Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 6 janv. 2025, n° 20/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MB/XG
Numéro 25/5
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 06 janvier 2025
Dossier : N° RG 20/01659 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTCW
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[R] [Z], [N] [Z] épouse [G]
C/
[J] [Z] épouse [L], [A] [Z] épouse [O], [I] [Z] épouse [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président empêché,
Madame GIMENO, vice-présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [R] [Z]
née le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [N] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 21]
Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [J] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [A] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 20]
Représentée par Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [I] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 50] (64) ([Localité 19])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentée par Me Béatrice BLAZY-ANDRIEU, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 FEVRIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 45]
RG numéro : 17/00379
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
De l’union de M. [E] [Z] et de Mme [F] [S], mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, sont issus quatre enfants :
— Mme [I] [Z],
— Mme [W] [C] [Z],
— M. [K] [Z],
— Mme [A] [Z].
M. [E] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2006, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
Mme [F] [S] veuve [Z] est décédée le [Date décès 15] 2010 sans que la liquidation du régime matrimonial des époux et celle de la succession de son époux n’ait été réglées.
Enfin, M. [K] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2012 laissant pour lui succéder ses deux filles :
— Mme [N] [Z],
— Mme [R] [Z].
***
M. [E] [Z] était propriétaire en propre de plusieurs terrains constructibles et de propriétés agricoles situées à [Localité 50] (64) pour les avoir reçus de la succession de ses parents.
Par acte notarié du 19 juillet 1976, M. [E] [Z] a fait donation au profit de son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception, le tout à son choix exclusif.
Il a, par la suite, procédé à diverse donation sur ses biens propres situés à [Localité 50], toutes faites en avancement d’hoirie :
— par acte notarié du 10 août 1978, il a fait donation à Mme [W] [C] [Z] de la pleine propriété d’un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 17], lot 2 et à M. [K] [Z] de la pleine propriété d’un terrain cadastré section AD n° [Cadastre 16], lot 1,
— par acte notarié du 10 septembre 1993, il a fait donation à M. [K] [Z] de la pleine propriété de deux parcelles de terrain cadastrées section AD n° [Cadastre 25] et section AD n° [Cadastre 24],
— par acte notarié du 23 octobre 1998, il a fait donation à Mme [A] [Z] de la pleine propriété d’une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 28] et section AD n° [Cadastre 29] et de la moitié indivise de la parcelle à usage commun d’accès cadastrée section AD n° [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33],
— par acte notarié du 23 juillet 1999, il a fait donation à Mme [I] [Z], Mme [W] [C] [Z] et Mme [A] [Z] de la nue-propriété de trois parcelles de terrain cadastrées section BC n° [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— par acte notarié du 17 mars 2000, il a fait donation à Mme [A] [Z] de la pleine propriété d’une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 34] et [Cadastre 37] et du tiers indivis de l’accès commun cadastré section AD n° [Cadastre 27], [Cadastre 36] et [Cadastre 43], à Mme [I] [Z] d’une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41] et [Cadastre 42] outre le quart indivis de la parcelle à usage commun d’accès cadastrée section AD n° [Cadastre 31], [Cadastre 33] et [Cadastre 44] et du tiers indivis des parcelles à usage d’accès commun cadastrées section AD n° [Cadastre 35], [Cadastre 38] et [Cadastre 43] et à Mme [W] [C] [Z] d’une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 26].
Enfin, selon testament olographe du 9 novembre 2004, enregistré le 4 septembre 2006 au fichier national des dispositions de dernières volontés, il a confirmé la donation entre époux faite le 19 juillet 1976 et il a légué « la quotité disponible la plus large possible » à ses trois filles, Mme [I] [Z], Mme [W] [C] [Z] et Mme [A] [Z], déclarant révoquer et considérer comme nul tout document non authentique qui aurait pu être signé par lui au profit de son fils M. [K] [Z].
Du fait de ce testament olographe, les droits de Mme [F] [S] veuve [Z] ont été uniquement confirmés en usufruit.
Par testament authentique du 26 juillet 2006, Mme [F] [S] veuve [Z] a, quant à elle, légué par préciput et hors part à deux de ses filles, Mme [I] [Z] et Mme [W] [C] [Z], conjointement et indivisément par parts égales entre elles, la quotité disponible de sa succession.
Aucun partage amiable n’étant intervenu, Mme [N] [Z] et Mme [R] [Z] ont fait assigner, par acte du 2 février 2017, Mme [I] [Z], Mme [W] [C] [Z] et Mme [A] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [E] [Z] et de Mme [F] [S] veuve [Z],
— dire que toute action en réduction ou demande de salaires différées est prescrite et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de réunir fictivement les donations et libéralités antérieures pour déterminer la réserve, puis la quotité disponible léguée par M. [E] [Z] à ses trois filles,
— dire que les filles de M. et Mme [E] [Z], en tant que légataires de la quotité disponible de leur père, ne peuvent prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession et ne disposent d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures,
— dire que la détermination de l’assiette de la quotité disponible ne peut être faite en réduisant les droits des héritiers réservataires ayant bénéficié de donations antérieures,
— dire que le calcul de la quotité disponible léguée par M. [E] [Z] à ses trois filles ne pourra se faire que sur les biens laissés au jour de la succession,
— avant dire droit, pour connaître la masse partageable et la composition de l’actif successoral au jour le plus proche du partage, ordonner une expertise,
— condamner les défenderesses au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par la décision dont appel du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [E] [Z] et de Mme [F] [S] veuve [Z] ainsi que le partage de la communauté ayant existée entre les deux défunts époux,
— déclaré prescrite toute action en réduction,
— constaté qu’aucune demande n’a été formée concernant la créance de salaire différé qui avait été sollicitée par M. [K] [Z] et qu’il n’est pas contesté par les parties qu’elle est effectivement prescrite,
— dit que les donations des biens propres faites en avancement d’hoirie à ses enfants par M. [E] [Z] doivent être rapportées à la succession, selon la valeur des biens donnés à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de la donation et pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant,
— ordonné préalablement l’organisation d’une mesure d’expertise immobilière aux fins notamment de :
> donner son avis sur la valeur des biens suivants :
* biens appartenant en propre à M. [E] [Z] donnés à ses enfants en avancement d’hoirie, selon leur valeur au jour du décès et leur valeur au jour du partage (c’est-à-dire au jour de l’expertise) s’ils figurent dans le patrimoine des donataires au jour du partage ou selon leur valeur au jour de la vente s’ils ont été aliénés et d’après leur état à l’époque de la donation,
* biens appartenant en propre à M. [E] [Z] existant au jour de son décès selon la valeur au jour de l’expertise,
* biens appartenant en propre à Mme [F] [S] veuve [Z] existant au jour du décès selon leur valeur au jour de l’expertise,
* biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [E] [Z] et Mme [F] [S] veuve [Z] selon leur valeur au jour de l’expertise,
> donner son avis, par référence à l’article 1469 du code civil, sur le montant de la récompense due par feue Mme [F] [S] veuve [Z] en raison du financement par la communauté de travaux effectués dans son immeuble propre situé à [Localité 50],
> rechercher et chiffrer les fruits, revenus ou autres avantages en nature perçus par l’ensemble des indivisaires,
> rechercher et chiffrer les sommes réglées par les indivisaires pour le compte de l’indivision,
> évaluer la masse active et passive composant la succession,
— dit que Mme [N] [Z], Mme [R] [Z], Mme [I] [Z], Mme [W] [C] [Z] et Mme [A] [Z] devront consigner chacune la somme de 600 euros, soit ensemble 3000 euros, auprès du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne,
— rappelé que la charge définitive des frais d’expertise sera comprise dans les dépens et sera employée en frais privilégiés de partage,
— rejeté les demandes tendant à voir chiffrer les droits des indivisaires,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 27 juillet 2020, Mme [N] [Z] et Mme [R] [Z] ont relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a dit que les donations de ses biens propres faites en avancement d’hoirie à ses enfants par M. [E] [Z] devraient être rapportées à la succession, en ce qu’elle a ordonné une expertise des biens en question et en ce qu’elle a mis à la charge de chacune d’entre elles une provision à valoir sur les frais d’expertise.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 12 janvier 2021, Mme [N] [Z] et Mme [R] [Z] demandent à la cour de :
vu l’article 857 du code civil
— infirmer,
— juger que les droits des légataires sont calculés par le notaire commis sur le seul actif net existant au jour du décès du de cujus, le rapport n’étant pas dû pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve délégataires,
vu le jugement du 10 février 2020 jugeant prescrite l’action en réduction des défenderesses,
vu l’article 2222 du code civil,
vu la loi du 17 juin 2008,
vu l’article 921 du code civil,
— débouter les intimés de leur appel incident,
— confirmer le jugement en ce que Mme [I], [A] et [W] [Z] sont irrecevables en leurs demandes au visa de l’article 921 du code civil, leur action en réduction étant prescrite,
— infirmer,
— sur les mesures d’expertise ordonnées sur les libéralités faites par M. [E] [Z] avant son décès pour le calcul de leur réserve et de leur quotité disponible, cette mesure étant devenue sans objet au vu de la prescription prononcée de l’action en réduction,
vu l’article 1003 du code civil combiné à l’article 921 du même code
— infirmer,
— ajoutant,
— juger que [W], [I] et [A] [Z] en tant que légataires de la quotité disponible de leur père ne peuvent prétendre en droit qu’aux biens laissés au jour du décès et ne disposent d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures,
— juger que [W] et [I] en tant que légataires de la quotité disponible de leur mère ne peuvent prétendre en droit qu’aux biens laissés au jour du décès,
— juger en conséquence que le calcul de la quotité disponible léguée par M. [E] [Z] à ses trois filles ne pourra se faire que sur les biens laissés au jour de sa succession,
— qu’il en sera de même pour [I] et [W] concernant la succession de leur mère, en tant que légataires de la quotité disponible une fois la succession de M. [E] [Z] réglée et la liquidation de la communauté effectuée,
en conséquence
— infirmer la partie de la mission de l’expert,
— supprimer partie de la mission de l’expert tel coordonnée par le premier juge sur les biens appartenant en propre à M. [E] [Z] donnés à ses enfants en avancement d’hoirie,
— confirmer pour le reste ladite mission,
vu les droits des parties dans la succession de M. [E] [Z] et de Mme [S]
— infirmer sur la répartition des charges de consignation ordonnée par le tribunal,
— relevant que Mme [N] et [R] [Z] viennent pour une seule part en représentation de leur père, M. [K] [Z], dans les successions de M. [E] [Z] et de Mme [S], mettre à la charge des autres ayants droits un quart de la somme de 3000 euros, soit 750 euros, soit 375 euros pour [N] [Z] et 375 euros pour [R] [Z],
— juger que consignation ayant déjà été effectuée au vu du caractère exécutoire de la décision, il y aura lieu pour le notaire commis de tenir compte de la nouvelle répartition des frais d’expertise par imputation sur la part revenant à chacun lors des opérations de partage,
vu les circonstances du litige les pièces versées aux débats,
— juger que Mesdames [Y] et [R] [Z] n’ont eu d’autre choix pour mettre un terme à ce litige que d’engager une procédure judiciaire au vu de l’attitude dilatoire des trois autres cohéritières,
— infirmer sur l’article 700 du code civil et les dépens,
— condamner Mesdames [W], [I] et [A] [Z] conjointement et solidairement à verser à Mesdames [N] et [R] [Z] au titre de l’article 700 une somme de 5000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter les intimés de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 décembre 2020, Mme [I] [Z] demande à la cour de :
— débouter Mme [N] [Z] et Mme [R] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qu’il a déclaré prescrite l’action en réduction concernant la succession de M. [E] [Z],
— juger que l’action en réduction des libéralités se prescrit par 30 ans et que cette action n’est donc pas prescrite,
— juger qu’elle sera recevable à exercer dans son principe son action en réduction dans le cadre de la succession de son père pour une part réductible qui ne sera connue qu’après rapport d’expertise,
— condamner Mme [R] [Z] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 décembre 2020, Mme [W] [C] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en réduction,
— déclarer non prescrite l’action en réduction,
— condamner Mesdames [N] et [R] [Z] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 10 décembre 2020, Mme [A] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 février 2020, sauf en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en réduction concernant la succession de M. [Z],
— dire et juger que l’action en réduction des libéralités concernant la succession de M. [Z] se prescrit par 30 ans,
— lui donner acte de ce qu’elle entend exercer dans son principe l’action en réduction dans le cadre de la succession de son père pour une part réductible qui ne sera connue qu’après dépôt du rapport d’expertise,
— débouter en tout état de cause Mesdames [N] et [R] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture des débats est intervenue le 26 août 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience des plaidoiries du 9 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la prescription de l’action en réduction des donations de biens propres consenties par M. [Z] avant son décès
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [E] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2006.
Selon les dispositions de l’article 921 du code civil, dans sa rédaction applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter ».
Par ailleurs, l’article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, prévoit que « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Il s’en déduit que, lors de l’ouverture de la succession litigieuse, l’action en réduction d’une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrivait par trente ans à compter de l’ouverture de ladite succession.
Cependant, selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, portant dispositions transitoires, précise que « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Or, il est constant que l’action en réduction prévue par l’article 921précité présente le caractère d’une action personnelle, et non d’une action réelle, soumise ainsi à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués, en ce qu’elle consiste, en réalité, non pas à exercer un droit réel qui se heurterait à la résistance d’un tiers, mais à obtenir l’annulation d’un acte qui interdit de s’en prévaloir.
Il en résulte que le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré une telle action prescrite. La décision dont appel sera en conséquence confirmée de ce chef.
sur le rapport à succession des donations de biens propres consenties par M. [Z] avant son décès
En application des dispositions de l’article 843 du code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause, « Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport ».
Le rapport des donations est une opération qui consiste à réintégrer fictivement dans la masse successorale partageable la valeur des libéralités consenties au profit des héritiers, afin de garantir l’égalité entre eux.
Ainsi, l’article 857 du code civil précise que « Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n’est pas dû aux légataires, ni aux créanciers de la succession ».
Le rapport est donc bien dû aux intimées, en leur qualité d’héritières réservataires, notamment pour s’assurer du respect de la réserve héréditaire de chacun, sachant que les donations litigieuses sont rapportables pour avoir été consenties en avancement d’hoirie.
Il sera rappelé que le rapport s’effectue en moins prenant selon les dispositions de l’article 858 du code civil.
Par ailleurs, selon l’article 864 du code civil, « La donation faite en avancement d’hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation.
L’excédent est sujet à réduction (') ».
Dès lors, la circonstance que l’action en réduction soit prescrite ne dispense pas du rapport et l’expertise ordonnée des biens ayant fait l’objet de donations antérieures au décès est parfaitement justifiée pour déterminer la masse partageable et la réserve héréditaire.
Par contre les intimées, en leur qualité de légataires universelles (comme légataires de la quotité disponible) ne peuvent profiter du rapport, celles-ci ne pouvant prétendre au titre de ce legs qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession.
La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef en y ajoutant les précisions qui précèdent.
S’agissant enfin des provisions sur frais d’expertise qui ont d’ores et déjà été réglées, il n’y a pas lieu à réformer la décision dont appel, étant observé que les frais d’expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. Les appelantes, comme les intimées, seront en conséquence déboutées de leur demande respective d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Bayonne du 10 février 2020,
Y ajoutant,
DIT que les intimées, en leur qualité de légataires universelles ne peuvent profiter du rapport, celles-ci ne pouvant prétendre au titre de leur legs qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession,
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par France-Marie DELCOURT, pour le Président empêché et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE Pour le Président empêché
Marie-Edwige BRUET France-Marie DELCOURT
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