Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 déc. 2024, n° 20/12397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 19 novembre 2020, N° 19/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 325
Rôle N° RG 20/12397 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUMQ
[Z] [K]
C/
S.A. LA POSTE
Copie exécutoire délivrée
le :06/12/2024
à :
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 19 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00074.
APPELANTE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A. LA POSTE sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GARNIER-SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué à l’audience par Me Camille GONTIER, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 8 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA LA POSTE a engagé Mme [Z] [L] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 15 juillet 1996 au 27 juillet 1996 en qualité de facteur. Mme [Z] [L] a été engagée, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée en qualité de distributeur d’imprimés publicitaires à compter du 1er avril 1998. Par avenant du 5 février 2001 l’engagement a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 27'heures par semaine. À compter du 5 novembre 2007, la salariée a été promue au poste de guichetière puis à compter du 19 juillet 2017 en qualité de chargée de clientèle. En dernier lieu, la salariée occupait les fonctions de chargée de clientèle, à temps complet, affectée à [Localité 6] et [Localité 7]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective commune de la Poste.
[2] L’employeur a mis à pied la salariée à titre conservatoire le 17 septembre 2018 et l’a licenciée par lettre du 10 décembre 2018 ainsi rédigée':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement professionnel de nature à rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail. Dans son rapport en date du 24'septembre'2018, le service national d’enquêtes du réseau La Poste établit que vous avez commis des retraits frauduleux. Le 7 mars 2018, un retrait de la somme de 1'000'€ est opéré au bureau de [Localité 6] sur le compte bancaire d’une cliente de La Banque Postale, Mme [X]. Le 28 mars 2018, un retrait de la somme de 1'200'€ est effectué sur le compte bancaire joint de M. et Mme [Y] au bureau de [Localité 7]. Les clients émettent respectivement le 9 et 18 avril une réclamation inhérente à ces retraits. L’enquête menée établit de façon formelle que le retrait de 1'000'€ ayant donné lieu à contestation a été réalisé sous votre identifiant. Il s’agit du seul retrait constaté au vu du journal de bord national, journal recensant toutes les opérations d’un client, pour la période allant du 1er janvier 2017 au 28 juin 2018. De plus, la pièce comptable n’a pas été retrouvée. Au cours de l’enquête a été mis à jour un retrait de la somme de 500'€ sur le livret A de M. [Y] qui a été contesté dès sa connaissance par les clients. S’agissant du retrait du 28'mars 2018, sous votre identifiant, ont été relevés': L’interrogation du CCP à 14h29, l’interrogation du livret A de M. à 15h01, le retrait de 500'€ sur le livret A à 16h14, le retrait d’espèces sur le CCP joint de 1'200'€ à 16h26. Les pièces comptables des retraits d’espèces de 500'€ et de 1'200'€ n’ont pas été retrouvées. Le montant total du préjudice subi par les clients s’élève à 1'000'€ pour Mme [X] et à 1'700'€ pour M. et Mme [Y]. Le rapprochement des feuilles de présence des 7 et 28 mars, vous identifie comme étant la seule chargée de clientèle à travailler sur ces 2 dates sur les 2 bureaux dans lesquels ont été perpétrés les retraits frauduleux. Vous avez également procédé, entre janvier 2017 et le 15 juillet 2018, à 28'opérations bancaires pour votre compte ou celui de votre conjoint contrevenant ainsi au règlement intérieur de La Poste en vigueur. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 11 octobre 2018 à 10'h, reporté en raison de votre congé de maladie le même jour à 12'h, auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un défenseur. En conséquence, les griefs retenus à votre encontre sont les suivants':
Atteintes à la probité matérialisées par des retraits frauduleux pour un montant global de 2'700'€ sur les comptes de 2 clients de La Banque Postale.
Destruction de pièces de production en vue de masquer vos agissements.
Manquement aux dispositions de l’article 16 du règlement intérieur de La Poste en vigueur.
Manquement déontologique matérialisé par le non-respect des dispositions de l’annexe 3 du règlement intérieur de La Poste en vigueur.
Ces faits constituent un manquement à vos obligations professionnelles qui exigent que vous exécutiez avec probité les opérations financières confiées à La Poste. Vous avez prêté serment le 8'juillet 1996. Conformément aux dispositions de la convention commune, nous avons recueilli l’avis de la commission consultative paritaire le 15 novembre 2018. Vous vous êtes présentée accompagnée d’un défenseur. Les explications fournies lors de la procédure disciplinaire ne nous ont pas amené à modifier notre appréciation des faits que vous avez commis. Par conséquent, au regard des éléments évoqués, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 2'mois qui débute à la date de la première présentation de la présente lettre. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. L’indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous donne droit, le solde éventuel de vos congés payés, ainsi que tout élément de rémunération vous étant dû, vous seront versés à l’issue de votre préavis. À l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et un imprimé de demande d’allocation chômage. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. À compter de la mise en 'uvre de cette sanction disciplinaire, vos coordonnées personnelles seront intégrées dans une solution informatique de La Poste qui rendra un avis négatif à toute candidature que vous souhaiteriez présenter pour intégrer à nouveau un service du groupe La Poste. Ces données sont conservées pendant 10'ans. Ce traitement dont le responsable est': La Poste ' DSGG ' [Adresse 2], est réalisé en vertu de ses intérêts légitimes. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition. Vous pouvez l’exercer, par mail, à l’adresse [Courriel 4]@laposte.fr ou à l’adresse postale visée ci-dessus. Pour contacter le délégué à la protection des données du groupe La Poste, lui écrire à [Adresse 5]. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).'»
[3] Contestant son licenciement, Mme [Z] [L] épouse [K] a saisi le 22'mars'2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 19'novembre'2020, a':
dit le licenciement pour une cause réelle et sérieuse fondé';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
reçu l’employeur en sa demande reconventionnelle';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2020 à Mme [Z] [L] épouse [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 11 décembre 2020. La clôture de l’instruction est intervenue suivant ordonnance du 15 mars 2024.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022 aux termes desquelles Mme [Z] [L] épouse [K] demande à la cour de':
la déclarée recevable en son appel';
infirmer le jugement entrepris';
dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
100'000,00'€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''''7'032,39'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''''703,24'€ au titre des congés payés sur préavis';
dire que le licenciement lui a causé un préjudice moral';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 20'000'€ au titre de ce chef de préjudice';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de l’arrêt.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 mars 2024 aux termes desquelles la SA LA POSTE demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au versement d’une somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner la salariée aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
[7] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des deux parties mais le doute profite au salarié.
[8] La salariée conteste les fautes qui lui sont reprochées aux termes de la lettre de licenciement. Elle fait valoir':
''concernant Mme [X], qu’elle n’a pas servi cette personne qu’elle ne connaît pas et que, lorsqu’un ordinateur est ouvert sous un numéro d’identifiant, il n’est pas fermé à chaque déplacement du chargé de clientèle alors même que l’agent fermant l’ordinateur le soir est différent de celui l’ayant ouvert et qu’il est impératif que ce dernier connaisse l’identifiant de son collègue pour effectuer cette man’uvre, qu’ainsi la seule trace de son identifiant sur les opérations ne suffit à les lui imputer puisque tous ses collègues connaissent les numéros de chacun';
''concernant M. [Y], qu’elle a bien servi ce client en début d’après-midi, qu’il était perdu entre les francs, les anciens francs et les euros, qu’elle a uniquement effectué un retrait de 1'500'€ sur son CCP et qu’elle n’a pas fait disparaître la moindre pièce comptable.
''concernant les 28 opérations bancaires personnelles, qu’il s’agit pour la plupart de simples visualisations de situation de compte et non pas d’opérations entre son propre compte et La Banque Postale, mais d’interventions concernant le compte de son époux [K].
[9] L’employeur répond que M. et Mme [Y] ont contesté un retrait de 1'200'€, effectué le 28 mars 2018, sur leur compte CCP, qu’ils ont constaté que le 28 mars 2018, deux retraits de 1'500'€ et 1'200'€ apparaissaient sur leur compte CCP alors qu’ils n’ont retiré ce jour-là que la somme de 1'500'€ et qu’il conteste de plus un troisième retrait de 500'€ effectué le 28'mars'2018 sur leur livret A découvert ultérieurement, que le service national d’enquête a constaté que ces 3 retraits ont été effectués le 28 mars 2018 au bureau de Poste de [Localité 7] avec l’identifiant de la salariée, que les deux retraits litigieux apparaissent sur le journal de bord du bureau de poste mais qu’il n’existe aucune pièce comptable permettant de vérifier les signatures et encore que le 28 mars 2018, sous l’identifiant de la salariée, les opérations suivantes ont été réalisées':
''interrogation du CCP joint à 14h29';
''retrait de 1'500'€ en espèces à 14h31 sur le CCP';
''retrait de 1'200'€ en espèces à 16h26 sur le CCP';
''interrogation du livret A de M [Y] à 15h01';
''retrait de 500'€ en espèces du livret A à 16h14.
[10] L’employeur ajoute que le 18 avril 2018 Mme [X] a porté réclamation pour un retrait de 1'000'€ réalisé le 7 mars 2018 au bureau de Poste de [Localité 6] qu’elle conteste avoir effectué, que le service national d’enquête a constaté que ce retrait litigieux a été réalisé avec l’identifiant de la salariée et que la pièce comptable est manquante alors que ce retrait figure sur le journal de bord du bureau de Poste.
[11] L’employeur fait encore valoir que la salariée a reconnu des erreurs devant la commission paritaire consultative, en présence de son défenseur, comme rapporté dans le procès-verbal de séance':
«'La présidente demande à Mme [K] comment elle explique la disparition des pièces comptables'' Mme [K] répond qu’elle ne l’explique pas et reconnaît une erreur. ['] La Présidente demande à Mme [K] comment elle explique les retraits frauduleux. ['] Mme'[K] dit ne pas nier la faute mais réfute avoir détourné des fonds pour son propre compte.'[']'Mme [K] répond qu’elle voulait dire au SNE ne pas les avoir réalisés par malveillance [les retraits reprochés] [']'La Présidente demande à Mme [K] comment elle explique les dépôts d’espèces sur ses comptes personnels le lendemain des retraits contestés par les clients'' Le Commissaire rapporteur ['] lui demande si elle reconnaît aujourd’hui les avoir réalisés'' Mme [K] répond qu’elle voulait dire au SNE ne pas les avoir réalisés par malveillance ['] Mme [K] signale qu’en outre c’est elle qui est sortie au distributeur récupérer les 1'500'€ de M. [Y] qui, lui, est resté dans le bureau à côté du guichet. Mme [K] déclare regretter'»
[12] L’employeur explique que le 28 mars 2019 seules Mmes [R] et [K] étaient présentes à [Localité 7] et que lors de l’opération réalisée à [Localité 6] le 7 mars 2019, Mme'[R] était absente mais Mme [K] présente, les feuilles de présence produites démontrant que sur l’ensemble des agents, cette dernière était la seule à être présente, à la fois le 7'mars 2018 et le 28 mars 2018, dates des faits litigieux, alors que c’est son identifiant qui a été utilisé à ces deux dates.
[13] La cour retient que l’employeur établit suffisamment que la salariée était la seule employée présente à la fois les 7 et 28'mars'2018, dates des opérations litigieuse, alors que son identifiant a bien été utilisé, que rien ne permet de penser que les clients ayant porté réclamation aient menti et pas plus que des collègues de la salariée aient utilisé frauduleusement son identifiant pour réaliser les opérations en cause. Dès lors, il apparaît bien que la salariée a commis les retraits qui lui sont reprochés. Ces seuls faits, portant atteinte à probité, justifient une mesure de licenciement même au regard de l’ancienneté de la salariée et de son absence d’antécédent disciplinaire.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts y afférents
[14] La salariée soutient qu’elle n’a pas perçu l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article 69 de la convention collective applicable, qui porte de deux à trois mois le montant dû à ce titre aux salariés licenciés âgés de plus de 50'ans. L’employeur réplique qu’il a versé une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4'341,96'€ et qu’ainsi ne reste due que la somme de 6'512,94'€ – 4'341,96'€ en application du texte précité.
[15] La cour retient que la salariée était âgée de 53'ans au temps du licenciement, que le salaire de référence était de 2'170,98'€, qu’elle reconnaît avoir reçu la somme de 4'341,96'€, et qu’ainsi l’employeur reste redevable de la somme de 2'170,98'€'au titre du troisième mois de préavis, outre la somme de 217,10'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur le préjudice moral
[16] La salariée sollicite la somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui auraient causé les circonstances brutales du licenciement. Mais il apparaît au vu des pièces produites que, dans le respect de la convention collective, l’employeur a diligenté une enquête, qu’il a invité la salariée à consulter le rapport d’enquête et à formuler ses observations devant la commission consultative paritaire. En conséquence, le licenciement n’est ni vexatoire ni brutal et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes
[17] L’employeur remettra à la salariée une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[18] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a’dit le licenciement pour une cause réelle et sérieuse fondé.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA LA POSTE à verser à Mme [Z] [L] épouse [K] les sommes suivantes':
2'170,98'€'au titre du troisième mois de préavis';
'''217,10'€ au titre des congés payés y afférents';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que la SA LA POSTE remettra à Mme [Z] [L] une attestation France Travail et un certificat de travail rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
Déboute Mme [Z] [L] épouse [K] de ses autres demandes.
Condamne la SA LA POSTE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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