Infirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 28 juin 2024, n° 22/15906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 28 octobre 2022, N° 20/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR c/ es qualité de mandataire ad hoc de la société [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15906 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNAY
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
La SELAFA [8], prise en la personne de Me [R] [C]
[Z] [S]
[X] [S]
[O] [S]
FIVA -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane CECCALDI
— La SELAFA [8], prise en la personne de Me [R] [C]
— Me Julie ANDREU
— FIVA -
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 28 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01071.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
La SELAFA [8], prise en la personne de Me [R] [C],
es qualité de mandataire ad hoc de la société [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [S] aigissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants [F] et [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 10]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S], né le 9 mars 1931, a été employé par la société [6] devenue la société [5] (dite [9]) du 25 avril 1945 au 20 avril 1951 et du 13 octobre 1952 au 30 juillet 1960, en qualité de menuisier.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge le 1er juin 2001 au titre du tableau 30A des maladies professionnelles la pathologie 'plaques pleurales bilatérales’ déclarée le 30 mars 2001, puis a fixé à 5% son taux d’incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 31 juillet 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a, notamment:
* dit que cette maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [9],
* fixé au maximum la majoration de la rente,
* fixé à 5 400 euros l’indemnisation du préjudice de M. [D] [S] soit:
— au titre des souffrances endurées : 3 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément: 1 200 euros,
— au titre du préjudice moral: 1 200 euros.
M. [D] [S] a demandé le 4 avril 2007 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var de reconnaître le caractère professionnel d’une seconde maladie, en joignant un certificat médical initial daté du 30 mars 2017, mentionnant un mésothéliome pleural malin.
Cette caisse a reconnu le 29 janvier 2018 le caractère professionnel de cette maladie sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] en date du 20 décembre 2017, puis a fixé le 27 mars 2018 à 100% son taux d’incapacité permanente partielle.
[D] [S] est entre-temps décédé le 22 février 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle à une date qui n’est pas précisée par les parties.
La société [5] a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, par suite du jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 31 mars 2016, prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire.
Le président du tribunal de commerce de Paris a désigné par ordonnance en date du 30 mars 2017 la société [8] prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire ad hoc de la société [5], 'dans le cadre des procédures en vue d’obtenir des dommages et intérêts qui sont diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit, adhérents du [4] dont les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les cours d’appel ainsi qu’éventuellement devant la Cour de cassation et ce, pour la durée de la procédure et des actions s’y rapportant’ en précisant que 'cette désignation sera valable pour toutes les actions intentées avant le 31 décembre 2020".
Mme [H] [U] veuve [S], M. [Z] [S] (fils), Mme [O] [S] (petite-fille), cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [F] [E] et [T] [E], et Mme [X] [S] (petite-fille), ont saisi le 21 octobre 2020 un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle de [D] [S], dont il est décédé.
[H] [U] veuve [S] est elle-même décédée le 15 mai 2021.
Par jugement en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* 'constaté’ que la maladie professionnelle du 30 mars 2017 inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles et le décès de [D] [S] sont imputables à la faute inexcusable de la société [9],
* fixé au maximum la majoration de la rente du conjoint survivant Mme [H] [S] et revenant à ses propres ayants droit,
* alloué 'aux héritiers de [D] [S]' l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* alloué 'aux héritiers’ de [D] [S] en réparation du préjudice complémentaire:
— au titre du déficit fonctionnel temporaire: 1 500 euros,
— au titre des souffrances physiques endurées: 30 000 euros,
— au titre des souffrances morales endurées: 30 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique: 2 000 euros,
* alloué au titre du préjudice moral subi par les ayants droit de [D] [S] 'comme suit':
— [H] [S]: 30 000 euros, 'somme revenant à ses propres ayants droit',
— M. [Z] [S]: 20 000 euros,
— Mme [O] [S]: 5 000 euros,
— Mme [X] [S]: 5 000 euros,
— [F] [E]: 1 000 euros,
— [T] [E]: 1 000 euros,
* débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var fera l’avance des sommes ainsi allouées et disposera d’une action récursoire à l’encontre de la société [9] représentée par son mandataire,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var a interjeté régulièrement appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 novembre 2022 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en précisant qu’il porte sur l’ensemble des indemnités allouées, au titre des préjudices subis par [D] [S] et du préjudice moral subi par ses ayants droit.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite l’infirmation du jugement de ses chefs fixant les indemnisations des préjudices subis par [D] [S] et du préjudice moral de ses ayants droit et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* fixer la réparation souffrances endurées physiques et morales de [D] [S] à la somme maximale de 35 000 euros,
* fixer les préjudices personnels des ayants droit de [D] [S] aux sommes maximales suivantes, au bénéfice de:
— Mme [H] [U]: 20 000 euros,
— M. [Z] [S]: 10 000 euros,
— Mme [X] [S]: 1 000 euros,
— Mme [O] [S]: 1 000 euros,
* rejeter les demandes d’indemnisation des arrières-petits-enfants [F] et [T] [E],
* rejeter la demande d’indemnisation du préjudice esthétique,
* laisser aux parties la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Par conclusions visées par le greffier le 22 mai 2024, soutenues oralement à l’audience auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Z] [S] (fils), Mme [O] [S] (petite-fille), agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs [F] et [T] [E] (arrières-petits-enfants) et Mme [X] [S] (petite-fille), formant implicitement appel incident, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur les indemnités allouées en réparation des préjudices subis par [D] [S], et sa confirmation pour le surplus.
Ils demandent à la cour de:
* fixer ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices subis par [D] [S]:
— souffrance physique: 50 000 euros,
— souffrance morale: 50 000 euros,
— préjudice d’agrément: 30 000 euros,
— préjudice esthétique: 10 000 euros,
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
* condamner la 'partie succombante’ à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] prise en la personne de Me [C], mandataire ad hoc de la société [5] selon la déclaration d’appel, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 22 mai 2024, par l’avis de fixation daté 16 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 23 octobre 2023, n’y a pas été représentée.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante bien que régulièrement convoqué à l’audience du 22 mai 2024, par l’avis de fixation daté 16 octobre 2023, dont il a accusé réception le 23 octobre 2023, n’y a pas été représenté.
MOTIFS
Compte tenu du dispositif des conclusions de l’appelante et de celles des consorts [S], formant implicitement appel incident, le litige dont est saisie la cour est circonscrit:
* d’une part aux indemnisations des préjudices de [D] [S] (souffrances endurées physiques et morales, préjudice d’agrément et préjudice esthétique),
* d’autre part aux indemnisations du préjudice moral:
— de sa veuve, décédée depuis,
— de son fils M. [Z] [S] et de ses petites-filles, Mme [X] et [O] [S], et de ses arrières-petits-enfants [F] et [T] [E].
1- sur les indemnisations des préjudices extra patrimoniaux de [D] [S] (devant être versées sa succession):
* sur les souffrances endurées: physiques et morales:
Pour fixer à la somme de 30 000 euros l’indemnisation des souffrances physiques, les premiers juges ont retenu qu’il résulte des éléments médicaux que [D] [S] a subi des douleurs physiques importantes durant environ un an pour le traitement de sa pathologie qui peuvent être évaluées à cette somme et que son préjudice découlant de ses souffrances morales lors de la constatation de sa pathologie grave à l’âge avancé de 86 ans peut également être fixé à 30 000 euros.
Exposé des moyens des parties:
La caisse conteste ces évaluations en se prévalant du 'référentiel Mornet’ et du 'référentiel indicatif de l’indemnisation des cours d’appel', soutenant que les montant des indemnités allouées sont disproportionnés, qu’il n’est pas justifié du caractère invasif des radiographies et scanner thoracique sans injection réalisés en février 2017.
Elle argue qu’au moment du diagnostic de sa maladie, [D] [S] était âgé de 86 ans, pour soutenir que l’espérance de vie des hommes en 2017 selon l’INSEE étant nettement inférieure (78.3 ans), le critère de l’âge avancé ne peut conduire à majorer le préjudice résultant des souffrances endurées, et que les répercussions psychologiques d’un diagnostic fatal ne peuvent être dissociées de l’ordre naturel.
Elle ajoute que le sentiment d’injustice après tant d’année de travail pénible allégué par les consorts [S] procède du caractère inexcusable de la faute de l’employeur et ne saurait justifier une indemnisation complémentaire dés lors que la majoration de la rente est spécifiquement dédiée à la réparation de ce préjudice.
Elle argue également que la réparation des préjudices extrapatrimoniaux procède d’une appréciation in concreto des juridictions du fond, reposant sur des faits prouvés par le demandeur, pour soutenir que les ayants droit procèdent par voie de comparaison entre deux postes de préjudices distincts, non chiffrés, intéressant des situations non étayées, qui interdisent de fait un raisonnement abstrait par analogie.
Les consorts [S] se prévalent des deux arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation pour soutenir que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que les victimes ou leurs ayants droit peuvent obtenir réparation complémentaire des souffrances endurées physiques et morales endurées après consolidation.
Ils contestent l’absence d’examens invasifs comme de traitement douloureux, soulignant que les souffrances physiques se sont manifestées le 16 février 2017, que [D] [S] a subi de nombreuses ponctions pleurales en raison de pleurésies récidivantes, lesquelles ont provoqué de fortes douleurs thoraciques qui étaient liées au mésothéliome, qu’il a subi une lourde intervention chirurgicale le 2 mars 2017 (thoracoscopie avec talcage) ayant abouti au diagnostic de mésothéliome, après examen anatomopathologique, cette chirurgie étant particulièrement douloureuse puisqu’il y a pulvérisation du talc dans les poumons, ce qui a pour but d’irriter les feuillets pleuraux qui, en cicatrisant, se soudent l’un à l’autre, qu’il a également subi trois biopsies les 18 février, 2 et 15 mars 2017, des séances de radiothérapie et de chimiothérapie.
Ils ajoutent que le mésothéliome est un cancer incurable, qui s’accompagne généralement d’un amaigrissement rapide et de douleurs très importantes et que celui de [D] [S] a muté sur le péritoine avec apparition de métastases qui ont provoqué une perforation digestive et qu’après avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale le 18 février 2018, il est décédé d’un choc septique induit par cette lésion secondaire digestive.
Ils soutiennent que leur demande de fixation à la somme de 50 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées physiques est justifiée.
Au titre des souffrances morales à indemniser, ils invoquent le préjudice d’anxiété, soutenant que l’annonce de la maladie a été vécue par [D] [S] comme un traumatisme d’autant important qu’il vivait depuis plusieurs années dans l’appréhension de l’annonce d’une pathologie cancérigène en lien avec son exposition professionnelle à l’amiante, et a vécu à l’apparition des premiers symptômes en février 2017, confirmé par le diagnostic posé à la suite de l’intervention chirurgicale du 2 mars 2017, dans l’angoisse d’une mort annoncée. Ils arguent que ce préjudice moral a été aggravé par le sentiment d’injustice ressenti d’avoir contracté cette maladie après tant d’années de travail pénible ce qui justifie une indemnisation de 50 000 euros.
Réponse de la cour:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent et n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s’ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global, et qu’elle n’indemnise pas les souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation alors que l’évolution inéluctable de la pathologie génère des souffrances et que les soins qui continuent à être prodigués en induisent également.
Dans ses arrêts, du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que la date de la première constatation de la maladie est le 17 février 2017.
Il est établi que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 100% en attribuant à [D] [S] une rente avec effet au 31 mars 2017. Par conséquent, la caisse a nécessairement fixé, sur avis de son médecin-conseil, au 30 mars 2017, la date de la consolidation, et le décès est survenu le 22 février 2018.
S’agissant des souffrances endurées, il y a lieu effectivement de distinguer:
* d’une part les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie, aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie, antérieures à la date de consolidation et également celles postérieures à cette date, dont la réparation n’est prise en compte au titre de la rente,
* d’autre part les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d’une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance, et la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L’indemnisation de ces souffrances ne peut résulter de l’application de 'barèmes’ et doit se faire au regard des éléments soumis à l’appréciation du juge, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif, et qu’il n’y a pas eu en l’espèce d’expertise médicale et par conséquent aucune quantification de taux.
Il résulte du rapport d’évaluation du taux d’incapacité du médecin-conseil de la caisse daté du 21 décembre 2017, que début 2017 [D] [S] était de plus en plus essoufflé, les examens ont alors révélé un volumineux épanchement pleural droit, qui a été ponctionné une première fois, puis a récidivé, qu’une thoracoscopie avec talcage a été réalisée en mars 2017, suivie d’une radiothérapie sur les orifices du drainage. Lors de son examen le 23 août 2017, ce médecin a noté une perte de poids (4/5 kg: 62kg pour 1.70 m).
Il est justifié que postérieurement à cet examen, et à la date de consolidation du 30 mars 2017:
* une chimiothérapie a été prescrite le 25 octobre 2017,
* le 4 octobre 2017, a été effectué un scanner abdomino-pelvien avec injection,
* le 1er décembre 2017, le scanner thoracoabdomino-pelvien avec injection a conclu à une 'majoration de la taille de l’épaississement et de la formation pseudonodulaire pleural droit par rapport à celui de septembre 2017",
* le 18 février 2018, le scanner thoracoabdomino-pelvien avec injection a conclu à une 'perforation digestive avec hydropneumopéritoine sus et infra mésocolique de la diverticulose sigmoïdienne multiples sur la présence d’une discontinuité pariétale gréliques avec épaississement du grêle en faveur d’une ischémie veineuse située en para-ombilicale gauche’ et à une 'progression lésionnelle à l’étage thoracique et à l’étage abdominal'.
Ainsi, les éléments médicaux versés aux débats établissent sur la période douze mois à compter des premières manifestations de la maladie, soit à compter du 7 février 2017, l’existence de souffrances endurées par [D] [S], en lien à la fois avec les manifestations du mésothéliome et le type de prise en charge médicale induit, avant comme après la date de consolidation, et ce et jusqu’à son décès le 22 février 2018, ce qui justifie de procéder à une indemnisation globale des souffrances physiques au titre de ces deux périodes continues et indissociables, la date de consolidation mettant uniquement en évidence la dégradation irréversible de l’état de santé et l’absence de perspective d’amélioration.
Concernant les souffrances physiques endurées, l’indemnisation retenue par les premiers juges n’est pas suffisante au regard à la fois de la nature de la nature de la prise en charge médicale et des soins, précédemment décrits, de la durée de douze mois des souffrances liées à la pathologie dont le diagnostic est quasi simultané à la mise en évidence des premiers symptômes et également de la poursuite de la dégradation de l’état de santé après la date de consolidation, avec des traitements invasif itératifs contrairement aux allégations de la caisse, et également une perforation digestive.
Compte tenu de ces éléments la cour fixe l’indemnisation des souffrances physiques endurées à
50 000 euros.
Concernant les souffrances morales, liées à l’annonce du diagnostic d’une maladie incurable le 17 février 2017 (scanner du thorax), leur indemnisation doit prendre en considération d’une part l’âge de [D] [S], soit 86 ans, la date de son décès survenu un an plus tard, mais aussi la circonstance qu’il faisait l’objet d’examens réguliers depuis sa précédente maladie professionnelle en lien également avec son exposition professionnelle à l’amiante.
Les attestations de ses proches attestent de l’impact sur son psychisme de l’annonce du diagnostic.
L’indemnisation retenue par les premiers juges de 30 000 euros est par conséquent insuffisante, et doit être portée à 35 000 euros.
La cour fixe en conséquence, par réformation de ces chefs du jugement, à la somme totale de 85 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées.
* sur le préjudice esthétique:
Pour fixer à 2 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu que [D] [S] présentait à la fin de sa vie des cicatrices au thorax et un amaigrissement important avec les répercussions de la chimiothérapie.
Exposé des moyens des parties:
La caisse allègue que les pièces médicales n’étayent pas l’existence de plusieurs cicatrices, ni leur localisation comme leur ampleur et que la perte de poids, modérée au regard de sa corpulence, n’est pas de nature à caractériser un préjudice esthétique.
Les consorts [S] soutiennent que l’opération réalisée le 2 mars 2017 (thoracoscopie avec talcage) a laissé deux cicatrices disgracieuses sur le thorax et soulignent que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relate une perte de poids de 5 kilos à la date de l’examen soit six mois avant le décès, qu’eu égard à sa taille, [D] [S] avait une corpulence normale et arguent qu’une perte de poids de 4/5 kilos en six mois est anormale et caractérise un préjudice esthétique, ce dont témoigne l’attestation qu’ils versent aux débats.
Réponse de la cour:
Les éléments de nature à établir l’existence du préjudice esthétique sont effectivement peu nombreux, en ce que les cicatrices sont nécessairement induites par:
* la ponction pleurale (en février 2017),
* l’intervention chirurgicale du 2 mars 2017 (thoracoscopie avec talcage),
sans être néanmoins décrites et que l’amaigrissement (perte de 4 à 5 kg) constaté par le médecin-conseil de la caisse lors de son examen du 23 août 2017 (avec un poids de 62kg pour 1.70 m), n’est pas étayé par la suite alors que la chimiothérapie a été postérieure.
Ils conduisent néanmoins la cour à fixer par réformation du jugement entrepris de ce chef, à la somme de 3 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
* sur le préjudice d’agrément:
Les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice, en considérant que les attestations de proches faisant référence au changement survenu en février 2017 et ses conséquences sur l’ensemble des plaisirs de la vie, comme l’empêchement de participer à des groupes de discussion entre amis n’est pas suffisamment étayé, et que par ailleurs il n’est pas justifié, concernant la pratique du rugby, d’une carte ou d’une attestation d’abonnement.
Exposé des moyens des parties:
Les consorts [S] soutiennent que la fatigue, l’essoufflement et les douleurs dont souffrait [D] [S] l’ont privé de toutes ses activités habituelles en se prévalant d’attestations de proches sur l’abandon de ses activités de jardinage, de bricolage, des balades en vélo comme de sa présence aux matchs de rugby le dimanche.
Réponse de la cour:
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La participation régulière de [D] [S] à des activités de loisirs antérieurement à sa maladie n’est effectivement pas suffisamment étayée, les attestations versées aux débats étant insuffisamment précises et circonstanciées quant à sa pratique régulière antérieure du jardinage ou du bricolage (attestations de son épouse, de Mme [P]), à des randonnées (attestation de M. [Z] [S] par ailleurs partie à la procédure), à l’assistance dominicale à des matchs de rugby (attestation de M. [I]) alors qu’il n’est pas justifié qu’il aurait été comme ce dernier l’atteste 'abonné'.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [S] de leur demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
2- sur l’indemnisation du préjudice moral de Mme [H] [U] veuve [S], de M. [Z] [S] (fils), de Mme [X] [S] (petite-fille), de Mme [O] [S] (petite-fille):
Pour fixer à 30 000 euros l’indemnisation du préjudice moral de [H] [U] veuve [S], décédée le 16 mai 2021, les premiers juges ont retenu que le couple s’était marié en 1959, et la survenance rapide du décès de [D] [S].
Cette indemnisation est contestée uniquement par la caisse qui considère qu’elle est disproportionnée.
L’indemnisation du préjudice moral de M. [Z] [S] (fils) fixée à 20 000 euros et celle de chacune des petites-filles fixée à 5 000 euros par les premiers juges est également contestée par la caisse qui considère qu’il n’est pas justifié de liens affectifs particulièrement étroits et contemporains du décès.
Enfin, la caisse conteste l’indemnisation de 1 000 euros allouée aux arrières-petits-enfants [F] et [T] [E], au motif qu’ils étaient âgés respectivement de 5 et 2 ans.
Les intimés sollicitent la confirmation des indemnités allouées par les premiers juges.
Concernant l’indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant, incluant celui lié à l’accompagnement de fin de vie, il doit être tenu compte à la fois de la durée de la vie maritale (59 ans), de l’âge des époux (soit 87 ans pour [D] [S] et 78 ans pour son épouse) et de la famille qu’ils avaient créée, ayant eu un enfant né en 1960 (M. [Z] [S]), deux petites-filles nées en 1984 (Mme [O] [S]) et en 1993 (Mme [X] [S]) outre deux petits-enfants (nés en 2012 et en 2016).
Compte tenu de ces éléments, l’indemnisation retenue par les premiers juges de 30 000 euros pour l’indemnisation du préjudice moral de [H] [U] veuve [S] est justifiée et doit être confirmée.
Les indemnisations du préjudice moral de M. [Z] [S] (fils) fixée à 20 000 euros et des petites-filles fixées à 5 000 euros sont également justifiées au regard de la nature du lien familial, M. [Z] [S] étant fils unique, entretenant des liens étroits avec son père, dont les fréquentes rencontres sont établies par les attestations versées aux débats.
Concernant mesdames [S] (petites-filles) les attestations de Mme [W] et de Mme [E] témoignent du retentissement psychologique sur Mme [O] [S] du décès de son grand-père et il en est de même, concernant Mme [X] [S], des attestations de M. [N] et de M. [A].
Enfin, s’agissant de l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros du préjudice moral de chacun des petits enfants, la seule circonstance qu’ils étaient âgés de 5 et 2 ans au moment du décès de leur arrière-grand-père n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de leur préjudice moral, leur l’âge permettant, au contraire, d’avoir noué avec lui un lien affectif, alors qu’il est par ailleurs établi que leur maman a été psychologiquement très affectée par ce décès.
Ces indemnisations doivent donc toutes être confirmées.
La caisse primaire d’assurance maladie succombant en son appel doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour leur défense en cause d’appel, ce qui justifie la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Var à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qui concerne l’indemnisation des souffrances physiques et morales et le préjudice esthétique de [D] [S],
— Le réforme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
— Fixe l’indemnisation:
* des souffrances endurées physiques et morales de [D] [S], à la somme de 85 000 euros,
* du préjudice esthétique de [D] [S], à la somme de 3 000 euros,
— Dit que ces sommes devront être versées par la caisse primaire d’assurance maladie du Var entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession de [D] [S],
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de l’intégralité de ses demandes,
— Déboute les consorts [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires ainsi que de celle afférente au préjudice d’agrément de [D] [S],
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer aux consorts [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens.
Le Greffier Le Président
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