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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Octobre 2025
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP en date du 02 Septembre 2019, RG F17/00110
Appelante
[9]
Union pour la [7],
— demandeur à la saisine -
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Guillaume CHAMPENOIS de la SELAS HOUDART & Associés, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [Z] [A]
né le 10 Février 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
********
Nous, Laetitia BOURACHOT, conseillère désignée par la première présidente de la cour d’appel en remplacement de la présidente de la chambre sociale, légalement empêchée, suivant décision du 27 juin 2025, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 2 Octobre 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 02 septembre 2025 et mise en délibéré :
Exposé du litige
Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud’hommes de [Localité 6] a :
— jugé qu’il existe un usage au sein des établissements de [Localité 6] et de [Localité 4] faisant partie de l’Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
— condamné l'[9] à restituer à M. [Z] [A] le nombre de jours de récupération supprimés pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2019 soit 12 jours,
— jugé que ces jours seront récupérés dans les 18 mois à compter de la notification du présent jugement,
— débouté M. [Z] [A] de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi,
— jugé que l’usage est en cours à ce jour,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 3 120,43 euros,
— condamné l'[9] à payer à M. [Z] [A] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle suivant les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé qu’il existe un usage au sein des établissements de [Localité 6] et de [Localité 4] faisant partie de l’Ugecam Pacac présentant un caractère de généralité, de fixité et de constance accordant un jour de récupération pour tous les jours fériés travaillés, ou sur lesquels sont positionnées un congé payé (congé annuel ou RTT) ou un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel,
— condamné l'[9] à payer à M. [Z] [A] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l’usage par lequel l'[9] octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu’ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017,
— condamné l'[9] à restituer à M. [Z] [A] le nombre de jours de récupération supprimée jusqu’au 31 octobre 2016, soit 2 jours,
— dit que l'[9] a manqué au principe de l’égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017,
— condamné l'[9] à payer à M. [Z] [A] la somme de 3 339,57 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l’égalité de traitement,
— condamné l'[9] à payer à M. [Z] [A] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l'[9] à payer à M. [Z] [A] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamné l'[9] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 juillet 2022 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble,
— remis les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné M. [K], Mmes [M], [W], [S], M. [O], Mmes [R], [I], [G], [E], [L], [T], M. [A], Mmes [B], [J], [P], [D], [F], [U], M. [H], Mmes [X], [Y], M. [DR], Mme [MV], M. [OL], Mmes [V], [HK], M. [WZ], Mme [UW], M. [RO], Mme [KS], M. [FU], Mme [WM] et Mme [C] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 06 décembre 2024, l'[9] a saisi la cour d’appel de Chambéry désignée comme cour de renvoi pour qu’elle statue sur l’appel interjeté concernant le jugement rendu le 02 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Gap, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 03 juillet 2024.
Par nouvelle déclaration du 27 février 2025, l'[9] a saisi la cour d’appel de Chambéry désignée comme cour de renvoi pour qu’elle statue sur l’appel interjeté concernant le jugement rendu le 02 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Gap, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 03 juillet 2024.
Par ordonnance du 04 juillet 2025, le magistrat remplaçant le président de la chambre a :
— prononcé la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Chambéry effectuée le 6 décembre 2024 par l’Union pour la [8],
— condamné l'[10] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 18 juin 2025, M. [Z] [A] a demandé au président de la chambre de :
— juger irrecevable la déclaration de saisine du 26 février 2025 ou en tout état de cause la saisine de la cour d’appel de Chambéry par l'[9],
— à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration de saisine,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 29 août 2025, M. [Z] [A] demande au président de la chambre de :
— déclarer irrecevable l’exception de nullité de l’acte de signification de l’arrêt de cassation,
— à titre subsidiaire, débouter l'[9] de sa demande à ce titre,
— juger irrecevable la déclaration de saisine du 26 février 2025 ou en tout état de cause la saisine de la cour d’appel de Chambéry par l’Ugecam Pacac,
— à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration de saisine,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 8 août 2025, l'[9] demande au président de la chambre de :
— juger de la nullité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation,
— juger recevable la déclaration de saisine du 27 février 2025,
— écarter la caducité et ainsi permettre la poursuite de l’instance,
— en tout état de cause, rejeter toute demande de frais irrépétibles et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se référer aux précédentes décisions et aux dernières conclusions déposées.
A l’audience qui s’est tenue le 02 septembre 2025, le magistrat désigné en remplacement du président de la chambre a mis dans les débats la question de l’étendue de sa compétence s’agissant de l’exception de nullité et des fins de non-recevoir soulevées. Maître [N] a indiqué que l’article 1037-1 du code de procédure civile donnait compétence au président de la chambre pour traiter de l’ensemble des fins de non-recevoir. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré sur ces questions avant le 09 septembre 2025. Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
Maître [N] a transmis une note en délibéré le 04 septembre 2025.
SUR QUOI :
Sur la nullité de l’acte de notification de l’arrêt de la Cour de cassation :
Moyens des parties :
L'[9] expose que l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation ne vise pas les modalités selon lesquelles peut être saisie la juridiction de renvoi, laquelle n’est pas désignée dans l’acte, en méconnaissance de l’article 1035 du code de procédure civile, que l’absence d’information sur les droits de l'[9] implique que la notification effectuée est nulle, dès lors qu’elle n’a pas pu obtenir les informations idoines lui permettant de s’orienter vers un avocat admis à postuler devant la cour compétente et rompu à la procédure devant la cour d’appel.
En réponse, M. [Z] [A] invoque l’irrecevabilité de l’exception de nullité qui n’a pas été soulevée in limine litis, des conclusions au fond ayant d’abord été notifiées par l'[9]. M. [Z] [A] affirme que l’acte de signification contient l’ensemble des informations exigées par la loi puisque les articles 1032 et suivants ont été intégralement reproduits et que l’arrêt de la Cour de cassation est annexé à l’acte et contient expressément la désignation de la juridiction de renvoi, qu’au surplus l'[9] ne justifie d’aucun grief dès lors qu’elle avait connaissance des dispositions légales en la matière dont elle a fait application pour sa première déclaration de saisine.
Sur ce,
Les pouvoirs du président de chambre sont limitativement énumérés. Or, aucun texte (ni l’article 906-3 ni l’article 1037-1 du code de procédure civile) ne lui attribue le pouvoir de statuer sur les exceptions de nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation ordonnant le renvoi devant une nouvelle cour d’appel.
En conséquence, le président de la chambre, ou le magistrat qui le remplace, n’a pas compétence pour statuer sur les exceptions de nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation ordonnant le renvoi devant une nouvelle cour d’appel, qui est du seul ressort de la cour.
Sur l’irrecevabilité de la déclaration de saisine :
Moyens des parties :
M. [Z] [A] soutient que la déclaration de saisine de février 2025 est irrecevable à un triple titre :
— pour absence d’intérêt à agir dès lors que la cour d’appel était régulièrement saisie d’une déclaration de saisine dont la caducité n’a pas encore été constatée au moment où la seconde déclaration de saisine concernant la même procédure a été faite, précisant que, contrairement à ce qui peut être fait en cas d’irrecevabilité laquelle peut être régularisable, lorsque la déclaration de saisine encourt la caducité il ne peut pas être fait plusieurs saisines dès lors que la première est régulière,
— en raison de la tardiveté de la saisine qui est intervenue plus de deux mois après la signification à l'[9] de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2024, précisant que l’article 680 du code de procédure civile n’est pas applicable puisqu’il ne concerne que la notification des jugements,
— en raison de l’irrecevabilité de la première déclaration de saisine prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 26 juin 2025, en vertu de l’article 1034-2 du code de procédure civile, ayant conféré force de chose jugée au jugement par le conseil de prud’hommes de Gap le 02 septembre 2019.
En réponse à la question posée par la juridiction concernant la compétence du président de chambre pour connaître des fins de non-recevoir relatives à la déclaration de saisine, M. [Z] [A] indique que le président de la chambre ou le magistrat le substituant était compétent dès lors que l’article 1037-1 renvoie à l’article 906 et que les articles 906-1 à 906-5 du code de procédure civile constituent les règles de mise en application de l’article 906 du code.
L'[9] indique que la déclaration de saisine de février 2025 est parfaitement recevable dès lors que l’irrégularité affectant la déclaration d’appel peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et de l’absence de déclaration d’irrecevabilité du premier appel. Elle précise que la déclaration d’appel a été faite dans les délais dans la mesure où la signification de l’arrêt de la Cour de cassation est nulle, faute d’avoir indiqué de manière très apparente le délai de deux mois à compter de la notification laissé aux parties pour saisir la cour de renvoi et les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie, que même si la nullité de l’acte de signification n’était pas prononcée, les délais de forclusion ne lui sont pas opposables faute de mention des modalités de recours dans l’acte de signification comme cela a été jugé au visa de l’article 680 du code de procédure civile ou de l’article R.143-31 du code de la sécurité sociale.
L'[9] ajoute que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap le 2 septembre 2019 ne peut pas être confirmé dès lors que la première déclaration de saisine n’a pas été définitivement déclarée caduque à ce jour et que celle effectuée en février 2025 est parfaitement recevable.
Sur ce,
Les pouvoirs du président de chambre sont limitativement énumérés. Or, aucun texte (ni l’article 906-3 qui vise l’irrecevabilité de l’appel et non de la déclaration de saisine sur renvoi, ni l’article 1037-1 du code de procédure civile) ne lui attribue le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir concernant la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation.
En conséquence, le président de la chambre, ou le magistrat qui le remplace, n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine qui est du seul ressort de la cour.
Sur la caducité de l’appel :
Moyens des parties :
M. [Z] [A] expose que la déclaration de saisine doit être signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les 20 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation à peine de caducité, que cette diligence ne constitue pas un formalisme excessif et ne porte pas atteinte à l’accès au juge et au procès au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, qu’en l’espèce la déclaration de saisine ne lui a pas été signifiée en temps et en heure.
L'[9] affirme que la déclaration de saisine n’est pas caduque dans la mesure où l’avis de fixation lui a été notifié par le greffe le 9 mai 2025 et qu’elle a notifié sa déclaration de saisine à l’avocat constitué par la partie adverse le 13 mai 2025, dans un délai inférieur à 20 jours, que conformément à la jurisprudence applicable, il n’y avait pas lieu de procéder à la signification de cette procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile, « en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. […]
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions du sixième alinéa de l’article 906-3 ».
En l’espèce, l’avis de fixation a été adressé aux parties le 09 mai 2025. Par message électronique sécurisé du 13 mai 2025, celui-ci ainsi que la déclaration de saisine ont été notifiés au conseil du salarié qui s’est constitué dans le dossier le 17 avril 2025. La signification de l’avis était donc sans objet, l’information étant déjà parvenue à l’intimé par le biais de son conseil (Cass. Civ. 2e, 22 octobre 2020, n°19-21.864) et l’absence de réalisation de cette diligence n’affecte donc pas la régularité de la saisine.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [A] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la nature du litige, il convient de dire que les dépens d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond. Dès lors, il convient de rejeter les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles formées par les parties devant le président de la chambre.
PAR CES MOTIFS :
Laetitia BOURACHOT, conseiller désignée par la première présidente de la cour d’appel en remplacement de la présidente de la chambre sociale, légalement empêchée, suivant décision du 27 juin 2025, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISONS que le président de la chambre n’est pas compétent pour connaître de l’exception de nullité soulevée par l'[9],
DISONS que le président de la chambre n’est pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par M. [Z] [A],
DÉBOUTONS M. [Z] [A] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel,
DISONS que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
DÉBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ainsi prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Laetitia BOURACHOT, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Conseillère chargée de la mise en état
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