Confirmation 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 août 2024, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AOUT 2024
N° 2024/1230
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR6B
Copie conforme
délivrée le 14 Août 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Août 2024 à 16H25.
APPELANT
Monsieur [K] [S]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 7]
de nationalité Géorgienne
assisté de Maître GIORDANO Emeline, avocat au barreau de Nice, avocat commis d’office.
Madame [J] [N], interprète en langue Géorgienne, en vertu d’un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2024 devant à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2024 à 12h30
Signée par Madame BOUZIGE, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 15H45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10H00;
Vu l’ordonnance du 16 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [K] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une dure de 28 jours ;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant la deuxième prolongation du maintien en rétention de Monsieur [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, ce délai commençant à courir à compter de l’expiration du délai de vingt-huit jours précédemment accordé par ordonnance du 16 juillet 2024, soit jusqu’au 11 septembre 2024;
Vu l’appel interjeté le 13 Août 2024 à 12H46 par Monsieur [K] [S] ;
Monsieur [K] [S] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'Je suis depuis le 13 juillet au CRA, je conteste la décision, je ne représente pas une menace pour l’ordre public, les conditions de rétention sont inhumaines. On peut comparer cette situation à un traitement inhumain et dégradant. J’ai été empoisonné plusieurs fois au centre. Ma femme est en Italie. J’ai des problèmes de santé.
Le juge m’a demandé mon passeport et de repartir en GEORGIE. Je devais acheter mon billet par mes propres moyens et j’étais d’accord pour cela. Mon billet d’avion ne leur convenait pas. J’ai tenu parole, je suis allé avec mon passeport à la police mais je me suis retrouvé au CRA. Mon passeport est valide jusqu’en 2032".
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et qu’il soit mis fin à la privation de liberté de Monsieur [K] [S].
Il invoque :
— l’irrégularité de la procédure car le droit à la santé, principe constitutionnel, n’a pas été respecté en ce que souffrant de nombreuses pathologies, dont une anxiété, il a demandé par mail et par l’intermédiaire de son avocat, à pouvoir consulter un médecin et /ou un psychologue ou un psychiatre et le médecin du CRA, qui n’est ni psychologue ni psychiatre, n’a pas prévu de consultation chez un spécialiste. Il n’y a donc pas bénéficié d’une réelle prise en charge de son syndrome anxieux ni d’un scanner cérébral qui lui a été refusé en l’absence de critère d’urgence. Cette situation est constitutive d’une violation du droit aux soins, principe constitutionnel applicable aux étrangers en rétention et du droit d’accès aux soins, le non respect de ces principes lui faisant grief.
— l’irrecevabilité de la requête du préfet en ce que le registre du CRA de Nice n’est pas actualisé et ne correspond pas à la réalité du dossier de la rétention en violation des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation et en raison de la motivation erronée du préfet :
* concernant le passeport, il y a une contradiction dans les mentions car il est mentionné à la fois sur le registre 'non documenté’ alors qu’en réalité Monsieur [K] [S] a un passeport valide en original, et que, plus loin, sur le même registre il est mentionné l’existence d’un passeport. Cette contradiction est assimilable à un défaut d’actualisation après la première prolongation et donc du registre. Il y a une mention incomplète d’une procédure devant le tribunal administratif dont on ne connaît pas le résultat.
* la motivation erronée visant le concept de ' profil ordre public’ qui n’existe pas dans l’article L.742-4 du CESEDA relatif à la deuxième prolongation de la rétention. La requête est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas d’obstruction à l’éloignement ni de défaut de document de voyages. La requête est irrecevable.
A l’audience et sur le fond, le conseil de Monsieur [K] [S] conteste, en rappelant que la motivation de la requête fait état d’un motif erroné et ne fait pas mention des cas exigés par l’article L.742-4 du CESEDA, le fait que Monsieur [K] [S] ait refusé d’embarquer le 29 juillet 2024 et soutient que celui-ci ne présente aucune menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation présentée par Monsieur le Préfet
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
— sur les mentions incomplètes ou erronées du registre :
Il ressort de la copie du registre versé au dossier que celui-ci a été actualisé puisqu’il est bien mentionné l’audience devant le juge des libertés et de la détention du 12 août 2023.
Par ailleurs, l’article L.743-12 du CESEDA exige dorénavant que la remise en liberté est conditionnée au fait que l’irrégularité porte « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Or, en l’espèce, la partie du registre consacrée au document de voyage est parfaitement renseignée et le fait que sur l’en-tête du registre il soit indiqué, par erreur, 'non documenté’ après l’intitulé 'document d’identité’ ne porte pas substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [K] [S] en ce que sa situation exacte peut-être examinée par la consultation du registre.
Enfin, la mention dans le registre d’un recours 'administratif’ allégué par le retenu concerne à l’évidence la requête présentée le 15 juillet 2024 devant le juge des libertés et de la détention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
— sur la motivation de la requête :
Une omission, une erreur alléguée ou une motivation en partie erronée dans la motivation n’équivaut pas à un défaut de motivation sanctionnée par l’irrecevabilité d’autant qu’en l’espèce, si la requête fait effectivement mention d’un profil ordre public', la motivation présentée à l’appui de la seconde prolongation est celle d’une menace pour l’ordre public et, contrairement à ce qui est prétendu par le retenu, d’un défaut d’exécution de la mesure d’éloignement résultant d’une obstruction volontaire du retenu à son éloignement.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure pour non-respect du droit à la santé
En application de l’article 3 de la CESDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cet article impose à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis. les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d un niveau comparable à celui que les autorités de l’Etat se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population.
En application de l’article L. 744-4 du Ceseda, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Il est constant que l’office du juge judiciaire s’étend au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits qui sont reconnus à l’étranger.
L’article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En application de l’article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Il résulte des éléments au dossier, et notamment du certificat médical du 9 août 2024 que Monsieur [K] [S] présente diverses pathologies dont certaines sont uniquement alléguées par le retenu.
Monsieur [K] [S], informé de ses droits, a formé une demande de soins psychiatriques au centre de rétention et il a été vu et examiné par le médecin du CRA le 9 août 2024 qui lui a délivré un traitement en raison de son état d’anxiété.
Ainsi, Monsieur [K] [S] fait l’objet d’un suivi médical sérieux au CRA pour diverses pathologies et le médecin est seul habilité à apprécier l’opportunité à prescrire un examen médical tel qu’une consultation chez un spécialiste ou un scanner cérébral qui, en l’espèce, a été refusé à l’intéressé par le médecin en raison d’une absence d’urgence. Enfin , le syndrome anxieux de Monsieur [K] [S] , qui a été constaté par le médecin du CRA, est médicalement pris en charge, nonobstant l’intervention d’un psychiatre ou d’un psychologue dont la nécessité n’est pas démontrée.
Il résulte de ces éléments que les griefs relatifs à un défaut d’accès aux soins et à un non respect du droit à la santé ne sont pas établis. De plus, Monsieur [K] [S] ne justifie pas d’une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Les moyens soulevés à l’audience ne l’ont pas été devant le premier juge ni dans la déclaration d’appel ni dans le délai d’appel. Par ailleurs, en l’absence de représentant de l’administration à l’audience et de nouvelles écritures, ces moyens qui ne résultaient pas des pièces du dossier, n’ont pas été présentés dans le respect du principe du contradictoire et doivent être déclarés irrecevables.
En conséquence, il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE du 12 Août 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE du 12 Août 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [S]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 7]
de nationalité Géorgienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Août 2024
À
— Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Août 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [S]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 7]
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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