Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/15134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/15134 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD6Z
Ordonnance n° 2025/M251
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille CEZANNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
Monsieur [W] [P]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [M]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Romain KORCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 23 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 22 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
— ordonné une expertise médicale de M. [W] [P] et commis le docteur [R] [L] pour y procéder,
— dit que M. [P] devra consigner la somme de 825 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— condamné la société d’assurance Chubb european group SE à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 19 décembre 2024, par laquelle la société d’assurance Chubb european group SE a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 16 juin 2025 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les actes extrajudiciaires délivrés le 2 juin 2025 par lesquels la société d’assurance Chubb european group SE a fait délivrer à M. [I] [M] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) une assignation en intervention forcée en cause d’appel,
Vu les conclusions d’incident n°2, transmises le 24 septembre 2025, par lesquelles la société d’assurance Chubb european group SE demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa des articles L. 421-1 du code des assurances et 554 et 555 du code de procédure civile :
A titre liminaire,
— de lui donner acte de son désistement de son action en intervention forcée à l’encontre du FGAO,
— de constater que seule l’action et l’instance engagée à l’encontre du FGAO sont éteintes,
A titre principal,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de M. [M];
— de débouter M. [M] et M. [P] ainsi que toute autre partie de toute demande formulée à son encontre,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident aux fins d’acceptation de désistement, transmises le 5 octobre 2025, par lesquelles le FGAO sollicite du président de chambre:
— de prendre acte du désistement de son action en intervention forcée initiée à son encontre,
— de donner acte qu’il accepte ce désistement d’action,
— de déclarer ce désistement parfait,
— de condamner la société d’assurance Chubb european group SE aux dépens.
Vu les conclusions d’incident n°2, transmises le 1er octobre 2025, par lesquelles M. [M] sollicite du président de chambre:
— de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à son encontre par la société d’assurance Chubb european group SE ,
— de dire que la procédure d’appel se poursuivra entre les seules parties à l’instance initiale,
— de condamner la société d’assurance Chubb european group SE au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société d’assurance Chubb european group SE aux entiers dépens avec distraction.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 29 août 2025, par lesquelles M. [P] sollicite du président de chambre:
— de donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour quant aux demandes formulées par le FGAO et par M. [M],
— de condamner la société d’assurance Chubb european group SE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société d’assurance Chubb european group SE aux dépens de l’incident avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’intervention forcée à l’encontre du FGAO
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, la société d’assurance Chubb european group SE s’est désistée de son action en intervention forcée initiée à l’encontre du FGAO. Ce dernier a accepté ce desistement d’action.
Il convient de le déclarer parfait.
Sur l’intervention forcée à l’encontre de M. [M]
Aux termes des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes des dispositions de l’article 555 du même code ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est admis que l’évolution du litige n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l’espèce, la société d’assurance Chubb european group SE explique que l’évolution du litige entre la situation de première instance et celle devant la cour a nécessité la mise en cause de M. [M].
Elle fait notamment valoir qu’au moment de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre du FGAO et de M. [M] aucun assureur de véhicule de ce dernier n’avait été identifié et que M. [M] n’a revelé l’identité de son assureur que dans ses conclusions d’intimé notifiées le 25 juillet 2025 en précisant que le véhicule portait initialement l’immatriculation 942-AJF-13 qui est devenu GT 396 FG.
Elle soutient que les officiers de police judiciaire ont commis une erreur lors de l’établissement de la fiche de renseignement du véhicule du procès-verbal de police en mentionnant la société anonyme (SA) ACE insurance, devenue la société d’assurance Chubb european group SE, comme l’assureur du véhicule de M. [M] alors qu’il était assuré par la société Matmut.
Elle ajoute avoir décelé le 10 décembre 2024 une fraude à l’assurance commise par M. [M] à la suite de l’ordonnance du 11 octobre 2024 lorsqu’il a intérrogé le fichier national des véhicules assurés (FNVA).
Elle expose n’avoir connu l’identité de l’assureur de M. [M] qu’au stade de l’appel grâce à la production de différentes pièces à savoir:
— l’attestation d’assurance du véhicule sur la période du 23 décembre 2023 au 31 mai 2025,
— l’ancienne immatriculation du véhicule,
— le courrier de prise en charge de la société Matmut des dommages subis par M. [M] en date du 15 juillet 2024,
— l’intégralité du procès-verbal de police.
Elle précise n’avoir pris connaissance de la première page du procès-verbal de police attestant que l’assureur de M. [M] était la société Matmut qu’au stade de l’appel et affirme que M. [P], seule partie à la procédure de première instance, n’a jamais transmis cette première page du procès-verbal au débat.
M. [M] considère que la condition d’évolution du litige visée à l’article 555 du code de procédure civile n’est pas caractérisée.
Il fait valoir que l’objet du litige est identique en appel et qu’il y a aucun fait nouveau ayant permis de justifier son intervention forcée en appel.
Il soutient que la société d’assurance Chubb european group SE connaissait les coordonnées de l’assureur du véhicule de M. [M] qui était mentionné dans le procès-verbal de police et ce, dès l’assignation en référé.
Il expose que la société d’assurance Chubb european group SE aurait dû dénoncer la procédure auprès de la société Matmut afin d’éviter toute condamnation.
Il affirme que la fiche d’accident corporel de la police nationale mentionnait la société d’assurance Chubb european group SE en qualité d’assureur de sorte qu’il lui appartenait, dès l’assignation en référé délivrée à son encontre le 27 juin 2024, de procéder aux vérifications utiles et éventuellement de faire intervenir M. [M] en première instance.
Il ajoute que la société d’assurance Chubb european group SE pouvait procéder aux vérifications utiles par l’intermédiaire du FNVA dès la signification de l’assignation qui lui a été faite à personne.
Il soutient que la société d’assurance Chubb european group SE bénéficie d’une communication automatique du procès-verbal de police par l’intermédiaire de Trans Pv de sorte qu’elle avait connaissance de l’intégralité du procès-verbal de police mentionnant, en page 1, l’identité de l’assureur du véhicule de M. [M].
Il argue de ce que si la société d’assurance Chubb european group SE avait constitué avocat en première instance elle aurait pu exiger la communication de l’intégralité du procès-verbal de police auprès de M. [P].
Il conclut en disant que l’assignation en intervention forcée ne peut viser à obtenir un recours à son encontre sans respecter les délais prévus à l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, et ajoute que l’appel formé initialement par la société d’assurance Chubb european group SE n’est pas désignée à introduire une action à son encontre et précise qu’aucune procédure parallèle au fond n’a été engagée.
Par acte du 27 juin 2024, dressé par Maître [G], commissaire de justice, M. [P] a fait assigner la société d’assurance Chubb european group SE et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale le concernant et obtenir la condamnation de la société d’assurance Chubb european group SE à lui régler une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Cette assignation a été remise le 28 juin 2024 à Mme [V], employée de la société d’assurance Chubb european group SE qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la société d’assurance Chubb european group SE à payer à M. [P] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient de relever que la société d’assurance Chubb european group SE n’était pas comparante ni représentée.
Si la société d’assurance Chubb european group SE affirme qu’elle n’a eu connaissance de l’identité de l’assureur du véhicule de M. [M] que lorsque ce dernier lui a communiqué ses conclusions le 25 juillet 2025, il convient de relever que l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Marseille le désignait comme assureur de M. [M] et que cette assignation était accompagnée de la fiche accident de la police nationale, pièce n°1, et du procès-verbal de la police nationale, pièce n°4.
L’analyse du procès-verbal de la police nationale permet de constater, d’une part, qu’il précise, en première page, la Matmut comme étant l’assureur du véhicule de M. [M] mais, d’autre part, indique par erreur dans la fiche de renseignements du véhicule de M. [M] qu’il était assuré par la SA Ace insurance.
Si la société d’assurance Chubb european group SE argue de ce qu’elle n’a pas reçu le procès-verbal de la police nationale en son intégralité, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’assureur il le reçoit automatiquement de l’organisme Trans Pv. Par ailleurs, il aurait pu consulter le FNVA, avant l’ordonnance déférée, et obtenir les informations utiles et se constituer avocat devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’en obtenir une copie.
Il s’ensuit que le litige n’a pas évolué entre la première instance et l’appel, au sens des textes précités, de sorte que l’appel en intervention forcée de M. [M] pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
La société d’assurance Chubb european group SE, succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement à M. [M] de la somme de 1 000 euros et à M. [P] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion de l’incident non compris dans les dépens.
La société d’assurance Chubb european group SE sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Constatons le désistement de l’action en intervention forcée initiée par la société d’assurance Chubb european group SE à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Déclarons ce désistement parfait;
Déclarons irrecevable l’appel en intervention forcée initiée par la société d’assurance Chubb european group SE pour la première fois en cause d’appel de M. [I] [M];
Condamnons la société d’assurance Chubb european group SE aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Paul Guedj et Me Roselyne Simon-Thibaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamnons la société d’assurance Chubb european group SE au paiement à M. [I] [M] de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion de l’incident non compris dans les dépens;
Condamnons la société d’assurance Chubb european group SE au paiement à M. [W] [P] de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l’occasion de l’incident non compris dans les dépens;
Déboutons la société d’assurance Chubb european group SE de sa demande formée sur ce même fondement.
Fait à [Localité 3], le 23 Octobre 2025
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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