Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 30 avr. 2026, n° 26/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 avril 2026, N° 26/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026 – 61
N° RG 26/01924 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAQI
[D] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[A] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00660.
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [A] [P]
Tiers demandeur et père
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 30 avril 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placé et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 08 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [D] [P],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] – Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 08 avril 2026 à l’encontre de Monsieur [D] [P],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 17 Avril 2026,
Vu l’appel formé le 18 avril 2026 par Monsieur [D] [P] reçu au greffe de la cour le 20 avril 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 20 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [A] [P], Monsieur [D] [P] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 28 Avril 2026 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 24 avril 2026 établi par le Dr [C] [Z],
Vu l’avis du ministère public en date du 25 avril 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 28 Avril 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 18 Avril 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 17 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L 3212-3 du code de la santé publique dispose: ' En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. '
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, M. [P] soutient que les dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique, prévoyant la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre n’ont pas été respectées, ce qui doit entraîner la main levée de la mesure. Cependant, la mention selon laquelle la décision sera transmise à cette commission est corroborré par un envoi effectif, par mail figurant au dossier, du 13 avril 12026 à 16h01, à l’adresse ' ars-oc-spsc-sdde@ars.santé.fr', de sorte qu’il n’y a aucune irrégularité de la procédure sur ce point.
M. [P] soutient par ailleurs qu’il n’est pas justifié que le tiers demandeur aurait été rendu destinataire des informations liées à la décision d’hospitalisation et à son maintien, ni renseigné sur les voies de recours et l’évolution de la situation, sans indiquer quels seraient les dispositions légales qui prévoieraient de telles informations. En effet, le tiers à l’origine de la demande a bien été convoqué pour les audiences devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés et devant le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, et il n’y a pas eu de décision de modification de la prise en charge, qui aurait effectivement nécessité une information du tiers conformément à l’article L 3212-5 du code de la santé publique. Il n’y a donc aucune irrégularité de la procédure sur ce point.
Sur le fond, il ressort du certificat médical de situation du docteur [C] du 24 avril 2026 une évolution certaine et très positive de l’état de M. [P], hospitalisé pour des troubles du comportement avec agitation et hétéroagressivité envers sa famille dans un contexte de décompensation délirante. Le médecin indique cependant qu’il persiste des idées délirantes à thématique nosophoboqie auxquelles il adhère fortement, et que la critique des troubles reste modérée et ambivalente, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation en soins sans consentement ' sur une courte période', notamment pour terminer l’ajustement thérapeutique et organiser sa sortie dans des conditions optimales.
Il découle de ces éléments médicaux, sur lesquels le magistrat n’a pas à porter d’appréciation, que les troubles, bien qu’ayant fortement regressés depuis le début de l’hospitalisation, persistent, et que l’adhésion aux soins, verbalisée lors de l’audience, n’est selon les médecins pas totalement acquise, raisons pour lequelles il apparait nécessaire, selon le médecin de poursuivre sur une courte durée cette hospitalisation sans consentement, ce qui n’apparait pas disproportionné à l’état de M. [P] et à la mise en oeuvre du traitement nécessaire, conformément à l’article L 3211-3 du code de la santé publique
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [D] [P],
Disons qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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