Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 22/06558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 mai 2022, N° F20/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06558 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00016
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Dominique HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 2004, la société « [5] » a embauché M. [Y] [R] en qualité d’agent de propreté, coefficient 150 AP1, pour la période du 1er au 31 décembre 2004.
Par contrat de travail à durée indéterminée des 21 mars et 4 avril 2005, la société « [5] » a embauché M. [R] en qualité d’agent de propreté, coefficient 150 AS1, à compter du 4 avril 2005 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 550 euros pour une période de travail de 35 heures par semaine.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettres datées du 17 mai 2019, la société [9] ' nom commercial : [5] ' (ci-après la société) a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2019 – reporté au 13 juin suivant – et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 17 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 8 janvier 2020.
Par jugement du 25 mai 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] pour faute grave était fondé ;
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [R] à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
en conséquence,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 4 592,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 459,25 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 055 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 2 082,83 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 208,28 euros au titre des congés payés afférents ;
* 27 555,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 296,28 euros à titre d’indemnité pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ;
en tout état de cause,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation [10] conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— assortir ces sommes d’un intérêt au taux légal ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de bien vouloir ;
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
infirmer le jugement en ce qu’il ne lui a accordé que la somme de 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de procédure d’appel ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— limiter toute condamnation de la société aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4 592,56 euros ;
* congés payés afférents : 459,25 euros ;
* indemnité légale de licenciement : 9 055,00 euros ;
* rappel salaire (mise à pied conservatoire) : 2 082,83 euros ;
* congés payés afférents : 208,28 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son licenciement qui ne soit pas couvert par les trois mois de salaire de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— limiter sa condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 888,84 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') nous vous notifions votre licenciement à compter de ce jour pour le motif suivant :
violences verbales et altercations envers un client de la Société, ce fait s’étant produit plusieurs fois et entraînant la perte de la clientèle ; ceci constitue un acte grave portant préjudice à l’entreprise et ne permettant pas votre maintien dans nos effectifs.
Il n’y aura pas de préavis, ni d’indemnité de licenciement. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
La société reproche à M. [R] des violences verbales et des altercations répétées avec des clients au cours des mois de mars et mai 2019 et rappelle le passé disciplinaire du salarié, notamment l’avertissement du 25 novembre 2017 pour une altercation avec un autre salarié et un coup de tête dans la fenêtre du local de l’entreprise (vitre cassée et risque de blessure grave).
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La société verse à l’appui de la faute grave retenue dans la lettre de licenciement :
— un courriel du 19 mars 2019 émanant de « [12] » se terminant par M. [N] : « votre personnel n’est pas aimable et a une manière de communiquer avec ses clients qui ne donne pas envie de revenir. La personne de type maghrébin a été incorrect avec mon conducteur a spécifier qu’il n’avait pas que ça à foutre « contrôler les clients en compte ou pas » » ;
— un courriel du 26 mars 2019 émanant de M. [I] [F], responsable des flux de l’entrepris [7] : « certains chauffeurs se plaignent du comportement inapproprié et « plus que familier » d’un de vos laveurs prénommée [Y]. Ils ne souhaitent plus venir laver chez vous car mal reçu » ;
— un courriel du 9 avril 2019 émanant de M. [U] [H] de l’entreprise Transport [U] [O] & Fils : « Nous tenons à vous signaler le comportement non commercial de votre laveur [Y] lors de nos visites. Il parle mal à mes chauffeurs ! Ce n’est pas la première fois que j’ai des plaintes de ce genre » ;
— un courriel de « [K] » à « [S] » en date du 16 mai 2019 aux termes duquel le premier informe le second que « [Y] a eu une altercation avec un conducteur de [11] ce matin vers 8h30. (') Le conducteur à subit une colère violente verbale car il demandait de repasser du savon à des endroits où c’était pas propre, [Y] c’est encore énervé et a pas été respectueux et pas pro ' » ;
— un courriel de « [Courriel 6] » à « tchad91 » : « [Y],
Voici le témoignage du conducteur avec qui tu as eu un problème ' Enccore !!! Comment je fais moi pour te défendre ''' C’est n’importe quoi tu fais n’importe quoi !!! » ; suit un exposé de faits qui sont présentés comme s’étant déroulés le 16 mai 2019 entre 8h30 et 9h00 et une mention manuscrite indiquant « [V] [L] [B] [T] » et un numéro de téléphone portable ;
— une attestation de M. [A] [G], responsable d’exploitation au sein de la société employeur soulignant les « nombreux mauvais comportements, agissements et paroles de Monsieur [R] » tant avec les clients que ses collègues ;
— une attestation de M. [Z] [X], chef d’équipe au sein de la société employeur déclarant avoir été victime lui aussi de propos tels que « je vais te niquer fils de pute » de la part de M. [R] et avoir demandé à M. [E] [D] qui dirige la société de lui trouver des missions où il pourrait travailler seul sans contact avec M. [R].
Il ressort de ces éléments que l’employeur produit :
— d’une part, des courriels non circonstanciés émanant de clients, non corroborés par des attestations des auteurs de ces courriels ;
— d’autre part, deux attestations, l’une de M. [G] ancien supérieur hiérarchique de M. [R] selon la main courante déposée par l’employeur le 7 février 2020 ; l’autre d’un collègue ' tous deux étant toujours dans un lien de subordination hiérarchique avec l’employeur, en l’absence d’éléments extérieurs corroborant leurs déclarations, leurs attestations sont dépourvues de valeur probatoire.
Il reste enfin l’avertissement notifié au salarié le 29 novembre 2017 en raison d’une altercation avec un collègue et un coup de tête dans la fenêtre du local à cette occasion ' avertissement non contesté par M. [R] mais qui ne peut pas justifier le licenciement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et 4.11 de la convention collective, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [R] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois. La société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 592,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 459,25 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail et eu égard à une ancienneté de 14 ans et quatre mois (préavis inclus) et la moyenne de salaire retenue par les parties, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 9 055 euros, dans la limite du quantum demandé. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et douze mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 46 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies il sera alloué à M. [R], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 8 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
La cour ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 082,83 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 208,28 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [R] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour [8] conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M.[R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [Y] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [9] à payer à M. [Y] [R] les sommes suivantes :
* 4 592,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 459,25 euros au titre des congés payés afférents ;
* 9 055 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 082,83 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 208,28 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société [9] de remettre à M. [Y] [R] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour [8] conformes à la présente décision ;
Ordonne à la société [9] de rembourser l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [Y] [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Condamne la société [9] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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