Rejet 4 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juil. 2016, n° 1604144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1604144 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1604144
___________
Mme Z X
___________
Mme Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 4 juillet 2016
__________
cd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, Mme X demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 avril 2016 par laquelle le maire de la commune de Ballainvilliers lui a refusé une dérogation du secteur scolaire pour l’inscription de son fils en cours préparatoire à l’école primaire des Marais pour l’année scolaire 2016-2017, ainsi que celle de la décision du 10 mai 2016 confirmant ce refus et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette dernière décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au maire de Ballainvilliers de procéder à l’inscription de son fils à l’école primaire des Marais, au besoin sous astreinte, pour l’année scolaire 2016-2017.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution des décisions contestées entraînerait pour son fils la rupture définitive avec un univers scolaire qu’il connaît et constituerait pour lui un préjudice irréversible ; elle justifie avoir pris l’attache du maire sur cette question depuis février 2016.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du maire pour refuser la demande de dérogation alors qu’une commission devait être réunie pour statuer sur cette demande ;
— les refus de sa demande ne sont pas motivés ;
— la commune n’a pas accusé réception de sa demande du 10 février 2016 et n’a pas répondu à sa demande, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-11, L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il appartenait à l’administration communale de lui demander les pièces justificatives nécessaires à la prise en compte de sa demande de dérogation à la carte scolaire, conformément à l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les motifs de la décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
— la situation personnelle de son enfant n’a pas été étudiée dès lors que lui a été opposé un refus de dérogation automatique sur sa demande de dérogation ;
— les décisions attaquées sont entachées de discrimination quant à son lieu de résidence ;
— l’intérêt supérieur de son enfant n’a pas été pris en compte, en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 1604104 par laquelle Mme X a demandé l’annulation des décisions attaquées devant le tribunal.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y, juge des référés,
— et les observations de Mme X, qui fait valoir la même argumentation que précédemment ; elle confirme qu’elle conteste les décisions du maire de Ballainvilliers des 8 avril et 10 mai 2016 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette dernière décision.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience le 27 juin 2016 à 9h35.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; que l’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ;
3. Considérant que par la décision du 8 avril 2016, confirmée le 10 mai 2016, le maire de la commune de Ballainvilliers, agissant au nom de l’Etat, a rejeté la demande de Mme X tendant à obtenir, à titre dérogatoire, l’inscription de son fils en cours préparatoire à l’école primaire des Marais, pour l’année scolaire 2016-2017, et non dans l’école élémentaire des Hauts-Fresnais correspondant au secteur scolaire de sa nouvelle adresse ; que le maire de la commune a également rejeté, implicitement, le recours gracieux formé par la requérante à l’encontre de ses décisions ;
4. Considérant que la requête n° 1604104 enregistrée le 6 juin 2016 au greffe du tribunal tendant à l’annulation des décisions litigieuses et dont Mme X demande la suspension de l’exécution par la présente requête est inscrite au rôle de l’audience publique du 25 août 2016 de la 1re chambre du tribunal, soit en tout état de cause, avant la prochaine rentrée scolaire ; que la requérante ne fait valoir aucun élément ou circonstance de nature à établir que sa situation serait affectée d’ici à cette date par les décisions dont elle sollicite la suspension ; qu’ainsi, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme X ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles à la commune de Ballainvilliers.
Fait à Versailles, le 4 juillet 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
C. Y K Dupré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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