Confirmation 24 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2024, n° 24/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02106 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEO4
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Décembre 2024 à 10h58.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le 26 Février 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [P] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 17h00,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 Décembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h18 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 Décembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h35;
Vu l’ordonnance du 23 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 12h05 par Monsieur [T] [G] ;
Monsieur [T] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'J’étais assigné à résidence à [Localité 8], je suis ensuite venu sur [Localité 7]. A mon interpellation, je suis allé au CRA. Maintenant je veux être assigné à résidence à [Localité 7]. J’ai de la famille au [Adresse 4] à [Localité 7].'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des Libertés et de la Détention en date du 23 décembre 2024 et de prononcer sa remise en liberté, et à défaut de l’assigner à résidence.
Elle soulève l’irrecevabilité de la requête de saisine du juge des libertés et de la détention aux motifs que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment de la copie du registre actualisée et la délégation de signature. Elle ajoute que les notifications du placement en rétention et de l’OQTF ont été faites sans l’assistance d’un interprète.
Monsieur le Préfet du Var était absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation".
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l’espèce, s’agissant d’abord de la délégation de signature qui serait manquante, il importe de rappeler que les délégations de signatures de la préfecture des Bouches-du-Rhône sont des documents publics consultables gratuitement et publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Ils sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertés et de la détention et mises à disposition des parties et sont disponibles en source ouverte sur Internet.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention devraient apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l’espèce, il sera relevé que le registre comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [T] [G] (garde à vue), l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention 'parle et comprend le français', le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, le registre a bien été actualisé depuis la première prolongation, et la copie actualisée du registre comporte les mentions concernant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien.
Ainsi, la requête étant accompagnée des pièces justificatives, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’interprète
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français:
Il résulte des dispositions susvisée que décision de placement en rétention ne peut être pris par l’autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s’assurer du caractère exécutoire de cette décision et donc qu’elle a été notifiée à l’étranger.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire a bien été notifiée à Monsieur [T] [G] le 19 décembre 2024 à 18h180. L’intéressé expose ne pas avoir été assisté par un interprète en langue arabe lors de cette notification , ce qui prive l’arrêté de placement en rétention de base légale.
Il sera toutefois rappelé que le contentieux des conditions de notification de la mesure d’éloignement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
S’agissant de l’arrêt de placement en rétention :
L’arrêté de placement en rétention a été notifé à Monsieur [T] [G] le 19 décembre 2024 à 18h35. L’intéressé expose ne pas avoir été assisté par un interprète en langue arabe lors de cette notification, ce qui prive l’arrêté de placement en rétention de base légale.
A l’examen de la procédure, il ressort que l’intéressé a une connaissance suffisante de la langue française ; que plusieurs documents et convocation lui ont été notifiés sans l’assistance d’un interprète qu’il est spécifiquement indiqué dans le registre actualisé sous la mention 'interprète’ 'Parle et comprend le français'; qu’il n’est dans ces conditions pas justifié d’un grief. Il convient de rejeter la nullité soulevée.
Ainsi l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 23 Décembre 2024,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de MARSEILLE
— Maître Anne-laure VIRIOT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [G]
né le 26 Février 1987 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Restaurant ·
- Exploitation ·
- Consommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Enseigne ·
- Partie ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Travail ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Orange ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Date ·
- Acte ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Culture ·
- Alsace ·
- Syndicat ·
- Communication ·
- Caducité ·
- Édition ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Publicité ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Indemnité compensatrice ·
- Train ·
- Application ·
- Minute ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Visioconférence ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Public
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Besoin de financement ·
- Marchés financiers ·
- Dol ·
- Augmentation de capital ·
- Plan ·
- Communiqué de presse ·
- Capital ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Participation ·
- Réserve spéciale ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Discrimination ·
- Intéressement ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Vendeur ·
- Donner acte ·
- Capital ·
- Droit de vote ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Partie ·
- Demande ·
- Risque ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.