Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 juil. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVDS
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
24 juillet 2025
[F]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUILLET 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2025, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [V] [F]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 28 juin 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juillet 2025 à 11h04, enregistrée sous le N°RG 25/03613 présentée par M. le Préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Juillet 2025 à 14h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 25 juillet 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [F] le 25 Juillet 2025 à 14h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [L] [T] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [V] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] a reçu notification le 23 janvier 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [F] a été condamné le 26 septembre 2024 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2025, à sa levée d’écrou, qui lui a été notifié le jour même à 9h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 27 juin 2025 à 14h37, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance en date du 28 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête en date du 23 juillet 2025, le Préfet de la Haute Garonne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 24 juillet 2025 à 15h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] a interjeté appel le 25 juillet 2025 à 14h12 de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 24 juillet 2025 à 16h15.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
A l’audience, Monsieur [F] déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, où il n’a plus d’attaches, qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne en 2022, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2019 et a vécu entre [Localité 5] et [Localité 2] avant d’être incarcéré, que les interdictions ont été prononcées pendant qu’il était détenu et qu’on ne lui a pas laissé la possibilité de quitter la France par ses propres moyens, qu’il est malade et demande à être soigné, qu’il ne reçoit pas son traitement psychiatrique, qu’il veut être changé de CRA, environnement violent, qu’il mange mal, ne peut pas avoir un morceau de gâteau, qu’il demande qu’on lui fasse confiance et qu’on lui donne 24h pour quitter le territoire par ses propres moyens.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocate fait valoir que les diligences nécessaires à son éloignement n’ont pas été menées, et que sa situation personnelle se dégrade, qu’il souffre d’asthme chronique, et d’une dépression sévère liée à la privation de liberté, qu’il veut quitter le territoire français, qu’il prétnd avoir une demande d’asile en attente en Allemange, et qu’il veut régulariser sa situation, et se soigner.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence / dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce,Monsieur [F] a été condamné sous 6 identités différentes entre décembre 2020 et mars 2023 outre les peines mises à exécution à compter de son écrou en date du 10 avril 2024 et l’exécution de deux peines : 9 mois d’emprisonnement prononcés par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de soustraction en réunion à une mesure de surveillance d’étranger en zone d’attente en état de récidive légale, et 1 an d’emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Tulle le 14 mai 2024 pour des faits de violence avec usage ou sous la menace d’une arme, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou sous la menace d’une arme sans incapacité.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels Monsieur [F] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que Monsieur [F] constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, Monsieur [F] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [F] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer le 12 juin 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 26 juin 2025 ainsi que le 23 juillet 2025. M. [F] a précédemment été identifié par les autorités algériennes le 21 mars 2024.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] :
Monsieur [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays..
Il ne s’est pas conformé aux deux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 4 mai 2021 et le 24 août 2022.
Il ne produit aucun élément sur l’asthme et les problèmes psychiatriques dont il a déclaré souffrir.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [F], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet de la Haute-Garonne,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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