Irrecevabilité 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 sept. 2024, n° 23/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/03355 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK422
Ordonnance n° 2024/M167
M. [M] [N]
Représenté par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. SOGENECC prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Société IGSD-CI société de droit ivoirien, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe JEGOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants et demandeurs à l’incident
S.A.S.U. FEED EDEN, prise en la personne de son président, Mme [B] [F] épouse [G]
Représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 septembre 2024
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 12 septembre 2024, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 17 janvier 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a
— condamné solidairement M. [N] [O], agissant en qualité de mandataire/représentant de la société LGSDCI sous l’appellation commerciale IGSD Europe, la société IGSD CI et la société Sogenec à payer à la société Feed Eden la somme de 93 870 USD ou sa contre valeur en euros au jour du réglement en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— rejeté la demande de la société Feed Eden en paiement de dommages et intérêts
— condamné conjointement M. [N] [O], agissant en qualité de mandataire/représentant de la société LGSDCI sous l’appellation commerciale IGSD Europe, la société IGSD CI et la société Sogenec à payer à la société Fedd Eden la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Les défendeurs ainsi condamnés n’ont pas comparu en première instance.
Ce jugement a été signifié le 7 février 2023.
Par déclaration du 2 mars 2023, M. [N], la société IGSD CI et la société Sogenec ont relevé appel de ce jugement.
Ils ont conclu au fond le 26 mai 2023 en soulevant 'in limine litis’ l’incompétence du tribunal de commerce de Marseille au profit des juridictions ivoiriennes et la nullité du jugement à raison de la nullité de l’acte introductif d’instance.
La société Feed Eden n’a pas conclu au fond.
Par conclusions d’incident du 26 mai 2023, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état à l’effet
A titre principal
— de juger que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qu’ils ont soulevées et qu’il appartient à la Cour de statuer sur ces exceptions
A titre subsidiaire
— de juger que le tribunal de commerce de Marseille n’était pas compétent pour connaître du litige qui relève de la compétence des juridictions ivoiriennes, ce que le tribunal aurait dû relever d’office à défaut de comparution des défendeurs
— d’annuler le jugement dans toutes ses dispositions et de renvoyer la société Feed Eden à mieux se pourvoir
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société IGSD CI
— d’annuler en conséquence le jugement
— de condamner la société Feed Eden aux dépens.
Vu les conclusions d’incident du 9 janvier 2024 de M. [N], de la société IGSD CI et de la société Sogenec demandant au conseiller de la mise en état
A titre liminaire
— de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société Feed Eden comme tardives
— de juger que la société Feed Eden n’est plus recevable à soulever des moyens de défense ou d’incident
— de renvoyer à titre subsidiaire l’affaire à une audience d’incidents ultérieure pour lui permettre de répondre à la demande de radiation présentée par la société intimée
A titre principal
— de juger que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les exceptions de procédure qu’ils ont soulevées et qu’il appartient à la Cour de statuer sur ces exceptions
A titre subsidiaire
— de juger que le tribunal de commerce de Marseille n’était pas compétent pour connaître du litige qui relève de la compétence des juridictions ivoiriennes, ce que le tribunal aurait dû relever d’office à défaut de comparution des défendeurs
— d’annuler le jugement dans toutes ses dispositions et de renvoyer la société Feed Eden à mieux se pourvoir
— de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société IGSD CI
— d’annuler en conséquence le jugement
— de condamner la société Feed Eden aux dépens
Vu les conclusions d’incident du 8 janvier 2024 de la société Feed Eden demandant au magistrat de la mise en état
— de constater que les appelants n’ont pas exécuté la décision de première instance
— d’ordonner en conséqeunce la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de proécdure civile outre les dépens.
Motifs
Il convient de constater que le jugement frappé d’appel comporte une erreur en ce qui concerne l’identité de M. [N] en ce sens qu’une interversion entre le nom et le prénom de celui-ci s’est produite ; que M. [N] a ainsi pour prénom [M] et non l’inverse.
Les conclusions d’incident de la société Feed Eden sont doublement irrecevables :
— d’une part, parce que n’ayant pas conclu au fond dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile, la société Feed Eden n’est plus recevable à soulever des moyens de défense ou un incident d’instance
— d’autre part et en tout état de cause, parce que la demande de radiation d’une affaire doit être présentée avant l’expiration du délai imparti pour conclure par l’article 909 précité ce que la société Feed Eden a manifestement méconnu.
Les conclusions d’incident du 8 janvier 2024 de la société Feed Eden seront donc déclarées irrecevables.
Pour le surplus, il est constant que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Il ressort en l’espèce à la compétence exclusive de la Cour de statuer sur les exceptions d’incompétence et de nullité de l’acte introductif d’instance, soulevées par les appelants avant toute défense au fond, comme ceux-ci le font à bon droit observer.
PAR CES MOTIFS
Constatons que dans le jugement frappé d’appel, il a été commis une interversion entre le nom et le prénom de M. [N] lequel a pour prénom [M] ;
Constatons que la société Feed Eden n’a pas signifié de conclusions au fond dans le délai imparti par l’article 909 du code porocédure civile et n’est plus recevable à le faire ;
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident du 8 janvier 2024 signifiées par la société Feed Eden ;
Disons qu’il ressort à la compétence exclusive de la Cour de statuer sur les exceptions d’incompétence et de nullité de l’acte introductif d’instance, soulevées par les appelants avant toute défense au fond ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Fait à [Localité 3], le 12 septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Pourvoi ·
- Promotion professionnelle ·
- Mort
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Poste ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Réintégration ·
- Heures supplémentaires ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Agression ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Écologie ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Observation ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Droit des assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Qualités ·
- Architecte
- Recel successoral ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Successions ·
- Dommages-intérêts ·
- Mainlevée ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.