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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 11 oct. 2022, n° 21/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SA.R.L. [Adresse 6], représentée par Monsieur [P] [X]
S.C.E.A. DU MEIX BERTHIER, représenté par Monsieur [P] [X]
C/
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
N° 2022-32
N° RG 21/00261 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2SL
DEMANDERESSES AU RECOURS :
S.A.R.L. [Adresse 6], représentée par Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.E.A. DU MEIX BERTHIER, représenté par Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mr [P] [X] comparant
assisté de Me Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR AU RECOURS :
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [L] [H] et Madame [Z] [B], nunies d’un pouvoir,
DÉBATS : Audience du 06 septembre 2022 ; l’affaire a été mise en dilébérée au 11 octobre 2022 ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente
Greffier : Léa ROUVRAY, Greffier
ORDONNANCE : rendue contradictoirement
PRONONCÉE : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Lucette Broutechoux, Premier Président et par Léa ROUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCEA DU MEIX BERTHIER ayant pour activité l’élevage de chiens et de bovins, et la SARL [Adresse 6], ayant pour activité l’élevage de bovins ont pour représentant légal M [P] [X].
La SCEA DU MEIX BERTHIER ayant pour activité l’élevage de chiens et de bovins, et la SARL [Adresse 6], ayant pour activité l’élevage de bovins ont pour représentant légal M [P] [X].
Par requête du 9 novembre 2021, la Direction départementale de la protection des populations de Code d’Or (la DDPP de la Côte d’Or) a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon, sur le fondement de l’article L206-1 du code rural et de la pêche maritime aux fins d’accéder aux locaux occupés par la SCEA DU MEIX BERTHIER et la SARL [Adresse 6] situés à [Localité 8].
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention, a autorisé la Direction départementale de la protection des populations de Code d’Or à pénétrer, le lundi 15 novembre 2021 entre 8 heures à 20 heures, dans les locaux de la SCEA DU MEIX BERTHIER et la SARL [Adresse 6], situés au [Adresse 2] à [Localité 8] afin de procéder aux inspections, contrôles et interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux.
Le 15 novembre 2021 à 8h45, quatre agents de la Direction départementale de la protection des populations de Code d’Or se sont présentés au lieu des exploitations en cause. Ils ont procédé à la visite des locaux et aux opérations de contrôle.
Il a été également procédé au retrait immédiat des chiens présents, donnant lieu à la rédaction d’un procès verbal de retrait au titre de l’article L214-23 du code rural et de la pêche maritime, ensuite duquel le substitut du procereur a pris une ordonnance de placement auprès d’associations de protection des animaux, au titre de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
La Direction départementale de la protection des populations de Code d’Or a adressé par une lettre recommandée commune avec accusé de réception le 19 novembre 2021, indistinctement à Monsieur [X], Monsieur [W], à la SCEA DU MEIX BERTHIER et à la SARL [Adresse 6], le procès verbal de visite, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le procès verbal de retrait.Cette lettre a été receptionnée le 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, la SCEA DU MEIX BERTHIER a formé un recours, sur le fond et sur la forme, du procès verbal de visite du 15 novembre 2021. L’affaire est enregistrée sous le N° RG 21-261.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, la SCEA DU MEIX BERTHIER a relevé appel, sur le fond et sur la forme, de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2021. L’affaire est enrôlée sous le N° RG 21-263.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, la SARL [Adresse 6] a formé un second recours, sur le fond et sur la forme, du procès verbal de visite du 15 novembre 2021. L’affaire est enregistrée sous le N° RG 21-262.
Par lettre recommandée avec accusé de réception , en date du 2 décembre 2021, la SARL [Adresse 6] a relevé appel, sur le fond et sur la forme, de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2021. L’affaire est enrôlée sous le N° RG 21-264.
*****
Les quatre procédures ont été renvoyées à l’audience du 6 septembre 2022.
A l’audience, la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6],, sollicitent, aux termes des écritures soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2022 :
— de dire et juger recevables les recours formés à l’encontre de l’ordonnance d’autorisation d’accès aux locaux du 12 novembre 2021 et à l’encontre du procès-verbal de visite du 15 novembre 2021,
— d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/00261, RG 21/00263, RG 21/00264 et RG 21/00262,
— d’annuler l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire rendue le 12 novembre 2021,
— d’annuler le procès-verbal de visite du 15 novembre 2021,
Et en conséquence elles demandent :
— d’annuler la saisie des chiens pratiquée le 15 novembre et ordonner la restitution immédiate desdits chiens,
— de condamner la DDPP de Côte d’Or à prendre en charge les frais de procédure,
— de condamner la DDPP à payer à Monsieur [X], es qualité de représentant légal de la SARL [Adresse 6] et de la SCEA du Meix Berthier, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de l’ordonnance du 12 novembre 2021, la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] exposent que cette ordonnance est irrégulière.
Sur la forme d’une part, la SCEA du Meix Berthier précise que la notification est erronée en ce qu’elle a été adressée au domicile de Monsieur [X] à [Localité 8] alors que le siège social de la SCEA est fixé à [Localité 7]. D’autre part, les deux sociétés exposent que la notification a été réalisée de manière indistincte, par une lettre commune, à Monsieur [X], Monsieur [W], la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6].
Sur le fond, les sociétés appelantes soutiennent que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’objective pas le refus de contrôle opposé par Monsieur [X] et viole le principe du contradictoire en ce que ladite ordonnance est motivée par référence à des documents manifestement remis à l’appui d’une requête sans qu’elles en aient été destinataires.
La SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] concluent à l’inexactitude des éléments retranscrits dans le procès-verbal de visite en date du 15 novembre 2021, et au non respect des droits de la défense.
Les sociétés appelantes font grief au procès-verbal de visite de faire état de la présence permanente de Monsieur [X] pendant les opérations de contrôle alors que celui-ci a été placé en garde à vue le même jour à 8 heures 40 et conduit au centre hospitalier de [Localité 9] à 9 heures 45, et de manquer d’impartialité en recueillant la présence de deux témoins, en l’espèce Messieurs [C] et [K], maire de la commune de [Localité 8] et adjoint au maire. Il est, enfin, également reproché que le procès-visite ne fait nulle mention de la notification de la possibilité pour l’occupant de se faire assister par le conseil de son choix.
La Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or, représentée par Mesdames [U] [T], [L] [H] et [Z] [B], dûment munies d’un pouvoir, sollicite :
— de constater que les conclusions aux fins d’annulation de la saisie des chiens du 15 novembre 2021 et de restitution immédiate desdits chiens sont irrecevables devant cette juridiction,
— de constater que les appels formés par les sociétés [Adresse 6] et du Meix Berthier, ayant pour représetant légal Monsieur [P] [X], sont non fondés,
La DDPP de Côte d’Or soutient que l’ordonnance du 12 novembre 2021 ne présente aucune irrégularité, en exposant sur la forme, que la notification a été réalisée à l’occupant des lieux, en l’espèce Monsieur [X], conformément à l’article L206-1 du code rural et de la pêche maritime, et par voie de conséquence le moyen de nullité ne saurait prospérer et en renvoyant sur le fond, à la motivation de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention pour exposer les motifs justifiant les opérations d’inspections, de contrôle et d’intervention.
S’agissant du procès-verbal de visite, la DDPP de Cote d’Or soutient que ce dernier est régulier tant sur le fond que la forme. Elle précise que si une erreur de plume a été réalisée par les agents dans la notification de l’ordonnance du JLD à Monsieur [X], elle n’est pas de nature à créer un quelconque préjudice en ce que la notification a été adressée au gérant des sociétés appelantes par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2021.
S’agissant de l’inexactitude des faits relatés dans le procès verbal de visite, la DDPP rappelle que, d’une part, le retrait des animaux a été effectué sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et d’autre part, le procès-verbal de retrait n’est nullement une annexe du procès-verbal de visite. Elle en conclut donc que toute inexactitude qui figurerait dans le procès-verbal de retrait serait sans effet sur la régularité du procès-verbal de visite.
SUR CE :
— la jonction,
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 21/00261, RG 21/00262, RG 21/00263 et RG 21/00264, concernant les sociétés SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6], qui concernent la même procédure.
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 12 novembre 2021,
la SCEA du Meix Berthier invoque l’irrégaularité de la notification qui lui a été faire en ce que la lettre recommandée prévue à l’article L206-1 II du code rural et de la pêche maritime lui a été adressée à une adresse qui n’est pas celle de son siège social lequel est à [Localité 7] et qu’elle a été faite indistinctement par un seul envoi à plusieurs personnes mises en cause.
Bien que les modalités de signficiation soient critiquables, la SCEA du Meix Berthier n’invoque aucun préjudice à l’appui de ses demandes. Il n’est pas contesté qu’elle a reçu cette notification et a effectué régulièrement un recours à l’encontre de l’ordonnance du JLD du 12 novembre 2021.
Elle ne justifie en conséquence d’aucun grief à l’encontre de la signification de l’ordonnance du 12 novembre 2021 et en tout état de cause, l’irrégularité éventuelle de la notification de l’ordonnance du 12 novembre 2021, n’a pas pour conséquence d’entrainer la nullité ou l’annulation de l’ordonnance signifiée.
Le grief invoqué à l’encontre de l’ordonnance laquelle n’objectiverait pas le refus de controle de M [X], n’est pas plus fondé.
En effet l’ordonnance du 12 novembre 2021 (p3/4) fait état de d’une précedente inspection du 20/02/2019, d’une mise en demeure du 27 /03/2019, puis d’une nouvelle inspection du 23 /09/2020 ensuite de laquelle le gérant la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6], a reçu un procès verbal du 22 janvier 2021 pour obstacle ou entraves aux fonctions des agents chargés de la sécurité alimentaire, de la santé vétérinaire et de la protection des végétaux.
Le refus de M [X] est ainsi parfaitement objectivé et il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance du 12 novembre 2021 de ce chef.
Pour solliciter l’annulation de l’ordonnance du 12 novembre 2021 la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] se prévalent également du non respect du principe du contradictoire, la DDPP ne leur ayant pas transmis la requête saisissant le JLD et les pièces annexées.
Toutefois il résulte des dispositions de l’article L206-1 V 3° du code rural et de la pêche maritime : 'le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.'
La SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] ne se sont pas présentées au greffe, pour prendre connaissance du dossier et des pièces qui le constituent, lesquelles sont celles que la DDPP de Cote d’Or a produit à l’appui de sa saisine du juge des libertés et de la détention.
Dès lors le non-respect du principe du contradicoire invoqué dans la présente procédure, n’est pas fondé et ne peut pas être utilement invoqué pour obtenir la nullité de l’ordonnance du 12 novembre 2021.
la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] seront donc déboutées de leur demande.
— le procès-verbal de visite du 15 novembre 2021,
Plusieurs griefs sont invoqués à l’encontre de ce procès verbal par la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] qui exposent :
— qu’il est mentionné que M [X] gérant était présent de manière permanente, alors même qu’il était en garde à vue et qu’il a été absent à compter de 9 h 45,
— que les 2 témoins à savoir le maire et son adjoint, exercent certains de leurs pouvoirs sous l’autorité du prefet et que le DDPP est placée sous l’autorité du préfet,
— que le procès verbal ne fait pas mention de la possibilité donnée à l’occupant de se faire assister d’un conseil.
Il est manifeste que le procès verbal de visite litigieux, rédigé sur un imprimé, est incomplet et mal rédigé.
Celui-ci fait en effet mention de la présente permanence de M [X], de M [W] ou de 2 témoins ([C]/[K]) alors même qu’il s’agit d’une présence successive :
— M [X] placé en garde à vue à compter de 8 h 40 ayant quitté les lieux à 9 h 45,
— les témoins n’ayant pu être requis que postérieurement au départ de M [X] et /ou de M [W].
Toutefois il n’est pas contestable les opérations ont débuté en présence d’abord de M [X] puis des témoins, de sorte que la DDPP a pu résumer la situation en faisant état d’une présence permanente lors de la visite.
Le fait que les 2 témoins soient respectivement maire et adjoint au maire est sans incidence sur la régularité des opérations de visite.
En effet le maire et son adjoint ne sont pas sous l’autorité de la DDPP. La circonstance que le maire exerce certaines de ses attributions sous le contrôle du préfet, lui même autorité de tutelle de la DDPP, ne permet pas d’établir que les témoins requis seraient sous l’autorité indirecte de la Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or.
Toutefois doit être accueilli le moyen tiré de l’absence de notification par la DDPP du droit pour M [X] gérant des 2 sociétés à se faire assister d’un conseil de son choix, expressement prévu à l’article L 206-1-IV- du code rural et de la pèche maritiume .
Si le procès verbal de visite mentionne que :
— les agents de la DDPP ont exposé à M [X] et à M [W] l’objet de leur visite et qu’il leur ont notifiés l’ordonnance du JLD du 12/11/2021,
— ceux-ci reçoivent la copie intégrale de l’ordonnance et de l’acte de notification contenant la reproduction de l’article L 206-1 du code rural et de la pèche maritime,
la DDPP de la Cote d’Or reconnait dans ses écritures en réponse une 'erreur de plume’ et admet que :
— la signification de l’ordonnance du JLD a eu lieu postérieurement à la visite (point 2.4.2), ce qui contredit les mentions du PV de visite rappelées ci-dessus,
— M [X] étant absent lors de la visite, il n’y avait pas lieu de lui notifier ou lui rappeler oralement les dispositions de l’article L 206-1-IV (point 2.4.3), ce qui est également en contradiction avec les mentions du procès verbal de visite, M [X] étant présent sur les lieux à l’arrivée des agents et jusqu’à 9 h 45 (point 2.4.1).
Il appartenait en conséquence aux agents de la DDPP de la Cote d’Or de notifier à M [X] présent sur les lieux à leur arrivée, l’ordonnance du JLD du 12/11/2021 contenant la reproduction de l’article L 206-1, ce qui n’a pas été le cas. La garde à vue de M [X] ne s’opposait pas à ce que cette notification intervienne alors même que le procès verbal de visite, ne porte mention d’aucune difficulté particulière et ni mention du refus de recevoir l’ordonnance du JLD.
Dès lors, l’ordonnonce du JLD du 12 novembre 2021 n’ayant pas été notifiée à M [X], présent sur les lieux à l’arrivée des agents de la DDPP, celui-ci n’a pas eu connaissance des dispositions de l’article L 206-1 du code rural et de la pêche maritime, et n’a pas été informé de son droit à se faire assister par un conseil.
Cette absence d’information du droit à un conseil cause necessairement un préjudice aux SCEA du Meix Berthier et SARL [Adresse 6] représentées par M [X] et justifie que le procès verbal de visite soit annulé.
— sur la demande d’annulation de la saisie des chiens du 15 novembre 2021 et la demande de resptitution,
En l’espèce, la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] n’ont formé un recours qu’à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 novembre 2021 et du procès verbal de visite du 15 novembre 2021. Elles n’ont pas interjeté pas appel du procès-verbal de retrait.
Il résulte du procès verbal de retrait du 15 novembre 2021 que le vétérinaire affecté à la DDPP de la Côte d’Or qui a procédé au retrait des aninaux et à leur remise à diverses assosication a agit sous l’autorité du procureur de la République et dans le cadre des dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale.
Les opérations de retrait prises sous le controle du procureur de la République, ne sont pas la conséquence du procès verbal de visite du même jour. Il s’agit d’une mesure judiciaire qui repose sur un fondement juridique distinct (art 99-1 du cpp) et aucune disposition ne lie le procès verbal de retrait, à la régularité du procès verbal de visite. Le procès verbal de retrait litigieux ne comporte d’ailleurs aucune référence aux opérations de visite et au procès verbal de visite.
la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] seront donc déboutées de leurs demandes.
Léquité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de pourvoi en cassation,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les N° RG 21/00261, RG 21/00262, RG 21/00263 et RG 21/00264,
DIT que la procédure se poursuivra sous le N° RG 21/00261,
REÇOIT la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] en leur recours,
DÉBOUTE la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] de leur demande d’annulation de l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire rendue le 12 novembre 2021,
ANNULE le procès-verbal de visite du 15 novembre 2021, pour défaut de notification du droit d’être assisté par un conseil,
DÉBOUTE la SCEA du Meix Berthier et la SARL [Adresse 6] de leur demande d’annulation de la saisie des chiens pratiquée le 15 novembre 2021 et de leur demande de restitution immédiate desdits chiens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Le greffierLa première présente
Léa ROUVRAYLucette BROUTECHOUX
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