties du sursis pour recel de biens provenant de vols. En se bornant à soutenir que ses enfants ainsi que sa compagne résident en France, pays sur le territoire duquel il est entré avant l’âge de treize ans, M. B n’établit pas qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Eu égard à la nature, la gravité et au caractère répété de ces faits délictueux, le préfet de la Gironde était fondé à estimer que M. B constituait une menace pour l’ordre public et à refuser, par suite, de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. B, constitue bien une menace à l’ordre public. De ce fait, il ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Gironde n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. En l’espèce, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B. La décision précise la date et les conditions d’entrée en France de l’intéressé, la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public, et examine les liens qu’il entretient avec ses deux enfants. Ainsi, la décision attaquée, qui permet de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, est suffisamment motivée. Les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier doivent, dès lors, être écartés.
9. En second lieu, les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’étant pas fondés, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’âge de douze ans ainsi que de celle de ses sœurs, sa concubine et ses deux enfants de nationalité française. Cependant, s’il n’est pas contesté que le requérant est entré avant l’âge de treize ans sur le territoire français et qu’il a obtenu des titres de séjour annuelle et pluriannuels à partir de sa majorité jusqu’au 6 décembre 2018, cette seule circonstance ne lui confère pas de droit à demeurer en France, dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il constitue une menace pour l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que sa famille réside en France, cette seule présence n’a pas pour objet de lui conférer un droit particulier à y demeurer, notamment au regard des motifs pour lesquels le préfet lui a opposé un refus de séjour. En outre, le requérant se trouve en situation irrégulière depuis plus de six ans, période au cours de laquelle il a fait l’objet de deux condamnations pénales, dont une prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 octobre 2023 à deux ans d’emprisonnement. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents () de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention ».
13. Le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats parties à cette convention sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, il résulte des motifs exposés ci-dessus que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, dont la motivation n’est pas distincte de celle de la mesure d’éloignement, est suffisamment motivée.
15. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice () ».
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ».
17. Les décisions obligeant un étranger à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ ne relèvent pas de la matière pénale et ne sont pas susceptibles de donner lieu à une contestation relative à des droits ou obligations à caractère civil. Leur contestation n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que le délai de 48 heures qui lui est accordé par les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est insuffisant pour lui permettre de présenter sa défense.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. L’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2023-021, librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision interdisant le retour sur le territoire français du requérant doit être écarté comme manquant en fait.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer des interdictions de retour de cinq ans à l’encontre du requérant, le préfet de la Gironde, qui a fait état de la date de son entrée en France, a considéré que, malgré la circonstance qu’une partie de la famille du requérant se trouvait sur le territoire français, il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, n’apportait pas la preuve d’être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ces motifs mettent l’intéressé à même de comprendre utilement le fondement de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux. Par ailleurs, au regard de ces éléments, la décision précitée n’est pas manifestement disproportionnée.
23. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées. Il y a également lieu de rejeter la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne le préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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