Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 novembre 2022, N° 20/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRL
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01235
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [W]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substituée par Me Louise DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [N] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [C] [W] (la victime) a, le 22 mai 2017, été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 09 juin 2017, au titre de la législation professionnelle.
Après la fixation d’une première date de consolidation au 12 juin 2017 sur laquelle la caisse est ensuite revenue, la date de consolidation a finalement été fixée au 23 juillet 2019.
En réponse à la contestation de l’avis du médecin conseil par la victime une expertise médicale a été pratiquée le 29 octobre 2019 par le service de contrôle médical de la caisse.
Par une décision en date du 6 novembre 2019 la caisse a confirmé la fixation de la date de consolidation au 23 juillet 2019.
La victime a lors saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle a, par décision prise dans sa séance du 16 juillet 2020, confirmé la date de consolidation de l’accident au 23 juillet 2019.
Parallèlement à cette procédure, la caisse a, par décision du 21 août 2019, notifié à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à compter du 24 juillet 2019 que la victime a contesté devant la CRA des Yvelines qui a transmis sa contestation à la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Ile-de-France.
Par un courrier en date du 20 décembre 2019, la CMRA a transmis à la victime le rapport médical ayant servi de base à la décision contestée du 21 août 2019 en l’invitant à lui transmettre ses observations médicales dans le délai de 20 jours.
La victime a contesté le 4 janvier 2020 la compétence de la CMRA par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la CRA de la caisse des Yvelines.
La CMRA a par décision prise dans sa sécance du 25 février 2020 confirmé le taux d’IPP de 6% attribué à la victime par le médecin conseil de la caisse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2019, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester les deux décisions rendues par la CRA le 16 juillet 2020 et par la CMRA le 25 février 2020.
Par un jugement en date du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a:
— déclaré recevable le recours de M. [W] mais l’a dit mal fondé,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 6 novembre 2019 ayant notifié à M. [W] – après avis d’expert – la date de consolidation de son accident du 22 mai 2017, fixée au 23 juillet 2019 en confirmant ainsi l’avis du médecin conseil de la caisse,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 21 août 2019 ayant notifié à M. [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 6% à compter du 24 juillet 2019 et ce, en réparation des séquelles liées à l’accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2019;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné M. [W] aux dépens;
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 21 août 2019 ayant notifié à M. [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à compter du 24 juillet 219 et ce, en réparation de séquelles liées à l’accident du travail dont il a été victime le 22 mai 2017.
La victime a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour:
— de juger que le rapport d’expertise du 5 novembre 2019 est nul pour défaut de motivation,
— d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 6 novembre 2019,
— d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 21 août 2019,
— d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation des lésions et d’évaluer son taux d’incapacité permanente,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à M. [W] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’une meilleure récupération consécutive aux fautes de la caisse,
A titre subsidiaire :
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2.453,49 euros au titre de l’indemnité en capital relative au taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été reconnu.
En tout état de case :
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre le rejet de la demande d’expertise formée par la victime et le rejet de sa demande de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que le rejet de sa demande de paiement de la somme de 2 453,49 euros au titre de l’indemnité en capital relative au taux d’incapacité partielle permanente qui lui a été reconnu.
En tout état de cause elle demande la condamnation de M. [W] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la décision de la caisse du 6 novembre 2019 et une nouvelle mesure d’expertise:
La victime soutient que le rapport d’expertise médicale du docteur [M] [S] sur lequel s’est fondée la caisse est rédigé en des termes extrêmement laconiques et formule de manière péremptoire l’affirmation selon laquelle ' sur le fond: le 23 /07/2019 à deux ans et deux mois de l’accident, et après 15 mois de rééducation !!!!!) la lésion doit être considérée comme consolidée'. Elle dénonce la partialité du rapport attestée selon elle par l’usage de cinq points d’exclamation après la mention des quinze mois de rééducation.
Elle conteste également le bien fondé des conclusions de l’expert en s’appuyant sur les constats dressés par le Docteur [Y] dont le certificat était produit au soutien de sa demande contestant la décision de la caisse du 18 juillet 2019.
Elle conclut que le rapport est nul pour défaut de motivation et qu’en conséquence la décision de la caisse doit être annulée et une nouvelle expertise ordonnée.
La caisse soutient que les conclusions de l’expertise ont été communiquées à la victime, que sa décision est conforme à l’avis de l’expert, lui même régulièrement motivé, et qui s’impose à elle.
Elle affirme que la victime échoue à démontrer que le rapport d’expertise serait irrégulier pour défaut de motivation.
Elle soutient que la note médicale du médecin de la victime qui se borne à confirmer que la victime n’est pas guérie sans apporter de pièces médicales sur la présence d’une limitation de l’élévation alléguée.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d’état.
Les articles R. 141- 3 et suivants détaillent la procédure d’expertise mise en place par la caisse lors d’une contestation d’ordre médical.
Après avoir procédé à un historique de la maladie, l’expert spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique a repris les doléances de la victime, les données de l’examen clinique et des examens complémentaires. Sa conclusion intervient après l’étude de l’ensemble de ces données. Elle se fonde également de manière expresse sur le temps écoulé depuis l’accident et la durée de la rééducation. La victime a donc connaissance des raisons qui ont présidé à la fixation de la date de consolidation au 23 juillet 2019 et est en mesure le cas échéant de les critiquer. La victime ne peut donc soutenir que le rapport n’est pas motivé.
Par ailleurs il ne saurait être reproché à l’expert de donner son avis sur la durée de la rééducation s’il l’estime excessive même si l’emploi des points d’exclamation n’est pas heureux.
Cet avis ne traduit pas une quelconque partialité étant observé en outre que dans sa discussion l’expert livre une analyse nuancée qui pointe les incohérences de la caisse en indiquant ' sur la forme administrativement: succession étonnante de 'guérison', de contestations et d’annulations; la première étant trop précoce, et le terme de ' guérison ' ne semble pas correspondre à la pathologie.'
Les griefs adressés par la victime au rapport d’expertise ne sont pas fondés. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision de la caisse prise au vu du rapport.
Au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise, la victime produit uniquement un certificat médical de son médecin traitant antérieur à l’expertise dans lequel ce dernier réclame précisément une expertise par un orthopédiste.
Le médecin traitant indique ' A ce jour il présente encore une limitation de l’élévation de l’épaule droite à environ 170°, de l’abduction à 135 ° et une limitation pour monter le bras dans le dos. Il a donc encore besoin de séances de kinésithérapie qui restent en rapport avec cet AT'.
Aucune pièce médicale postérieure au rapport d’expertise susceptible de remettre en cause les conclusions claires et précises de l’expert, qui confirment celles du médecin conseil, n’est produite.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise et de confirmer la décision de la caisse de fixer la date de consolidation des lésions au 23 juillet 2019.
Sur l’annulation de la décision de la caisse du 21 août 2019 :
La victime critique les motifs du jugement de première instance en indiquant que sa contestation de la décision de la caisse ne portait pas sur le taux d’IPP mais sur la date à laquelle ce taux a été arrêté.
Elle explique que son taux d’IPP a été arrêté le 21 août 2019 alors que la date de consolidation de ses lésions n’était pas définitive puisqu’il avait contesté la date de consolidation de ses lésions par courrier du 20 août 2019. Elle soutient qu’il est nécessaire d’attendre que la lésion ait pris un caractère permanent afin de pouvoir évaluer le taux d’incapacité, que tel n’était pas le cas en l’espèce. Elle affirme que tel était l’objet de son recours devant la CRA et que ce recours a été mal compris par la CRA qui a transféré le dossier à la CMRA.
Elle fait valoir que la date de consolidation ne pouvait être antérieure au 06 novembre 2019 qui correspond à la date de l’envoi par la caisse de la décision confirmant la date de consolidation initialement retenue.
Elle demande l’infirmation du jugement, l’annulation de la décision et une mesure d’expertise afin d’évaluer son taux d’incapacité.
En défense la caisse soutient simplement que le taux de 6 % a été correctement évalué et qu’il correspond aux préconisations du barème.
Sur ce:
Aux termes des articles L. 142-4, L142-1, 1°,2°,3°, L. 142-3 et L.142-4 du code de la sécurité sociale, les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale à l’exclusion de ceux portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou de ceux portant sur l’état et le taux d’incapacité d’un assuré (article L.142-1 1°,2° et 3°) ainsi que les litiges relatifs au droit à la protection complémentaire en matière de santé font l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de l’organisme qui a statué.
Les contestations relevant du contentieux de l’inaptitude au travail et de l’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non professionnels, et de l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont soumises à une CMRA.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et par référence aux barèmes indicatifs d’invalidité, soit des accidents du travail, soit des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie un taux d’IPP entre 10 et 15%.
Par une décision en date du 21 août 2019, le taux d’IPP de la victime a été fixé par la caisse à 6%. La victime indique avoir contesté ce taux en faisant valoir diverses irrégularités de procédure auprès de la CRA. Or elle ne produit pas son courrier de recours. Il n’est donc pas démontré que la CRA ait commis une erreur en analysant la contestation comme une contestation médicale et en transmettant le recours à la CMRA qui est l’organe compétent en la matière.
En outre il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir continué à instruire le dossier de maladie professionnelle et statué sur le taux d’IPP alors même qu’un recours était pendant devant la CRA sur la date de consolidation, puisque le recours devant la CRA n’ a pas d’effet suspensif.
La procédure n’est donc pas irrégulière contrairement à ce que soutient la victime. Ce moyen n’est pas pertinent.
Pour fixer le taux d’IPP à 6 % le médecin conseil a relevé que la victime présentait des ' séquelles d’une luxation de l’épaule droite traitée médicalement chez un patient droitier consistant en une légère limitation portant sur l’antépulsion et sur l’abduction de l’épaule droite.'
La CMRA a confirmé ce taux en relevant ' cadre dans le privé âgé de 56 ans, droitier, présentant une luxation de l’épaule D avec arrachement osseux de la partie antéro inférieure de la giène, reconnue en AT le 22 mai 2017. Les séquelles sont une diminution d 'amplitude de 20° de l’antépulsion. Le taux est maintenu à 6%'.
Le médecin conseil de la caisse dont l’avis est repris dans les écritures de la caisse a précisé ' Le taux de 6% établi par le médecin conseil et confirmé par la CMRA indemnise justement les séquelles consistant en une légère limitation portant sur l’antépulsion et sur l’abduction de l’épaule droite (diminution d’amplitude de 20° de l’antépulsion).
Le barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux de 10 à 15%.
L’examen clinique ne retrouve qu’une légère limitation (diminution de 20° à la 'normale') de deux mouvements de l’épaule sur 5 testés. Ainsi il est légitime d’établir un taux inférieur à 10%. Le taux de 6% indemnise largement les séquelles'.
La victime ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces conclusions précises et claires ou même justifier une expertise.
Les demandes de la victime tendant à l’annulation de la décision de la caisse du 21 août 2019 et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise seront rejetées.
La fixation du taux d’IPP à 6 % sera confirmée.
Sur la demande de remboursement par la caisse de la somme de 2.453,49 euros au titre de l’indemnité en capital:
La victime expose qu’elle a reversé le 3 octobre 2019 à la caisse l’indemnité en capital qui lui a été allouée le 28 août 2019.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
Le taux d’incapacité permanente partielle de la victime ayant été fixé à 6 %, la victime est en droit de prétendre à une indemnité en capital.
La victime démontrant avoir restitué par virement le 3 octobre 2019 l’indemnité en capital perçue le 28 août 2019 et ses demandes étant rejetées, la somme doit lui revenir.
La caisse sera donc condamnée à restituer la somme.
Sur la demande indemnitaire:
M. [W] soutient que les manquements de la caisse lui ont causé un préjudice certain , que par courrier du 21 août 2018 la caisse lui a notifié une date de guérison de ses lésions au 30 juin 2018, cette décision étant prise alors que l’avis de son médecin traitant n’avait pas été sollicité. Il explique que malgré sa contestation la caisse n’a jamais répondu, que les abstentions fautives de la caisse ont mis fin à la gratuité des frais médicaux exposés de sorte qu’il a été contraint d’arrêter ses séances de rééducation au mois de septembre 2018.
Il indique que six mois de rééducation supplémentaires auraient permis de réduire voire supprimer cette diminution d’amplitude, qu’il n’a été averti que le 17 mai 2019 que la date de guérison des lésions était finalement fixée au 28 février 2019.
Il estime sa perte de chance d’une meilleure récupération à la somme de 5000 euros.
En défense la caisse met en avant l’absence de justificatifs permettant d’attester d’un préjudice moral et financier.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages et intérêts suppose la démontration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce la victime reproche à la caisse de s’être abstenue de répondre à ses courriers.
Par courrier du 21 août 2018 la caisse a notifié à M. [W] la fixation de la date de guérison de ses lésions au 30 juin 2018. Elle lui demandait dans le courrier de ne plus utiliser la feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans l’attente.
Il est constant qu’aucune réponse n’ a été apportée au courrier de M. [W] du 1er septembre 2018 dans lequel il contestait la date de consolidation. Si cette consolidation a finalement été repoussée pour être fixée au 23 juillet 2019 aucune information n’a été apportée à M. [W] dans l’attente de la nouvelle décision. Il a donc légitimement cru ne plus bénéficier de la prise en charge des frais de santé.
Cette carence de la caisse est fautive.
En revanche M. [W] qui fait état d’une perte de chance de voir son état s’améliorer en raison de l’arrêt de soins qu’il cru ne plus être pris en charge ne produit aucune pièce le démontrant ni aucune pièce permettant d’estimer cette perte de chance. Il produit uniquement un courrier du docteur [Y] daté du 20 août 2019 dans lequel le médecin mentionne 'plusieurs prescriptions de kinésithérapie qu’il a dû interompre suite aux courriers qui ont interrompu sa prise en charge'.
M. [W] doit donc être débouté de sa demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 18 novembre 2022 (RG 18 /1235) dans l’ensemble de ses dispositions;
Y ajoutant:
Invite la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à restituer à M. [C] [W] la somme de 2.453,49 euros au titre de l’indemnité en capital et besoin l’y condamne;
Condamne M. [C] [W] aux dépens d’appel;
Déboute M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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