Irrecevabilité 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 févr. 2025, n° 20/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2019, N° 18/04340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Février 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00160 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGYB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04340
APPELANTE
[11]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par M. [G] [X] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CALVAO, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Marie-Emilie ROUSSEAU-BRUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L199
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union de recouvrement de cotisation de sécurité sociale et d’allocations familiales d’un jugement rendu le 26 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04340) dans un litige l’opposant à la S.[4], aux droits de laquelle vient la S.A.S [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que L’Urssaf d’Île-de-France a procédé à un contrôle comptable d’assiette des cotisations sociales de la S.A.S. [8], aux droits de laquelle vient la SAS [5] (ci-après désignée « la Société »). A la suite de ce contrôle et conformément aux dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, une lettre d’observations a été adressée à la société le 23 octobre 2017 lui notifiant un rappel de cotisations de 98 928 euros concernant quatre chefs de redressement. La société a contesté les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d’observations du
23 octobre 2017.
Le 7 juin 2018, une mise en demeure a été adressée à l’employeur pour paiement de la somme de 109 965 euros, correspondant à 98 930 euros de cotisations et à 11 035 euros de majorations de retard, mise en demeure réceptionnée par l’employeur le 8 juin 2018.
La société a réglé les chefs de redressement non contestés n° 2 et n° 4 pour un montant de 2 983 euros et a maintenu sa contestation pour les chefs de redressement n° 1 et n° 3 en saisissant la commission de recours amiable le 24 juillet 2018.
Le 2 octobre 2018, la société saisissait, par l’intermédiaire de son conseil, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. Le 6 juin 2019, la commission de recours amiable notifiait une décision de rejet de sa contestation à la société.
Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal a :
— annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observation datée du 23 octobre 2017 relatif au versement transport : assujettissement progressif ;
— annulé le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observation datée du 23 octobre 2017 relatif aux frais professionnels non justifiés ' indemnités de petit déplacement ;
— annulé la mise en demeure datée du 7 juin 2018 en ce qu’elle concerne les chefs de redressement n° 1 et 3 de la lettre d’observation datée du 23 octobre 2017 ;
— annulé le redressement (cotisations et majorations de retard) opéré au titre des chefs de redressement n° 1 et 3 la lettre d’observation datée du 23 octobre 2017 ;
— débouté l’Urssaf [6] de sa demande en paiement de la somme de
109 965 euros;
— déclaré sans objet la demande de remise des majorations de retard au titre des chefs de redressement n° 1 et 3 ;
— déclaré irrecevable l’action de la S.A.S. [8] en ce qui concerne sa demande de remise des majorations de retard en ce qu’elle concernait les chefs de redressement
n° 2 et 4 du redressement ;
— dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.S. [8] et l'[12] de leurs demandes respectives à ce sujet ;
— dit n’y avoir pas lieu de faire application d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté l'[12] de sa demande ;
— condamné l'[12] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 2 décembre 2019 à l’Urssaf Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 23 décembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 avril 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Par arrêt du 16 juin 2023, la présente cour, autrement composée a :
— déclaré recevable l’appel de l’Urssaf [6],
— confirmé le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations datée du 23 octobre 2017 ;
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
— validé en son principe le chef de redressement n°3 aux frais professionnels non justifiés ' indemnités de petit déplacement ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2024, afin que la Société produise les pièces justifiant le calcul des cotisations dont elle estime être débitrice du chef de redressement n°3 dans sa demande subsidiaire et que l’Urssaf produise un calcul conforme au lieu d’affectation réel des salariés de la Société travaillant comme consultant dans des entreprises tierces sur une périodes supérieure à trois mois,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens,
— dit que la notification de l’arrêt vaut convocation.
La cour a considéré d’une part que le chef de redressement n°1 relatif au versement transports -assujettissement progressif n’était pas justifié dès lors que les constatations de l’inspecteur du recouvrement avaient été réalisées selon les anciennes règles du droit qui n’étaient plus applicables et qu’en appliquant les nouvelles règles, la Société n’avait pas dépassé le seuil du nombre de salariés pour l’année 2009 et qu’elle avait dès lors calculé à bon droit les exonérations et les abattements.
D’autre part, s’agissant du chef de redressement n°3 relatif aux indemnités de petit déplacement, la cour a jugé que le principe du redressement était fondé dès lors que s’agissant des salariés en mission dans les entreprises clientes sur une durée de plus de trois mois, le lieu de travail habituel de ces salariés était celui des entreprises clientes, de sorte qu’en l’absence de détachement, la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2005-389 du 19 août 2005 publiée, ne trouvait pas à s’appliquer et que le principe de ce chef de redressement était fondé. La cour a toutefois relevé que dès lors que le lieu de travail de ces salariés n’était pas au siège social de la Société, il appartenait à l’Urssaf de calculer le versement transport en fonction des cotisations applicables aux différents lieux d’affectation, en relevant que la Société avait formulé cette demande à titre subsidiaire devant la commission de recours amiable en indiquant les montants dont elle s’estimait in fine redevable sans que toutefois elle ne communique les pièces justifiant son calcul et que l’Urssaf ne produise une pièces à cet égard.
A l’audience du conseiller-rapporteur du 16 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande l’Urssaf à l’audience du 26 juin 2024, en vue d’un éventuel accord amiable, avant d’être appelée à l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
L’Urssaf, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— acter l’accord des parties sur les sommes restant dues, soit la somme de 40 877 euros correspondant à 33 378 euros et 7 499 euros de majorations de retard provisoires (sous réserve de calcul définitif des majorations complémentaires de retard à venir à réception du règlements définitif de la société) ;
— condamner à titre reconventionnel la Société à payer cette somme à l’Urssaf.
La Société, se référant à ses écritures visées à l’audience, demande à la cour de :
— constater l’accord des parties quant à une réduction du chef de redressement n°3 de 19 099 euros, soit un montant restant dû à l’Urssaf au titre du chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 23 octobre 2017 de 33 3378 euros,
— ordonner la remise des majorations de retards relatifs au chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 23 octobre 2017 ;
— condamner l'[10] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l'[10] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 9 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 février 2025.
Par courriel du 17 janvier 2025, la cour a, en application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile sollicité les observations des parties sur la recevabilité de la demande de majoration de retard relative au chef de redressement n°3 de la lettre d’observations du 23 octobre 2017 alors qu’une telle demande doit préalablement formée au directeur de l’Urssaf. La Société et l’Urssaf ont produit des observations par courriels respectivement en date des 24 et 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des sommes dues au titre du chef de redressement n°3 et les majorations de retard
Moyens des parties
L’Urssaf expose que le redressement était d’un montant de 52 476 euros pour ce chef de redressement et correspondait aux sommes suivantes :
-13145 euros sur 2014,
— 20 682 euros sur 2015,
-18 649 euros sur 2016.
Toutefois, la Société a transmis en début d’année 2014 des éléments et a sollicité la diminution de ce chef de redressement à hauteur de 19 098,52 euros. Ces éléments analysés par le service de contrôle ont effectivement entraîné une diminution de ce chef de redressement de 19 099 euros et la société étant en accord sur ce montant de réduction, la contestation sur ce chef de redressement devient sans objet.
S’agissant des sommes restant dues, l’Urssaf expose que la Société a réglé le 26 juillet 2018, la somme de 2 983 euros correspondant à la partie du redressement non contestée soit :
-2 665 euros au titre du chef de redressement n°2,
— 318 euros au titre du chef de redressement n°4
Mais si dans un courrier en date du 15 janvier 2024, elle avait annoncé sa volonté de régler le solde de 33 377,48 euros pour lequel elle a acquiescé, le règlement n’est cependant pas intervenu, de sorte qu’elle reste redevable en principal de la somme de 33 377,48 euros, montant sur lequel les parties se sont accordées.
A l’audience, l’Urssaf précise concernant la contestation soulevée par la Société relative aux majorations de retard que les majorations de retard sont justifiées dès lors que le règlement intervient après l’échéance, que les éléments permettant de revoir l’assiette n’ont été communiqués qu’en janvier 2024 et qu’auparavant elle ne disposait pas des éléments permettant de revoir les montants. Elle précise alors que lorsque la Société aura réglé le principal, elle aura toujours la possibilité de solliciter une remise de majoration.
En réponse à la note en délibéré, l’Urssaf indique que la Société a réglé par virement du 27 janvier 2025 la somme de 33 378 euros représentant le solde des cotisations réclamées dans le cadre du présent litige, de sorte que la demande de remise de majoration formée par la Société [7] satisfait à la condition de recevabilité fixée à l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la demande de remise de majoration de la Société [7] dont elle a accusé réception le 15 janvier 2025, l’Urssaf estime cette demande irrecevable dans le cadre de la présente instance dès lors que la décision qui sera prise par le directeur de l’Urssaf sur cette demande sera susceptible d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, statuant en premier et dernier ressort, conformément à l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale.
La Société fait valoir s’être accordée avec l’Urssaf sur le montant de réduction du chef de redressement n°3 et sur la somme restant due à titre principal soit la somme de 33 378 euros.
S’agissant des sommes réclamées au titre des majorations de retard, la société expose que le tribunal avait considéré cette demande comme irrecevable au motif qu’il ne pouvait statuer sur une telle demande dans le cadre d’un jugement susceptible d’être frappé d’appel et l’avait alors invitée à formuler une demande de remise de majoration de retard dans un second temps. La Société expose en cause d’appel que, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de l’Urssaf, elle n’a pas accepté le montant de 7 499 euros de majorations de retard provisoire et qu’elle entend obtenir la remise de ces majorations dans la mesure où elle a soumis à l’Urssaf :
— son argumentaire subsidiaire dès sa réponse à la lettre d’observations, le
23 novembre 2017, argumentaire subsidiaire qui a finalement été accepté par l’Urssaf ;
— et son détail du montant du crédit de cotisation de 19 098,52 euros dès sa saisine de la commission de recours amiable de l’Urssaf le 24 juillet 2018 avec le tableau justificatif en pièce n°10 de cette saisine, montant de son crédit de cotisations de 19 098,52 euros, qui a finalement été accepté par l’Urssaf.
Elle ajoute avoir toujours indiqué vouloir régler le plus rapidement possible la somme restant due à l’Urssaf pour éteindre sa dette relative à ce chef de redressement n°3, la raison pour laquelle elle n’a pas encore réglé cette somme ayant pour seule origine l’Urssaf qui a tardé à lui confirmer le montant lui restant dû.
En réponse à la note en délibéré, elle expose avoir toujours sollicité, depuis la procédure initiale devant la commission de recours amiable, la remise des majorations de retard et que si elle reconnaît devoir la somme de 33 378 euros, il ne peut être considéré qu’elle reconnait devoir la somme de 7 499 euros au titre des majorations de retard, comme les conclusions de l’Urssaf d’Ile-de-France pouvaient le laisser entendre et que c’est la raison pour laquelle elle a formulé dans ses écritures pour l’audience du
9 décembre 2024 « une réitération de sa demande de remise de majorations de retard ». Elle précise avoir en parallèle, par courrier du 13 janvier 2025, adressé une demande de remise de majorations de retard au directeur de l’Urssaf d’Ile de France et rencontrer une difficulté pour régler la somme de 33 378 euros puisque malgré ses demandes répétées, l’Urssaf d’Ile-de-France ne lui a toujours pas transmis les coordonnées bancaires sur lesquelles procéder au virement en dépit de ses demandes.
Réponse de la cour
La cour relève l’accord des parties sur le montant temps du en principal au titre du chef de redressement n°3 à hauteur de 33 378 euros de sorte qu’il convient de donner acte aux parties de cet accord et de condamner la Société à son paiement à l’Urssaf.
Sur la seule contestation restant en litige portant sur les majorations de retard, aux termes de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale :
Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
L’article R. 244-2 du même code précisant :
Les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.
En l’espèce, la cour relève que la Société sollicite la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l’Urssaf au titre du chef de redressement n°3 relatif au relatif aux indemnités de petit déplacement.
En application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la remise de majoration de retard doit être demandée préalablement au directeur de l’Urssaf ou à tout le moins saisine la commission de recours amiable et après règlement intégral des sommes due au titre du redressement.
Il ressort des pièces du dossier en particulier du courrier du 24 juillet 2018 par lequel la Société a saisi la commission de recours amiable, qui détermine l’objet du recours soumis aux premiers juge et à la présente cour, que la Société a contesté les chefs de redressement n°1 et 3 et a sollicité la remise de majoration au titre des chefs de redressement non contestés n°2 et 4 mentionnés dans la lettre d’observations du 23 octobre 2017 et dans la mise en demeure du 7 juin 2018. Les chefs de redressement n°2 et 4 portaient respectivement sur le principe et l’évaluation d’un avantage en nature véhicule et sur des primes diverses (pièce n°12 de la Société p.9 de cette pièce). Il ne ressort pas des pièces du dossier que la Société a saisi, préalablement à sa demande formulée en première instance et dans le cadre de l’instance d’appel, la commission de recours amiable d’une demande de remise de majoration concernant le chef de redressement n°3 ni qu’elle ait saisi préalablement le directeur de l’Urssaf d’une telle demande. Si en réponse à la note en délibéré adressée par la Cour, elle mentionne avoir par courrier daté du 13 janvier 2025 saisi le directeur de l’Urssaf d’Ile de France aux fins d’obtenir une remise des majorations de retard, cette demande a été formulée postérieurement à la demande formulée en première instance et en cause d’appel. Il n’apparaît pas en outre que le directeur de l’Urssaf aurait, compte tenu de la date de sa saisine, rendu une décision à la date de la présente décision et que la Société ait contesté la décision rendue sur sa demande du 13 janvier 2015 devant le tribunal judiciaire territorialement compétent, conformément à l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la demande majoration de retard au titre du chef de redressement n°3 doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable dans les circonstances de l’espèce de rejeter la demande de la Société formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour constate par ailleurs, que l’Urssaf ne maintient pas dans ses dernières écritures de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 16 juin 2023 ;
DONNE acte aux parties de leurs accord quant au montant restant dû par la S.A.S [5], venant aux droits de la S.A.S [8] au titre du chef de redressement n°3 visé dans la lettre d’observations du 23 octobre 2017 ;
DÉCLARE irrecevable la demande la S.A.S [5], venant aux droits de la S.A.S [8] au titre de la remise des majorations de retard émises au titre du chef de redressement n°3 ;
CONDAMNE en conséquence la S.A.S. [5] à verser à l’Urssaf
d’Ile-de-France la somme de 33 378 euros au titre des cotisations dues au titre du chef de redressement n°3 et à la somme de 7 499 euros au titre des majorations de retard provisoires ;
DÉBOUTE la S.A.S [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la S.A.S [5] aux dépens ;
La greffière La présidente
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