Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 6 décembre 2024, n° 20/12397
CPH Fréjus 19 novembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 6 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur a prouvé que la salariée était la seule présente lors des retraits litigieux et que les preuves étaient suffisantes pour justifier le licenciement.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis due

    La cour a reconnu que la salariée avait droit à un montant supplémentaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en raison de son âge et de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés sur préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité pour les congés payés non pris durant son préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a estimé que le licenciement a été effectué dans le respect des procédures et n'était pas vexatoire, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée en raison de la nature de la procédure.

  • Accepté
    Rectification des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre des documents rectifiés sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Z] [K] conteste son licenciement par la S.A. La Poste, qu'elle juge sans cause réelle et sérieuse, et demande des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement fondé, déboutant la salariée de ses demandes. En appel, la cour examine la preuve des fautes reprochées, notamment des retraits frauduleux, et conclut que l'employeur a établi la culpabilité de la salariée. La cour confirme donc le jugement de première instance concernant la cause réelle et sérieuse du licenciement, mais infirme partiellement la décision en accordant à la salariée des indemnités pour le préavis et les congés payés, ainsi que des frais irrépétibles. La cour déboute Mme [Z] de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 déc. 2024, n° 20/12397
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12397
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 19 novembre 2020, N° 19/00074
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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