Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 déc. 2024, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V424
N° de Minute : 2385
Ordonnance du jeudi 05 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [F] [X]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 2] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [O] [S] interprète en langue anglaise.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai substitutant le Cabinet 'CENTAURE', avocats au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 05 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 décembre 2024 à 16h15 notifiée à 16h25 à M. [C] [F] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 décembre 2024 à 12h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [C] [F] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 4 octobre 2024 en exécution d’une interdiction définitive du territoire français du 7 juin 2023 prononcée par la chambre correctionnelle cour d’appel de Douai.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 3 décembre 2024 à 16h15, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [F] [X] , pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [C] [F] [X] du 4 décembre 2024 à 12h47, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [C] [F] [X] expose les moyens suivants;
— l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention
— la prorogation illégale de la rétention, en l’absence de motif légal de prolongation et notamment d’obstruction à l’éloignement qui résulterait d’un refus de se soumettre à une consultation de la borne eurodac
— l’ absence de perspective d’éloignement vers l’ Irak.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Il résulte des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire , M [W] [E], secrétaire administratif et rédacteur des mesures d’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 2 de l’arrêté du 31 octobre 2024 de M. Le Préfet du Pas-de-Calais .
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur le moyen tiré de la prorogation illégale de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure mais M [C] [F] [X] a refusé à plusieurs reprises les 25 octobre et 15 novembre de se rendre aux auditions consulaires .Alors qu’il avait donné son accord pour la prise d’empreintes lors de son audition du 25 mars 2024, son refus constaté par procès-verbal du 28 novembre 2024 de se soumettre à un relevé d’empreintes EURODAC constitue bien une obstruction à son éloignement survenue dans les quinze derniers jours. Ainsi,cette démarche devait permettre son identification par son pays d’origine préalable à sa reconnaissance et à la délivrance du laissez-passer consulaire et la détermination du pays de renvoi . En effet, il se trouve dépourvu de documents d’identité.Il a bien précisé dans son audition du 25 mars 2024 qu’il avait déposé ses empreintes lors de sa garde à vue et pour les demandes d’asile en France et en Allemagne. Toutefois, il ressort de la lecture de l’arrêt précité du 7 juin 2023 en page 28 que ses empreintes ont fait l’objet d’une exploitation au niveau du FAED et non du fichier EURODAC.
Sur le moyen tiré de l’ absence de perspective d’éloignement vers l’ Irak
Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, l’appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l’article 3 de la CEDH, devant fait l’objet d’un contrôle et d’une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu’il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Il résulte en l’espèce de la procédure que l’ administration demeure en contact avec les autorités consulaires irakiennes . Selon le courriel du 29 novembre 2024 , une réponse était attendue de la part du consulat irakien au plus tard le 2 décembre relative à une nouvelle date d’audition consulaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable, et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V424
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 décembre 2024 :
— M. [C] [F] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [F] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
— décision notifiée à M. [C] [F] [X] le jeudi 05 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 05 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 décembre 2024
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V424
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