Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 mars 2026, n° 24/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03317
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLPR
MPF
JCP D,'[Localité 1]
02 juillet 2024
RG : 11-22-0187
,
[T]
C/
,
[K]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] en date du 02 juillet 2024, N°11-22-0187
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme, [P], [T] née le, [Date naissance 1] 1993 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Franck Gardien, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme, [Q], [K] née le, [Date naissance 2] 1960
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale Comte de la Selarl Delran Comte Bargeton-Dyens Sergent Alcalde, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 09 mars 2016, Mme, [P], [T] a été condamnée à payer à Mme, [Q], [K] un arriéré de loyer de 7 951,33 euros ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par raquête du 19 mai 2022, cette dernière a saisi aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de sa débitrice le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Orange qui par jugement du 02 juillet 2024
— a ordonné la saisie des rémunérations de celle-ci à hauteur de la somme de 14 243,24 euros,
— a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance et au paiement à la requérante de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [P], [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 12 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 15 janvier 2025, l’appelante demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
— de dire non avenu le jugement du 09 mars 2016 du tribunal judiciaire de Montpellier,
— de condamner Mme, [K] à restituer l’intégralité des fonds perçus en exécution de la saisie irrégulière sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées l’intimée demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter l’appelante de toutes ses demandes
— et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour signifier le commandement de payer et la sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement, l’huissier s’est rendu le 25 août 2015 à l’adresse suivante :, [Adresse 4], [Localité 5], adresse du bien loué par Mme, [K] à Mme, [T].
Après avoir constaté que cette dernière ne résidait plus à cette adresse, il a indiqué : « En effet, il s’est avéré sur place que le nom de Mme, [T], [P] apparaît sur la boîte aux lettres. Cependant, nous avons rencontré un voisin ayant déclaré que Mme, [T], [P] est partie sans laisser d’adresse. Aucune personne n’a pu nous renseigner (voisinage, gardien, etc') sur le domicile ou le lieu de travail du requis. Les recherches effectuées sur les pages jaunes/pages blanches sont restées vaines. Les services de la Poste nous ont opposés le secret. Aucune personne rencontrée sur place n’a pu nous confirmer la réalité du domicile du destinataire de l’acte ou nous indiquer une éventuelle nouvelle adresse où le joindre. Nous avons consulté en vain les services de l’annuaire électronique. Aucune autre adresse n’a pu être trouvée…».
L’assignation en référé a été signifiée par acte du 24 novembre 2015 à la même adresse, [Adresse 4], [Localité 5] et remise en l’étude de l’huissier qui avait relevé que le nom de la requise apparaissait sur la boîte aux lettres.
Par acte du 12 avril 2016, l’huissier a signifié à Mme, [P], [T], domiciliée, [Adresse 5] à Montpellier l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le tribunal d’instance de Montpellier.
Il a mentionné : « Cet acte a été remis… au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du requis apparaît sur la boîte aux lettres et sur la porte. En l’absence de toute personne rencontrée à son domicile… nous avons déposé copie de l’acte en notre étude…».
L’appelante fait grief à l’huissier qui lui a signifié le commandement de payer le 25 août 2015 d’avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses sans avoir entrepris des diligences sérieuses et suffisantes pour découvrir son adresse. Elle soutient que l’assignation en référé du 24 novembre 2015 et l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 12 avril 2016 sont nuls dès lors qu’il s’est autorisé à indiquer qu’elle demeurait toujours à cette adresse alors qu’il avait indiqué dans l’acte de signification du commandement de payer du 25 août 2015 qu’elle n’y résidait plus ; qu’il a procédé à ces significations sans effectuer les moindres recherches pour connaître sa véritable domiciliation.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification par procès-verbal de recherches infructueuses implique donc, selon l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier de justice relate avec précisions les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La cour relève dans le procès-verbal de recherches infructueuses litigieux que l’huissier ne s’est pas contenté d’interroger un voisin, qui lui a indiqué que Mme, [T] était partie sans laisser d’adresse, mais a accompli d’autres diligences pour vérifier cette information et essayer de localiser la destinataire de l’acte en tentant de se renseigner auprès du voisinage sur son domicile ou son lieu de travail, en effectuant des recherches dans l’annuaire et auprès des services de la Poste qui lui ont opposé le secret. Il a aussi précisé qu’il n’avait rencontré aucune personne en mesure de lui confirmer que Mme, [T] était toujours domiciliée à cette adresse ou lui indiquer une éventuelle nouvelle adresse où la joindre.
Il a donc accompli toutes diligences utiles pour localiser l’appelante et la signification du commandement de payer du 25 août 2015 est régulière.
Le 24 novembre 2015 et le 12 avril 2016, l’huissier a procédé à deux autres significations à la même adresse et a constaté que Mme, [T] y était domiciliée.
L’appelante n’allègue ni ne prouve qu’elle n’était pas domiciliée à cette adresse à la date des deux significations litigieuses et qu’elle n’a pas eu connaissance du passage de l’huissier.
L’huissier a découvert au contraire le 19 octobre 2015, date à laquelle il s’est rendu sur les lieux accompagné d’un serrurier et de deux témoins afin de dresser un procès-verbal de constat d’abandon des lieux, que l’appartement était occupé (présence de mobilier, électricité en fonctionnement, etc.).
Le 16 avril 2016, lors de la signification de l’ordonnance de référé, il a vérifié de surcroît que le nom de Mme, [T] apparaissait sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte.
Le premier juge a donc à bon droit jugé que l’acte de signification de l’ordonnance de référé rendue le 09 mars 2016 par le tribunal d’instance de Montpellier était régulier après avoir considéré qu’en l’absence d’éléments démontrant que la locataire avait définitivement quitté les lieux à cette date, les diligences de l’huissier avaient été suffisantes au regard des exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
L’ordonnance de référé du 09 mars 2016 par le tribunal d’instance de Montpellier, fondement de la saisie des rémunérations de Mme, [T], a donc été régulièrement signifiée et constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie pratiquée étant régulière, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.
La créancière ayant obtenu gain de cause en première instance comme en appel, la demande indemnitaire de la débitrice fondée sur l’abus du droit d’agir en justice est rejetée.
L’équité justifie de condamner Mme, [P], [T], partie perdante, à payer à Mme, [Q], [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme, [P], [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à Mme, [Q], [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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