Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 24/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/290
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVMQ
Ordonnance (N° 24/00534) rendue le 21 Mai 2024 par le Président du TJ de [Localité 6]
APPELANTE
Association Bloom Concept
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai avocat constitué
INTIMÉE
SCI Ferrante et Fils St Jean agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 février 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 janvier 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 21 mai 2024 le président du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti par la SCI 'Ferrante et fils st Jean’ à l’association 'Bloom concept', portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Roubaix,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ce contrat de bail à la date du 3 novembre 2023,
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de l’ordonnance l’expulsion de l’association, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 4 novembre 2023,
— condamné l’association Bloom concept au paiement de la somme provisionnelle de 6 477,46 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxe, et indemnités d’occupation, selon décompte au 8 février 2024, terme du mois de février inclus,
— dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées ou à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale,
— condamné l’association Bloom concept à payer la somme de 1 000 euros à la SCI Ferrante et fils st Jean en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration remise au greffe la cour le 15 juillet 2024 l’association Bloom concept a relevé appel de l’intégralité des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, l’association Bloom concept demande à la cour de :
— dire et juger recevables ses conclusions,
— réformer l’ordonnance de référé dans son intégralité,
et, par voie de dispositions nouvelles,
— constater sa bonne foi,
— fixer l’arriéré de loyer à la somme de 480,87 euros,
— lui octroyer la possibilité de s’acquitter de l’arriéré de loyer d’un montant de 480,87 euros en deux mensualités de 240,44 euros en sus du loyer courant,
— suspendre la clause résolutoire durant l’exécution des délais de paiement,
— débouter la SCI Ferrante et fils st Jean de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— dire et juger que chaque partie conserve ses entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 la SCI Ferrante et fils st Jean forme appel incident et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’association Bloom concept au paiement de la somme provisionnelle de 6 477,46 au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxe, et indemnités d’occupation, selon décompte au 8 février 2024, terme du mois de février inclus et dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
statuant à nouveau :
— condamner l’association Bloom concept, par provision, à payer la somme de 15 897,85 euros, somme correspondant aux loyers et charges impayées au 1er octobre 2024, somme qui doit être majorée des intérêts à compter du commandement pour les sommes visées dans celui-ci et à compter de l’assignation pour le surplus,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner l’association Bloom concept, par provision, à payer à la somme de 3 173,57 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
— dire que le dépôt de garantie versé par l’association reste acquis au bailleur,
Y ajoutant :
— condamner l’association Bloom concept au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 février suivant.
Le 25 avril 2025 la cour a, au visa des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, invité l’appelant à justifier de l’acquittement du timbre ou d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle rendue à son profit, à défaut à former toutes observations sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité de l’appel principal en application de l’article 963 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel principal
Selon l’article 963 du code de procédure civile, l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts ' qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel ' les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.
Ce droit n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
L’appelante a communiqué une décision d’octroi d’aide juridictionnelle à Mme [W] [B], sans indication de sa qualité de présidente de l’association, et il n’a pas été justifié d’une rectification de cette décision ni même d’élément démontrant qu’une erreur l’affecterait. Il n’a par ailleurs pas été justifié de l’acquittement du timbre.
L’appel principal doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur l’appel incident
— Sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
Le premier juge a arrêté la somme provisionnelle de 6 477,46 euros selon décompte au 8 février 2024, après déduction de sommes au titre de frais d’huissier, frais de relance et d’indemnité forfaitaire, non justifiées selon lui.
Il est justifié d’un 'compte locataire’ arrêté au 1er octobre 2024 faisant apparaître un solde de 15 867,85 euros, qui comprend les frais exclus par le premier juge sans que le bailleur ne vienne critiquer les motifs de l’ordonnance sur ce point ni justifier des frais concernés.
Il convient d’allouer à titre provisionnel la somme de 14 954,68 euros arrêtée au 1er octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024.
— Sur la demande relative à l’indexation de l’indemnité d’occupation
Le premier juge n’a pas spécifiquement répondu à cette demande présentée devant lui et a fixé l’indemnité d’occupation à titre provisionnel 'au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 novembre 2023' ; il convient de faire droit à la demande de la SCI relative à l’indexation, étant relevé que le bail prévoyait l’indexation du loyer.
— Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
Le premier juge a estimé que les demandes relatives à des pénalités peuvent prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer étaient des clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond et que ces prétentions excèdent donc les pouvoirs du juge des référés.
Selon l’article 22 du bail ('Clause pénale') :
En sus des intérêts de retard, et à défaut de paiement de toutes sommes à leur échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur, ou dès délivrance d’un commandement de payer ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de vingt pour cent (20 %) à titre d’indemnité forfaitaire, et ce sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur.
En outre en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation.
La SCI Ferrante et fils st Jean soutient que le premier juge n’a pas statué sur sa demande au titre du dépôt de garantie toutefois en disant n’y avoir lieu à référé 'sur les prétentions au titre de la clause pénale', le tribunal a statué sur cette demande puisque la possibilité de conserver le dépôt de garantie est prévue au bail à titre de clause pénale, ce qui ressort également des motifs de l’ordonnance.
Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application de clauses pénales claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur des juges du fond, ses pouvoirs sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci, et en conséquence à la condition que l’application de la clause pénale ne procure pas un avantage disproportionné pour le créancier.
En l’espèce la clause pénale, qui prévoit à la fois une majoration de 20 % des sommes dues et la conservation du dépôt de garantie fixé à 2 400 euros (article 32 du bail) est susceptible de conférer au créancier un avantage manifestement excessif et donc d’être soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a jugé qu’il n’y avait lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d’appel à la charge de l’association Bloom concept et d’allouer à l’intimée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par l’association Bloom concept contre l’ordonnance de référé rendue le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Statuant sur l’appel incident,
Réforme l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’association Bloom concept au paiement de la somme provisionnelle de 6 477,46 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxe, et indemnités d’occupation, selon décompte au 8 février 2024, terme du mois de février inclus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé ;
Condamne l’association Bloom concept à payer à la SCI Ferrante et fils st Jean la somme provisionnelle de 14 954,68 euros arrêté au 1er octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation du mois d’octobre 2024 ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
y ajoutant,
Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne l’association Bloom concept aux dépens d’appel ;
Condamne l’association Bloom concept à payer à la SCI Ferrante et fils st Jean la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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