Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/04074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04074 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDFU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 12 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [P] né le 07 Novembre 2003 à [Localité 1] (MAROC) ;
Vu l’arrêté du PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 31 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [G] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’ILLE ET VILAINE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [G] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 à 14h40 par la magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 04 novembre 2025 à 16h10 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h27, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [G] [P] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet d’Ille et Vilaine,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [P];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET D’ILLE ET VILAINE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [G] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [G] [P] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [G] [P] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 12 septembre 2024 jusqu’au 31 octobre 2025 à la suite de sa condamnation pour des faits qualifiés de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, usage illicite de stupéfiants, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Le 31 octobre 2025 il a été placé au centre de rétention administrative.
Par requête en date du 3 novembre 2025 reçu à 13h48, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de prolongation du maintien en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de l’intéressé.
Par requête en date du 02 novembre 2025, reçue à 22h59, Monsieur [G] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 4 novembre 2025 à14h40, le juge judiciaire a notamment déclaré irrecevable la requête de la préfecture, déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [P]
Le parquet interjeté appel de ladite ordonnance avec demande de suspensif, le 4 novembre 2025 à 16h27.
Par ordonnance rendue le 05 novembre 2025, la cour a dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [G] [P] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance.
Au soutien de son appel, le parquet précise que l’ordonnance fait état de 4 pièces manquantes au dossier et transmet en appel les pièces manquantes, à savoir, l’avis à parquet de [Localité 4] et de [Localité 3] du placement en rétention de Monsieur [G] [P], l’arrêté de placement en rétention et la levée d’écrou, expliquant qu’en application des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, il conviendra de constater que la régularisation des pièces manquantes est intervenue avant la clôture des débats. En conséquence il demande la réformation de l’ordonnance prise en première instance et il sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pendant une durée de 26 jours.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 04 Novembre 2025 est recevable.
Sur le fond
— sur la production de pièces manquantes en appel :
Aux termes des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, il est expressément prévu qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Aussi, le préfet doit produire les pièces utiles pour justifier sa requête et fonder sa demande. L’article R 743-2, s’il ne définit pas précisemment les pièces utiles, il y a lieu de considérer qu’il s’agit des décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et des pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
Il est de jurisprudence établie que, sauf circonstances insurmontables, les pièces ainsi considérées comme utiles doivent être déposées avec la requête et, dans tous les cas, dans le délai de saisine du juge, un dépôt à l’audience étant tardif ( Cass 9 mars 2011 n°09-71232, 06 juin 2012 n°11-30185, 23 novembre 2022 n°21-19226; Cass 13 février 2019 n°18-11.655).
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [P], n’a pas été joint à la requête du préfet, ni communiqué dans le délai de saisine du juge. Qu’il y a lieu de retenir que l’arrêté de placement en rétention administrative est une pièce justificative utile. La communication de cet arrêté en cause d’appel est inopérante, étant précisé qu’il n’est pas présentement démontré l’existence de circonstances insurmontables ayant empêché la production de ces pièces en première instance.
En conséquence, la cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a considéré la procédure irrégulière et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [G] [P].
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [P] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Accorde la somme de 700 euros à Me Antoine LABELLE, conseil de Monsieur [G] [P], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 06 Novembre 2025 à 9H30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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