Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 22 nov. 2024, n° 22/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 6 décembre 2021, N° F20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00149 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBKD
C/
[V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 06 Décembre 2021
RG : F 20/00016
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SAS MOBIDECOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[E] [V]
né le 15 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Bernard PEYRET, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. [E] [V] a été engagé par la société Souvignet sièges et meubles à compter du 1er mars 1989 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé de fabrication, N1 E2 coefficient 145.
La convention collective applicable est celle de la fabrication de l’ameublement.
La société Souvignet sièges et meubles a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde par jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 mars 2014, puis placée en redressement judiciaire suivant jugement de conversion rendue par le même tribunal le 3 septembre 2014.
Puis par jugement en date du 20 novembre 2014, la société Souvignet sièges et meubles a fait l’objet d’un plan de cession ordonné au profit de la société Mobidécor. La date d’entrée en jouissance par le repreneur a été fixée au 21 novembre 2014. Les contrats de travail ont été repris par ce dernier.
Le 29 juin 2018, M. [E] [V] a été victime d’un accident du travail. Il a bénéficié d’arrêts de travail successifs jusqu’au 28 juin 2019.
À la suite de la visite médicale de reprise le 9 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude.
La société Mobidécor a proposé deux postes à M. [E] [V] qui les a refusés.
Par courrier du 16 août 2019, M. [E] [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 11 mars 2020, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montbrison a :
— condamné la S.A.S. Mobidecor à payer à M. [E] [V] les sommes suivantes :
* 16 837,45 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 3 267,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts au taux légal,
— dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances ci-dessus mentionnées dans la limite fixée par l’article R. 1454 -28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 1 813,90 €,
— débouté M. [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du comité social et économique pour licenciement pour inaptitude,
— débouté M. [E] [V] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts légaux,
— débouté la S.A.S. Mobidecor de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. Mobidecor aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 janvier 2022, la S.A.S. Mobidécor a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la S.A.S. Mobidecor demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison du 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné la S.A.S. Mobidecor à payer les sommes suivantes à M. [V] :
— 16.837,45 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3627,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les intérêts au taux légal ;
* condamné la S.A.S. Mobidecor aux entiers dépens de l’instance.
* débouté la S.A.S. Mobidecor de ses demandes tendant à voir :
— débouté M . [E] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné M. [E] [V] à payer à la S.A.S. Mobidecor la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation du Comité Social et Économique pour licenciement pour inaptitude ;
Et statuant à nouveau de :
— dire et Juger que la société Mobidecor s’est valablement acquittée de son obligation de consulter son Comité Social et Economique sur les possibilités de reclassement de M. [E] [V] ;
— dire le licenciement de M. [E] [V] parfaitement fondé et régulier ;
— constater le caractère abusif du refus par M. [E] [V] des offres de reclassement qui lui ont été soumises par la société Mobidecor ;
En conséquence,
— débouter M. [E] [V] de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter M. [E] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, les déclarer irrecevables et mal-fondées ;
— condamner M. [E] [V] à payer à la société Mobidecor la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, M. [E] [V] demande à la cour de :
Au principal,
— confirmer le jugement entrepris du Conseil des Prud’hommes de Montbrison du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Mobidecor de toutes ses fins et demandes non fondées et injustifiées ;
Subsidiairement,
— ordonner une mesure d’instruction à l’effet de déterminer si les créations de postes proposées à M. [E] [V] en vue de son reclassement par la société Mobidecor étaient compatible avec son état de santé et ses compétences d’opérateur de fabrication de production polyvalent ;
Et pour le surplus,
— statuer ce que de droit sur le défaut de consultation du Comité Social et Economique par la société Mobidecor ;
— réformer le cas échéant partiellement le jugement entrepris à ce titre ;
— condamner la société Mobidécor à payer en sus à M. [E] [V] la somme de 21 766,80 € à titre de dommages-intérêts ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société Mobidecor à payer à M. [E] [V] la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mobidecor aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat, sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la consultation du Comité Social Economique
L’article L.1226-10 du code du travail, modifié par ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit notamment que Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il résulte de ce texte que l’employeur doit procéder à la consultation de l’instance représentative du personnel après la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail et avant la proposition de reclassement et l’engagement de la procédure de licenciement, afin de recueillir l’avis des représentants du personnel sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié.
La société Mobidecor expose que, conformément aux dispositions applicables, le Comité Social et Economique (ci-après CSE) a été valablement consulté, les membres du CSE ayant été convoqués à une réunion extraordinaire du CSE le 23 juillet 2019 au cours de laquelle ils ont été informés et consultés tant sur la situation de M. [V] que sur la teneur des postes de reclassement qu’elle envisageait d’aménager et/ou de créer à son attention.
M. [E] [V] lui oppose une violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, faute de démonstration par l’employeur de la consultation préalable du CSE « dans les formes et conditions légales ». Il en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il resterait fondé à obtenir, à ce titre, des dommages-intérêts.
En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, que les élus ont bien été consultés après l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail et avant l’engagement de la procédure de licenciement sur les propositions de reclassement de M. [V].
Il est ainsi établi que les représentants du personnel ont rendu un avis favorable après s’être valablement réunis et après avoir disposé des informations suffisantes au cours de la réunion du comité.
L’irrégularité soulevée n’ouvrant droit qu’à des dommages et intérêts, la cour en déduit que le licenciement de M. [V] ne peut de ce chef être reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, l’employeur ayant ainsi régulièrement procédé à la consultation du CSE, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le caractère abusif du refus de la proposition de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au cas de l’espèce, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Cet article précise que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (soc. 26 janvier 2022, n°20-20.369).
L’abus est caractérisé lorsque le refus concerne un poste compatible avec les compétences du salarié et conforme aux préconisations du médecin du travail.
Si le salarié conteste la compatibilité du poste avec l’avis du médecin du travail, il appartient à l’employeur de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail et à défaut, le refus du poste ne peut être qualifié d’abusif.
Ainsi, lorsque l’employeur a pris soin d’interroger le médecin du travail avant et après la proposition de poste pour se faire confirmer que le poste était conforme à ses préconisations, et qu’il a renouvelé la proposition de poste au salarié en lui communiquant la réponse du médecin du travail, alors le refus est abusif et le prive de l’indemnité spéciale de licenciement (Cass. soc. 3 février 2021, n°19-21.658).
En cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le refus abusif de la proposition de reclassement exonère l’employeur de verser au salarié les indemnités spéciales de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Le salarié ne peut pas exiger de percevoir ni l’indemnité compensatrice correspondant à l’indemnité de préavis, ni l’indemnité doublée de licenciement. En revanche, le salarié reste fondé à percevoir l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
La société Mobidecor soutient que, entre l’avis du médecin du travail et l’engagement de la procédure de licenciement, soucieuse de maintenir l’employabilité de son salarié, elle a interrogé M. [V] sur ses choix géographiques. Ce dernier a répondu être intéressé uniquement par des postes au sein de son établissement de [Localité 5]. L’employeur fait observer qu’aucun poste n’était cependant compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail. Elle a alors envisagé l’adaptation et la création de deux postes à son intention, l’un de garnisseur, l’autre d’opérateur de saisie polyvalent, n’impliquant aucune modification de la rémunération du salarié, tous deux situés au sein du site de [Localité 5]. M. [V] a refusé ces deux postes, avec pour seule explication sur le coupon-réponse qu’il a signé la mention « invalidité cat. 2 ».
Elle estime que l’article L. 1226-10 du code du travail n’impose pas à l’employeur de solliciter auprès du médecin du travail un avis complémentaire dès lors que l’avis d’inaptitude se suffit à lui-même. Selon elle, l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 9 juillet 2019 comporte l’ensemble des éléments d’information visés par l’article précité et que, dès lors, les postes de reclassement proposés au salarié étaient conformes aux restrictions formulées par le médecin du travail. Elle soutient que M. [V] a refusé les deux propositions dont il était destinataire sans solliciter la moindre précision, ni la saisir de la moindre interrogation sur leur teneur.
En réplique, le salarié fait valoir que les deux postes qui lui étaient proposés n’étaient pas compatibles avec ses compétences professionnelles, ni même avec ses problèmes de santé et reproche à son employeur de n’avoir pas effectué des démarches auprès du médecin du travail pour la réalisation d’une étude de poste et établir que les deux postes qui lui avaient été proposés, en vue de son reclassement, étaient compatibles avec son état de santé, d’autant qu’il s’agissait de création de postes.
En l’espèce, et après un accident du travail dont a été victime le salarié le 29 juin 2018, puis suite à des arrêts de travail en lien avec cet accident, M. [E] [V] exerçant les fonctions d’employé de fabrication/opérateur de production polyvalent au sein de la société Mobidecor, a été déclaré le 9 juillet 2019 par le médecin du travail « inapte au poste. Un poste de reclassement pourrait lui être proposé n’impliquant pas : de travail physique prolongé, de travail nécessitant une flexion du rachis surtout en charge (dos penché en avant), de port de charges répétitif, de travail isolé, de travail en position debout prolongée et avec possibilité d’aménagement de pauses régulières en cas de besoin ».
Aux termes de la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 16 août 2019, la société Mobidecor a indiqué :
« (') il n’existe pas, au sein de notre établissement de [Localité 5], de poste vacant à la fois compatibles avec vos qualifications et n’impliquant pas de travail physique prolongé, le travail isolé ou en position debout prolongée, de ports répétitifs de charges, ni l’exécution de tâches impliquant une flexion du rachis en charge.
Afin de permettre votre reclassement nous avons donc envisagé de créer spécialement à cet effet d’une part un poste de garnisseur et d’autre part un poste d’opérateur de saisie polyvalent excluant tout travail physique prolongé, ainsi que toute flexion du rachis et tout travail en position debout prolongée.
C’est dans ces conditions que nous vous avons remis le 23 juillet 2019, après avoir consulté notre Comité Social et Economique, une proposition écrite de reclassement sur chacun de ces postes assortie du maintien de vos classifications et rémunérations.
Aux termes d’un coupon-réponse remis le 30 juillet suivant, vous nous avez fait part de votre décision de refuser ces deux offres et ce bien qu’il vous ait été précisé qu’il s’agissait des uniques possibilités de reclassement existantes vous concernant.
Depuis lors, aucun autre emploi à la fois compatible avec votre qualification et les préconisations du médecin du travail n’ayant malheureusement pu être dégagé au sein de notre établissement de [Localité 5], nous avons été amenés à vous informer – suivant lettre recommandée avec accusé de réception émise le 31 juillet 2019 – des motifs qui s’opposent à votre reclassement. (')
Parfaitement conscient de la situation et de l’impossibilité qui est la nôtre de procéder à votre reclassement, vous nous avez écrit non seulement pour nous confirmer votre refus des postes de reclassement proposés mais également pour indiquer que votre licenciement vous apparaissait inéluctable.
Dans ce contexte, votre inaptitude physique à votre poste d’employé de fabrication/opérateur de production polyvalent, votre refus des propositions de reclassement au poste de GARNISSEUR et d’OPERATEUR SAISIE POLYVALENT dont la création était spécialement envisagée à cet effet, le caractère infructueux de nos recherches internes/externes d’un autre poste situé au sein du périmètre géographique de reclassement que vous avez défini et qui s’avère simultanément conforme tant aux restrictions édictées par le médecin du travail qu’à votre qualification et l’impossibilité qui en résulte pour nous de procéder à votre reclassement au sein de l’entreprise, nous contraignent malheureusement à devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement".
En l’état du litige, ni l’origine professionnelle de la maladie à l’origine de l’inaptitude du salarié, ni sa connaissance par l’employeur ne font l’objet de discussion et le débat se limite à la question de savoir si le refus qui a été opposé par M. [V] à la proposition de reclassement de la société Mobidecor est ou non abusif.
La charge de l’administration de la preuve du caractère abusif du refus du salarié repose sur l’employeur.
Il ressort de l’examen des pièces versées au débat que le 9 juillet 2019, le salarié a été déclaré inapte au poste d’employé de fabrication/opérateur de production polyvalent, qu’il occupait depuis son embauche en 1989. Le 18 juillet suivant, par courrier remis en main propre, la société Mobidecor interrogeait M. [V] sur les zones géographiques lui permettant d’effectuer des recherches de reclassement, précisant que sa réponse était attendue avant le 22 juillet suivant. Le salarié a répondu le jour même à cette sollicitation, limitant le périmètre du reclassement au site de Bronson, lieu d’exercice habituel de son activité professionnelle.
Dès le 23 juillet suivant, soit moins d’une semaine après la réponse de son salarié, l’employeur a consulté les délégués du personnel sur le projet de reclassement de M. [V], sans même avoir pris le soin de consulter le médecin du travail, dans l’intervalle, sur la compatibilité de ces emplois, au surplus nouvellement crées, avec l’état de santé du salarié.
Dans les suites immédiates de la réunion extraordinaire du CSE et par courrier du 23 juillet 2019 ayant pour objet « propositions de reclassement », la société Mobidecor a demandé à M. [V] de lui faire part de sa décision sur ses propositions de reclassement au poste de garnisseur et d’opérateur de saisie polyvalent, ce courrier contenant liste sommaire des missions correspondant à chacun de ces postes, dont elle reconnaît elle-même que leur définition est « non-exhaustive ».
Or, force est de constater que, comme précisé par l’employeur, les emplois de garnisseur et d’opérateur de saisie polyvalent correspondaient à une création de poste et, comme indiqué par le salarié, leur définition ne comporte aucune précision quant aux aménagements réalisés pour satisfaire aux préconisations du médecin du travail.
Dès lors, la société ne peut valablement soutenir qu’elle n’était pas tenue de solliciter l’avis du médecin du travail pour vérifier si ces postes étaient, ou non, compatibles avec l’état de santé du salarié.
Il apparaissait dès lors difficile pour M. [V], âgé de 60 ans au moment de la rupture du contrat de travail, antérieurement reconnu en invalidité catégorie 2, et ayant occupé le même poste depuis son embauche en 1989, de se positionner sur ces nouveaux postes compte tenu du descriptif sommaire des missions qui lui seraient dévolues et de l’absence de précisions sur les modalités d’aménagement de ces postes au regard des préconisations du médecin du travail.
Il sera, au surplus, relevé que, contrairement à ce que soutient la société Mobidécor, les missions de poste d’opérateur de saisie polyvalent telles que figurant dans le courrier précité sont totalement différentes de celles du poste occupé par M. [V], supposant manifestement des compétences très différentes de celles acquises par le salarié dans son poste d’employé de fabrication/opérateur de production polyvalent qu’il occupait depuis son embauche, notamment en matière de bureautique, induisant une formation spécifique. La société Mobidecor, qui ne démontre pas que le salarié avait la qualification requise pour ce poste, n’a pas davantage estimé nécessaire d’interroger le médecin du travail sur sa capacité à suivre une formation spécifique le préparant à occuper ces fonctions, ni cru utile de préciser au salarié les actions envisagées pour une telle reconversion professionnelle, y compris pour le poste de garnisseur, lui permettant d’apporter une réponse éclairée aux propositions de reclassement qui lui étaient faites.
Postérieurement au refus des postes proposés par M. [V], qui invoquait sa situation d’invalidité à l’appui de sa réponse, la société Mobidecor n’a, une nouvelle fois, pas pris le soin de consulter le médecin du travail et d’analyser les possibles conditions de reclassement du salarié dans l’entreprise, préférant engager immédiatement la procédure de licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, le refus du salarié ne peut être qualifié d’abusif, de sorte que celui-ci peut prétendre au versement de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à l’indemnité spéciale de licenciement.
L’employeur ne contestant pas spécifiquement le quantum des sommes allouées, le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Mobidecor ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [E] [V] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison en date du 6 décembre 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Mobidecor aux dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Mobidecor à payer à M. [E] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
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