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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 mars 2025, n° 2103350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103350 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alstom Transport SA, syndicat des mobilités de Touraine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 14 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a – d’une part – ordonné une expertise, au contradictoire du syndicat des mobilités de Touraine et de la société Alstom Transport SA, portant sur la nature et l’étendue des désordres affectant les poutres APS du tramway de Tours – et d’autre part – réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels son jugement n’a pas statué.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, le président du tribunal d’Orléans a désigné M. D A, ingénieur spécialisé en matériel ferroviaire, en qualité d’expert.
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. D A, demande au tribunal de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Kéolis et à la société Eiffage.
Il soutient que :
— à l’issue de la première réunion d’expertise organisée le 23 juillet 2024, il est nécessaire d’approfondir l’étude des conditions de maintenance des installations de traction électrique par le sol et d’examiner la dégradation de la plateforme au niveau des intersections chaussée – ligne de tramway ;
— l’exploitation et la maintenance du tramway de Tours incombent à la société Kéolis. Les travaux de revêtement au niveau des plateformes et pourtours des rails APS ont été réalisés par la société Eiffage ;
— en conséquence leur présence à l’expertise présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la société Eiffage Travaux Publics IDF / Centre Ouest, représentée par le cabinet d’Herbomez et Associés, ne s’oppose pas à la demande d’extension formulée par l’expert mais conteste toute responsabilité dans les désordres ou défauts allégués et formule toutes protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le jugement avant dire droit du tribunal d’Orléans en date du 14 mai 2024, et notamment son article 4 mentionnant que « () L’expert pourra demander l’extension des opérations d’expertise à d’autres sociétés avec l’autorisation du président du tribunal administratif ».
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension d’expertise présentée par l’expert :
1. Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2021, 16 novembre 2023 et 31 janvier 2024, le syndicat des mobilités de Touraine demande au tribunal administratif d’Orléans – à titre principal – la condamnation de la société Alstom en réparation des désordres constatés sur des « poutres APS » du tramway de Tours – et à titre subsidiaire – la désignation avant dire droit d’un expert judiciaire utile à la solution du présent litige.
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ». Par un jugement du 14 mai 2024, le tribunal administratif d’Orléans a ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires du requérant, une expertise, au contradictoire du syndicat des mobilités de Touraine et de la société Alstom Transport SA portant sur les causes et les origines des désordres affectant les poutres APS du tramway de Tours. M. D A, expert désigné, sollicite l’extension de sa mission à la société Keolis en charge de l’exploitation et de la maintenance de la ligne et à la société Eiffage responsable des travaux de revêtement des plateformes et des pourtours de rails en litige.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du syndicat des mobilités de Touraine comme celles de la société Alstom Transport SA, qu’outre les qualités intrinsèques de fabrication des poutres APS en litige, la question de leur environnement, c’est-à-dire celle des opérations de maintenance des installations et de la qualité des revêtements entourant les rails, a clairement été mentionnée et discutée par les parties devant le présent tribunal. Eu égard à une potentielle multiplicité causale, et à défaut de consensus des parties sur la question, l’extension des travaux de l’expert à la société Keolis, en qualité de mainteneur, et à la société Eiffage, au titre de son action en matière de génie civil, présente un caractère d’utilité afin de permettre au juge de statuer sur les demandes en réparations et les imputabilités. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert, cette extension étant envisagée par l’article 4 du jugement du 14 mai 2024 du présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prononcée par le jugement avant dire droit du 14 mai 2024, et confiée par ordonnance du 11 juin 2024 à M. D A, est étendue à la société Kéolis et à la société Eiffage.
Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l’expert communiquera son rapport définitif au greffe avant le 30 septembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des mobilités de Touraine, à la société Alstom Transport, à la société Kéolis, à la société Eiffage et à M. D A, l’expert.
Fait à Orléans, le 31 mars 2025.
Le Président du Tribunal,
Juge des référés
C B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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