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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 nov. 2024, n° 24/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2024, N° 24/06806;24/01802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
(n° / 2024 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06806 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/01802
APPELANT
Monsieur [J] [M], exerçant l’activité d’avocat sis [Adresse 1],
Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
INTIMÉS
Maître [N] [S], en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [J] [M],
Dont l’étude est située [Adresse 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non constitué
L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS, pris en la personne de Monsieur [B] [T], en qualité de bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris,
Situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny LAUTHIER de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 372,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement contradictoire du 14 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure et des faits de la cause, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
— constaté que M. [J] [M], avocat, est en état de cessation des paiements ;
— prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 5 septembre 2019;
— fixé la date de cessation des paiements au 11 janvier 2024 ;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [J] [M].
— désigné maître [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [M] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et signifiées à maître [N] [S] ès qualités le 24 mai 2024,
M. [M] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et de so patrimoine personnel, statuant à nouveau, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de son seul patrimoine professionnel et de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Dans son avis notifié par voie électronique le 12 juin 2024, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier du 30 août 2024 adressé au greffe, maître [N] [S] es-qualités de liquidateur judiciaire indique à la cour que la position de M. [M] lui apparaît fondée.
Le conseil de l’Ordre des avocats a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR CE
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, M. [M] fait notamment valoir que la procédure collective ne peut être étendue à son patrimoine personnel compte tenu des effets attachés à l’exercice de son activité d’avocat dans le cadre d’une EIRL.
M. [M] justifie en effet que le 25 octobre 2018, il a immatriculé une EIRL à son nom au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée tenu par le tribunal de commerce de Paris. Il produit la déclaration d’affectation du patrimoine à son activité professionnelle qu’il a déposée à cette occasion au greffe du tribunal le 25 octobre 2018.
L’article L. 526-12, I, du code de commerce relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dispose que la composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7.
Il apparaît, au vu de l’état du passif établi par maître [S] ès qualités, que les droits de certains des créanciers de M. [M] sont nés avant la déclaration d’affectation de patrimoine à laquelle M. [M] a procédé le 25 octobre 2018. Le document établi par le liquidateur mentionne en effet, notamment, une dette de TVA au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ainsi qu’une dette d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2018.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats afin de recueillir contradictoirement les observations des parties sur le périmètre de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [M] en ce qui concerne ses créanciers personnels et professionnels dont les droits sont nés antérieurement au 25 octobre 2018, pour le cas où la cour serait conduite à faire application des dispositions relatives à l’EIRL.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024 à 14 heures pour :
Observations de l’ensemble des parties sur le périmètre de la procédure collective ouverte à l’égard de M. [M] en ce qui concerne ses créanciers personnels et professionnels dont les droits sont nés antérieurement au 25 octobre 2018, pour le cas où la cour serait conduite à faire application des dispositions relatives à l’EIRL,,
Réserve les dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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