Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 19 septembre 2023, N° 22/02006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°2025/249
N° RG 23/00428 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNIV
Monsieur [K] [GO]
Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO]
C/
Monsieur [B] [GG] Madame [A] [J]
Madame [L] [J]
Monsieur [Z] [J]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 19 septembre 2023, enregistré sous le n° 22/02006
APPELANTS :
Monsieur [K] [GO]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Représenté par Me Marine ABITBOUL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Représentée par Me Marine ABITBOUL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [B] [GG] [J]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [J]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [L] [J]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représenté par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Juin 2025 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 Septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de notoriété en date du 18 décembre 2018, Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] ont prescrit sur les parcelles cadastrées section N n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sises [Adresse 19] à [Localité 17].
Par exploits d’huissier en date du 1er décembre 2020, Monsieur [B] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [L] [J] et Madame [A] [J] ont fait appeler à comparaître Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir :
«- Annuler l’acte de prescription acquisitive en date du 18 Décembre 2018, concernant deux terrains situés [Localité 17] [Adresse 19] cadastrés, Section N n°[Cadastre 12] pour une contenance de 1955 m² et Section N n°[Cadastre 13] pour une contenance de 1488 m², acte établi par ministère de Maître [T] [N] notaire associé membre de la SCP dénommée [22]
[22] [N] [22], notaires associés à FORT DE FRANCE, au profit de Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK] [S] [H] épouse [GO], – Subsidiairement, désigner avant dire droit, tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal avec la mission d’appliquer les titres et plans sur le terrain et de décrire les parcelles,
— Condamner Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK] [S] [H] épouse [GO] à payer aux consorts [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par jugement rendu le 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
'DECLARE irrecevable M. [K] [GO] et Mme [GB] [GK]-[S] [H]
épouse [GO] à soulever des fins de non-recevoir devant le tribunal judicaire de Fort-de-France,
ANNULE l’acte de notoriété en date du 18 décembre 2018 concernant deux parcelles situées
[Localité 17] [Adresse 19] cadastrés section N N°[Cadastre 12] pour une contenance de
1955 m² et section N n° [Cadastre 13] pour une contenance de 1488 m², acte établi par ministère de Me [T] [N], notaire associé membre de la SCP dénommée [22] [N] [22], notaires associés à [Localité 16], au profit de M. [K] [GO], retraité, et Mme [GB] [GK]-[S] [H], retraitée, son épouse, demeurant ensemble [Localité 17] [Adresse 27],
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de Fort-de
France,
DIT qu’il appartient à M. [B] [J], M. [Z] [J], Mme [L] [J] et Mme [A] [J] ou à défaut à la partie la plus diligente de procéder aux formalités de publication auprès du service de la publicité foncière de Fort-de-France,
DEBOUTE M. [K] [GO] et Mme [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE M. [K] [GO] et Mme [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] à payer à M. [B] [J], M. [Z] [J], Mme [L] [J] et Mme [A] [J] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [GO] et Mme [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 09 novembre 2023, Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] ont critiqué tous les chefs de jugement.
Dans des conclusions responsives n° 3 en date du 15 janvier 2025, Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] demandent à la cour de:
'RECEVOIR Monsieur et Madame [K] [GO] en leur appel ;
Y faisant droit ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [K] [GO] des deux fins de non-recevoir et qu’il a déclaré ainsi recevable l’action de M. [B] [J], M. [Z] [J], Mme [L] [J] et Mme [A] [J]
Statuant à nouveau sur ce chef :
DECLARER la demande principale des Consorts [J] irrecevable, en l’absence de publication de leur assignation au service de la publicité foncière.
DIRE que Monsieur [K] [GO] est le seul héritier légal de Monsieur [GH] [GO].
DIRE que Monsieur et Madame [K] [GO] prouvent, en cause d’appel, le lien de filiation
entre Monsieur [GH] [GO] et Monsieur [K] [GO].
DECLARER irrecevable l’action de M. [B] [J], M. [Z] [J], Mme [L]
[J] et Mme [A] [J] le défaut de qualité à agir en justice.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’acte de notoriété acquisitive du 18 décembre 2018 dressé par Maître [N], notaire à [Localité 16].
Statuant à nouveau sur ce chef :
JUGER régulier l’acte de notoriété acquisitive du 18 décembre 2018 dressé par Maître [N], notaire à [Localité 16].
CONDAMNER M. [B] [J], M. [Z] [J], Mme [L] [J] et Mme
[A] [J] à verser à Monsieur et Madame [K] [GO] la somme de 20.000
euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER les mêmes à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700
du Code de Procédure Civile.'
Monsieur et Madame [GO] exposent que seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel même celles non débattues en première instance, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, de sorte qu’ils sont recevables et bien fondés à soulever en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect du décret du 4 janvier 1955 et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [J] ne démontrant pas être les héritiers de [GH] [GO] dit '[GS]' et avoir accepté, dans le délai légal, la succession. Ils prétendent que Monsieur [K] [GO] étant le seul héritier légal de Monsieur [GH] [GO], ce qui ressort de l’ensemble des pièces d’état civil versées aux débats, le terrain litigieux qui appartenait exclusivement à Monsieur [GH] [GO] revient à Monsieur [K] [GO]. Ils précisent que, étant mariée sous le régime de la séparation de biens avec Monsieur [GH] [GO] et n’ayant pas de descendant issu de leur union, Madame [GV] [GI] [J] n’est pas l’héritière légale de son défunt mari. Monsieur et Madame [GO] font valoir également que les attestations de témoin produites établissent que Monsieur [K] [GO] occupe et entretient les parcelles cadastrées section N n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] depuis plus de trente ans. Ils ajoutent que l’acte de notoriété acquisitive du 18 décembre 2018 a été réalisé à la demande des véritables propriétaires de la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 3] et traduit justement cette possession trentenaire, publique et non équivoque.
Dans des conclusions n° 4 d’intimés devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 14 mai 2025, Monsieur [B] [GG] [J], Madame [A] [J] veuve [GF] [V], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] demandent à la cour de:
'- Confirmer en tous ses chefs le jugement rendu le 19 septembre 2023 rendu par le Tribunal judicaire de FORT DE France ;
Dès lors :
— Débouter Monsieur [GO] [K] de ses exceptions de procédure
— Déclarer irrecevable Monsieur [GO] [K] en ses demandes consistant à le faire reconnaitre propriétaire des parcelles section N [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— Débouter Monsieur [GO] [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Annuler l’acte de prescription acquisitive en date du 18 Décembre 2018, concernant 2 terrains situés [Localité 17] [Adresse 19] cadastrés, Section N N°[Cadastre 12] pour une contenance de 1955 m2 et Section N n°[Cadastre 13] pour une contenance de 1488 m2, acte établi par ministère de maitre [T] [N] notaire associé membre de la SCP dénommée [22]
[22] [N] [22] à [Localité 16], au profit de Monsieur [K] [GO], retraité et Madame [GB] [GK] [S] [H] retraitée, son épouse demeurant ensemble, [Localité 17] [Adresse 27], Monsieur né le [Date naissance 7].1933 aux [Localité 17] Madame née à [Localité 23] le [Date naissance 10].1937 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a admis que les parcelles N799 et N800 appartiennent à l’origine à la famille de Monsieur [B] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [L] [J] et Madame [A] [J] ;
— Subsidiairement, désigner avant dire droit, tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 19] [Localité 17], parcelles cadastrées section n°[Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; – Se faire remettre tous documents utiles ;
— Entendre les sachants utiles ;
— Appliquer les titres et plans sur le terrain ;
— Décrire les parcelles ;
— Définir sur un plan l’exacte parcelle occupée par les consorts [J];
— donner les références cadastrales actuelles ;
— Préciser si cela est possible, les actes de possession accomplis par les époux [GO]
— Préciser si cela est possible, les actes de possession accomplis par les époux [GO] sur ces parcelles depuis plus de trente ans ;
— Préciser si les parcelles occupées par les consorts [J] correspondent aux parcelles dont les époux [GO] revendiquent la propriété ;
— Condamner les époux [GO] [K] à payer aux consorts [J], une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Monsieur [B] [GG] [J], Madame [A] [J] veuve [GF] [V], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] exposent qu’ils ont publié et enregistré leur assignation délivrée le 1er décembre 2020 auprès du service de publicité foncière de Fort-de-France. Ils prétendent que, alors que les deux parcelles litigieuses leur appartiennent, Monsieur et Madame [GO] tentent de les spolier par le truchement d’une prescription acquisitive mensongère et frauduleuse. Ils font valoir également que Monsieur [K] [GO] ne démontre pas avoir réalisé des actes matériels sur les parcelles litigieuses et s’être comporté en véritable propriétaire. Ils soutiennent que Monsieur [K] [GO] a toujours vécu à [Localité 25] avant de revenir récemment en Martinique. Monsieur [B] [GG] [J], Madame [A] [J] veuve [GF] [V], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] expliquent que Madame [GV] [GI] [J] était veuve en premières noces de Monsieur [AC] et s’est remariée le [Date mariage 9] 1906 avec Monsieur [GH] [GO] dit '[GS]' qui est décédé sans enfant. Ils précisent que, de son premier mariage, Madame [GV] [GI] [J] veuve [AC] a eu un fils unique, Monsieur [AC] [GM] [J], né le [Date naissance 15] 1880 et décédé le [Date décès 8] 1956, seul habile à lui hériter, ce que démontre l’acte de notoriété établi par Maître [P] le 6 avril 2009. Ils ajoutent que Monsieur [AC] [GM] [J] a eu 13 enfants, dont Madame [FZ] [M] [J], décédée le [Date décès 1] 2018 et laissant pour lui succéder les intimés.
Par ailleurs, Monsieur [B] [GG] [J], Madame [A] [J] veuve [GF] [V], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] exposent que les parcelles section N [Cadastre 2],[Cadastre 3], dont sont issues les parcelles litigieuses N [Cadastre 12] et [Cadastre 13], et [Cadastre 4] figuraient bien sur l’extrait de la matrice cadastrale au nom de Madame [GV] [J] épouse [GO] et et qu’il résulte du contrat de mariage en date du 5 juillet 1906 que Madame [GV] [GI] [J] détenait en propre une parcelle de terre d'1 hectare 96 ares 89 centiares située [Localité 17] et sur laquelle existait une maison en bois couverte de tuiles. Ils soutiennent que, s’étant constitué lui-même un arbre généalogique et ne fournissant aucune explication et aucune pièce relatives aux successions de Monsieur [GH] [GO] né le [Date naissance 6] 1849, Monsieur [W] [E] [GO] né le [Date naissance 5] 1843, Monsieur [GJ] [GO] et Madame [R] [U] [GO], Monsieur [K] [GO] ne démontre pas être habile à succéder à Monsieur [GH] [GO]. Monsieur [B] [GG] [J], Madame [A] [J] veuve [GF] [V], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] font valoir également que Monsieur et Madame [GO] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2261 du code civil, la prétendue possession ne s’étant jamais manifestée par des actes ostensibles sur le terrain. Ils précisent qu’ils démontrent s’acquitter de taxes foncières depuis 1974 et jusqu’à ce jour. Ils concluent que, alors que le tribunal a écarté des témoignages complaisants en première instance, les deux témoignages produits en appel sont aussi de pure complaisance, ces deux témoins n’ayant pu constater des faits d’occupation trentenaire. Ils ajoutent que les autres témoignages versés aux débats sont mensongers, dès lors que les cultures prétendument mises en oeuvre et décrites par les témoins ne peuvent avoir été réalisées sur les terrains litigieux qui sont secs, rocailleux et incultes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 27 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir dire, juger et constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les deux fins de non-recevoir soulevées par les époux [GO] n’étaient pas recevables à ce stade de la procédure et les a déboutés de leur demande.
Toutefois, Monsieur et Madame [GO] font valoir à juste titre que seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel même celles non débattues en première instance, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, de sorte qu’ils sont recevables à soulever en cause d’appel la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect du décret du 4 janvier 1955 et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [J] ne démontrant pas être les héritiers de [GH] [GO] dit '[GS]'.
Force est de constater que l’assignation aux fins d’annulation d’un acte de notoriété prescriptive délivrée le 1er décembre 2020 par les consorts [J] a été régulièrement publiée le 11 octobre 2021 au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Fort-de-France.
Il résulte également des pièces de la procédure et en particulier des livrets de famille de [AC] [GM] [J] et de [FZ] [M] [J], ainsi que de l’acte de notoriété du 06 avril 2009, que:
— [AC] [GM] [J] est habile à se dire et porter héritier de sa mère, [GV] [GI] [GO];
— [FZ] [M] [J] est la fille de [AC] [GM] [J], qui a eu treize enfants;
— Monsieur [B] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] sont les ayant droits de [FZ] [M] [J], leur mère, décédée le [Date décès 1] 2018.
La cour en déduit que Monsieur [B] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] sont les héritiers légaux de [GV] [GI] [J] veuve [GO] et démontrent, en l’espèce, leur qualité à agir.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] seront rejetées.
Sur la qualité d’héritier légal de Monsieur [K] [GO].
L’appelant soutient qu’il est le seul héritier légal de [GH] [GO], alors que les consorts [J] font valoir que, pour pallier l’absence de dévolution successorale à son profit, Monsieur [K] [GO] s’est enquis d’obtenir un acte de notoriété prescriptif.
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des différents actes de décès produits par les appelants que:
— [W] [GO] et [GH] [GO] dit '[GS]' sont les fils de [GN] [GO] et [S] [O];
— [GJ] [GO] est le fils de [W] [GO] et de [F] [GP];
— [R] [U] [GO] est la fille de [GJ] [GO] et [C] '[Y]' [D];
— Monsieur [K] [GO], fils de [R] [U] [GO], est donc l’arrière petit neveu de [GH] [GO] dit '[GS].
La cour en déduit que Monsieur [K] [GO] justifie de sa qualité d’héritier de [GH] [GO] dit '[GS]'.
En revanche, la cour relève que, lors de l’établissement le 21 juillet 1927 de l’acte de décès de [W] [GO], il est fait mention des déclarations de [G] [GO], fils du défunt, de sorte que [GJ] [GO] et [G] [GO] étaient les ayant droits de [W] [GO].
Dans ces conditions, Monsieur [K] [GO] échoue à démontrer qu’il est le seul héritier légal de [GH] [GO] dit '[GS]'.
Sur l’annulation de l’acte de notoriété.
Il résulte de l’article 712 du code civil que la propriété s’acquiert, notamment, par prescription.
La preuve de la propriété immobilière est libre et peut s’établir par titres.
La charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant.
Force est de constater que les appelants et les intimés revendiquent respectivement être propriétaires des parcelles litigieuses.
Toutefois, la cour relève que, si le premier juge a considéré dans l’exposé des motifs de la décision susvisée que la parcelle cadastrée initialement N [Cadastre 3] appartient à l’origine à la famille de Monsieur [B] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J], il n’a pas été statué sur ce chef de demande dans le dispositif du jugement querellé et les intimés n’ont pas formé appel incident sur ce point.
En conséquence, Monsieur [B] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] seront déboutés de leur demande visant à voir confirmer le jugement en ce qu’il a admis que les parcelles N[Cadastre 12] et N[Cadastre 13] appartiennent à l’origine à la famille de Monsieur [B] [J], Monsieur [Z] [J], Madame [L] [J] et Madame [A] [J].
Il résulte des pièces de la procédure que:
— suivant acte notarié du 26 avril 1889, [GL] [J], assistée et autorisée par son époux, [I] [J], a vendu à [GH] [GO] dans sa part indivise une portion de terre située [Localité 17] d’une contenance d’un hectare 29 ares 26 centiares et une portion de terre située [Localité 17] d’une contenance de deux hectares 58 ares et 52 centiares bornée notamment au sud par la propriété [I] [J];
— suivant acte de mutation enregistré le 17 avril 1902 à la conservation des hypothèques de Fort-de-France, [I] [J] a vendu à [GI] [J] veuve [AC] une portion de terre située [Localité 17] d’une contenance d’un hectare 29 ares 26 centiares et bornée à l’ouest par les terres appartenant à [GO] [GS];
— [GH] [GO] et [GI] [J] veuve [AC] se sont mariés le [Date mariage 9] 1906 sous le régime de la séparation de biens.
En cause d’appel, les époux [GO] produisent le contrat de mariage en date du 04 juillet 1906 aux termes duquel il est précisé que chacun des époux aura la jouissance libre et l’entière administration de ses biens meubles et immeubles, à savoir:
— les biens propres de [GH] [GO]: une portion de terre située [Localité 17] d’une contenance d’un hectare 29 ares 26 centiares sur laquelle a été construite une maison en bois couverte en tuiles;
— les biens propres d'[GI] [J] veuve [AC]: une portion de terre située [Localité 17] d’une contenance d’un hectare 93 ares 26 centiares et bornée notamment par les terres appartenant au futur époux.
La cour en déduit que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, [GI] [J] était propriétaire d’une portion de terre située [Localité 17] dont l’héritier légal était son fils, [AC] [J], puis ses ayant droits.
Les époux [GO] prétendent qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section N [Cadastre 12] et N [Cadastre 13] issues de l’ancienne parcelle N [Cadastre 3].
Toutefois, force est de constater que le parcellaire cadastral modifié le 09 novembre 2007 désigne [GH] [GO] dit '[GS]' comme propriétaire de la parcelle cadastrée section N [Cadastre 3] avant modification, alors que l’extrait de matrice cadastrale établi le 09 mai 1983 désigne la succession de [GV] [GI] [J] veuve [GO] comme copropriétaire notamment de la parcelle cadastrée N [Cadastre 3].
Si les époux [GO] et les consorts [J] sont recevables à revendiquer la propriété de parcelles de terre situées [Localité 17] au regard des titres de propriété décrivant et constatant l’acquisition de portions de terre respectivement par [GH] [GO] en 1889 et par [GV] [GI] [J] en 1902 et situées [Adresse 26] [Localité 17], confirmées par le contrat de mariage en date du 04 juillet 1906, il n’est pour autant pas démontré tant par les appelants que par les intimés l’origine de propriété des parcelles cadastrées section N [Cadastre 12] et N [Cadastre 13] issues de la division de l’ancienne parcelle cadastrée section N [Cadastre 3].
Selon l’article 2229 devenu l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La possession doit présenter les caractères d’actes matériels accomplis avec l’intention de prescrire et peut se prouver par tous moyens.
Il est de jurisprudence constante que l’acte de notoriété consacrant l’acquisition par la prescription ou tout autre moyen de preuve doivent relater les actes matériels de possession accomplis sur les parcelles litigieuses, pendant le temps requis pour prescrire, de nature à caractériser la possession invoquée (arrêt Cour de cassation, 3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-14.503).
Force est de constater que l’acte de notoriété prescriptive en date du 18 décembre 2018 ne relate aucun acte matériel de possession mais se borne à qualifier abstraitement la possession trentenaire des terrains litigieux par Monsieur et Madame [GO] de continue, paisible, publique et non équivoque.
La cour relève également que, dans les nombreuses attestations produites par les époux [GO], il n’est relaté aucun acte matériel de possession effectué par Monsieur [K] [GO] mais uniquement des autorisations données par Monsieur [K] [GO] aux fins de nettoyer les parcelles litigieuses et il n’est pas précisé par les appelants si Monsieur [K] [GO] a toujours été domicilié en Martinique ou la date à laquelle il a fixé sa résidence [Localité 17].
Toutefois, les attestations litigieuses ne peuvent être prises en considération, dès lors que la plupart des les témoins relatent des actes matériels de possession, effectués pour le compte de Monsieur [K] [GO], sur les parcelles cadastrées section N [Cadastre 12] et N [Cadastre 13] depuis plus de trente ans, alors que la division de l’ancienne parcelle cadastrée section N [Cadastre 3] en cinq parcelles cadastrées section N [Cadastre 11] à [Cadastre 14] n’est intervenue qu’en novembre 2007.
Enfin, la cour relève que les consorts [J] produisent également des attestations aux fins de démontrer que Monsieur [B] [J] a effectué des actes matériels de possession sur l’ancienne parcelle cadastrée section N [Cadastre 3], notamment en faisant réaliser une voirie bétonnée en novembre 2003.
La cour en déduit que Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] échouent à démontrer qu’une possession trentenaire des parcelles cadastrées section N n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] a eu lieu d’une façon continue, paisible, publique et non équivoque.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a annulé l’acte notarié en date du 18 décembre 2018 concernant deux parcelles situées [Localité 17] [Adresse 19] cadastrés section N N°[Cadastre 12] pour une contenance de 1955 m² et section N n° [Cadastre 13] pour une contenance de 1488 m², acte établi par ministère de Me [T] [N], notaire associé membre de la SCP dénommée [22] [N] [22], notaires associés à [Localité 16], au profit de Monsieur [K] [GO], retraité, et Madame [GB] [GK]-[S] [H], retraitée, son épouse, demeurant ensemble [Localité 17] [Adresse 27].
Sur les dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d’agir en justice en abus.
En l’espèce, l’exercice de l’action des intimés ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par les consorts [J], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [X]-[S] [H] épouse [GO].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire seront confirmées.
Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux consorts [J] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO];
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2023 dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] à payer à Monsieur [B] [J], Madame [A] [J], Madame [L] [J] et Monsieur [Z] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [K] [GO] et Madame [GB] [GK]-[S] [H] épouse [GO] aux dépens de la présente instance.
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Travail ·
- Mobilité ·
- Activité ·
- Examen ·
- Capacité ·
- État ·
- Consultant ·
- Invalidité catégorie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Défense au fond ·
- Autonomie ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Prévention ·
- Education ·
- Fond
- Adresses ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Recherche ·
- Commandement de payer ·
- Domicile ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Remise ·
- Titre ·
- Recours
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Comparaison ·
- Document ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Achat ·
- Abus
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Paye
- Procès verbal ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Retrait ·
- Pêche maritime ·
- Protection ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Détention ·
- Côte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Irrégularité ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.