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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 1er oct. 2024, n° 23/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/02080 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBVD
N° MINUTE : 24/00109
AFFAIRE
[N], [U] [Z] [V]
C/
[E] [I] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [N], [U] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DÉFENDEUR
Madame [E] [I] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0412
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Quentin AGNES, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 17 avril 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 9 mars 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [E] [I] et Monsieur [N] [V] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Monsieur [N], [U] [Z] [V]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10] (Rhône)
et de Madame [E] [I]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9] (Rhône)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 14] (Rhône)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [E] [I] à conserver l’usage du nom de son mari,
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 janvier 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Monsieur [N] [V], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [E] [I] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] [V] et par Madame [E] [I] à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes au domicile de leur père,
— du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes au domicile de leur mère,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaine chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DIT que le passage de bras s’effectuera le vendredi à 18 heures en période de vacances scolaires et que le lieu de transfert par défaut est le domicile du parent qui débute sa période de garde,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,
DIT que Madame [E] [I] prend en charge les frais de restauration scolaire et les frais périscolaires des enfants,
DIT que chaque parent prend à sa charge les activités extrascolaires auxquelles il a inscrit les enfants sur sa commune de résidence,
DIT les frais exceptionnels des enfants engagés après accord exprès et écrit des deux parents pour l’engagement des dépenses (inscription dans un établissement privé/public, frais de logement en vue de la poursuite des études supérieures, permis de conduire, voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, matériel informatique) seront pris en charge par moitié par les parents,
DIT que les comptes de remboursement devront être établis entre les parents au plus tard le 10 du mois suivant et réglés par le parent débiteur avant le 15 de ce mois,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] tendant à dire que les parts fiscales concernant les enfants sont partagées par moitié, et ce depuis le 1er janvier 2020,
CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre elles,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Quentin AGNES, Greffier présents lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 01 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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