Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 22/01612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00611
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD5Z
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 1er JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/01612)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANT :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 14]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Mme [N] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 13] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
M. [C] [X]
né le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISÈRE venant en lieu et place de l’Agence de Sécurité Sociale pour les Indépendants Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé :
RCT Ardèche ' Isère ' Rhône
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1971 et qui présentait dès 2012 un tableau de lombalgies puis de lombo-sciatique droite de type L5, a été adressé le 25 février 2014 par son médecin traitant au Dr [K] [L], chirurgien du rachis, pour avis neurochirurgical, après un scanner réalisé en janvier 2014 montrant une discarthrose lombaire avec canal lombaire étroit d’origine arthrosique.
Le Dr [L] a reçu M. [X] le 3 avril 2014, et a réalisé le 9 avril une infiltration au hiatus sacro-coccygien.
En l’absence d’amélioration de l’état avec persistance de violentes douleurs, le Dr [L] a réalisé le 7 juillet 2014 une arthrodèse L1-S1 avec ostéosynthèse postérieure.
Les suites de cette intervention se sont compliquées de douleurs lombaires avec syndrome biologique inflammatoire nécessitant une reprise opératoire le 17 juillet avec lavage profond de la zone opératoire sans dépose du matériel.
En présence d’une persistance des symptômes notamment d’infection malgré traitements antibiotiques, M. [X] est de nouveau opéré :
le 9 octobre 2014 avec lavage profond, dépose du matériel et repose d’un nouveau matériel,
le 19 février 2015 pour nouvelle arthrodèse lombaire T9-S1,
le 29 mai 2017 pour ablation du matériel, lavage et remise en place de vis sur suspicion de persistance de l’infection après de nombreuses hospitalisations en centre de traitement de la douleur,
enfin le 30 juillet 2018 à nouveau pour lavage profond et ablation du matériel d’ostéosynthèse postérieure.
Il a ensuite bénéficié d’une rééducation en kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux.
Dès le 29 juin 2016, M. [X] avait saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (la CCI) pour voir ordonner une expertise et voir indemniser ses préjudices.
Après un premier rapport concluant à l’absence de consolidation du patient mais à la suite duquel la CCI avait d’ores et déjà retenu, par un avis du 16 novembre 2017, le caractère nosocomial de l’infection en lien avec l’intervention du 7 juillet 2014, ainsi que le principe de l’indemnisation des préjudices subséquents, les experts ont rendu le 30 septembre 2020, leur rapport définitif.
Ils concluent notamment à un DFP imputable de 50 % à l’infection nosocomiale, mentionnant que M. [X] marche avec deux cannes, est courbé en avant et ne peut se redresser et qu’il présente des douleurs à la moindre mobilisation.
Par un avis en date du 12 janvier 2021, la CCI a invité l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [X].
Par courrier du 14 avril 2021, l’ONIAM a adressé à Monsieur [X] une offre d’indemnisation partielle que ce dernier a estimée insuffisante.
Après avoir obtenu en référé, par ordonnances des 19 décembre 2018 et 15 septembre 2020 l’allocation de deux provisions de 31 087 € puis de 200 000 €, M. [X], ainsi que ses parents [C] et [N] [X] et sa soeur Mme [V] [X] ont, par actes des 2 et 3 mars 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble l’ONIAM, la CPAM de l’Isère ainsi que la société ALPTIS pour voir indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2023, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la CPAM et de la société ALPTIS, le tribunal saisi a :
fixé les préjudices de Monsieur [Y] [X] ainsi qu’il suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Pertes de gains actuels : 80 268 €
Frais divers :
Frais de médecin conseil : 500 €
Tierce personne : 81 460 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 23 950 €
Souffrances endurées : 50 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Perte de gains professionnels futurs : 642 735,46 €
Assistance tierce personne : 808 436 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 178 250 €
Préjudice esthétique permanent : 15 000 €
Préjudice d’agrément : 8 000 €
Préjudice sexuel : 10 000 €
TOTAL 1 906 599, 40 €
débouté l’ONIAM de sa demande de déduction du poste assistance tierce personne du montant de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) perçue par Monsieur [X] et de sa demande tendant au versement de l’indemnisation allouée pour ce poste de préjudice sous forme de rente,
condamné en conséquence, l’ONIAM à verser à Monsieur [Y] [X], la somme de 1 906 599,40 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
fixé les préjudices de Mme [V] [X], de Mme [N] [X] et de M. [S] [X] à un montant de 12 000 €,
condamné, en conséquence, l’ONIAM à verser à Mme [V] [X], de Mme [N] [X] et de M. [S] [X] la somme de 12 000 € chacun à titre de réparation de leur préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence,
débouté les consorts [X] de leur demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM DE L’ISERE et la SAS ALPTIS ASSURANCES,
condamné l’ONIAM aux dépens et à payer aux consorts [X] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2024, l’ONIAM a interjeté appel partiel de ce jugement, appel limité :
aux montants des indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels et de l’assistance d’une tierce personne,
par conséquent au montant total de la somme mise à sa charge,
au rejet de sa demande tendant à voir déduire les sommes perçues au titre de la prestation compensatoire du handicap (PCH) de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne,
en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir fixer l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne sous forme de rente.
Par dernières conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 11 octobre 2024, et signifiées à la CPAM de l’Isère et à la société ALPTIS qui n’ont pas constitué avocat, l’ONIAM demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré sur les points objets de son appel, et, statuant à nouveau sur ces points, de :
débouter M. [Y] [X] de sa demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
subsidiairement juger que l’indemnisation à ce titre sera limitée à la somme de 34 758,40 € ;
débouter M. [Y] [X] de sa demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
subsidiairement juger que l’indemnisation à ce titre sera limitée, et sous réserve de la production de justificatifs de non-perception d’indemnités et de prestations au même titre, à la somme de 485 728,38 €, et sous forme de rente, à charge pour M. [X] de produire avant chaque versement les justificatifs des aides perçues ;
débouter M. [Y] [X] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
subsidiairement juger que l’indemnisation à ce titre sera limitée à la somme de 75.359 €,
débouter M. [Y] [X] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
juger que l’indemnisation de l’incidence professionnelle de M. [X] sera limitée à la somme de 40 000 € ;
confirmer le jugement pour le surplus,
débouter M. [Y] [X] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence :
fixer le préjudice subi par M. [Y] [X] en lien direct et certain avec la complication litigieuse à la somme totale de 333 700 € (ou subsidiairement 929 545,78 €) et débouter M. [Y] [X] de toutes autres demandes,
fixer le préjudice subi par Mme [V] [X], Mme [N] [X] et M. [C] [X] à la somme de 12 000 € chacun et les débouter de toutes autres demandes,
En tout état de cause :
déduire de l’indemnité allouée à monsieur [X] les provisions versées par la SHAM à hauteur de 33 087 € et par l’ONIAM à hauteur de 200 000 € ;
débouter M. [X] et toute partie de toutes autres demandes, fins ou conclusions en ce qu’elles seraient dirigées contre l’ONIAM,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
M. [X], Mme [V] [X], M. [C] [X] et Mme [V] [X], par uniques conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées via le RPVA le 12 juillet 2024, et signifiées à la CPAM de l’Isère et à la société ALPTIS qui n’ont pas constitué avocat, demandent la confirmation du jugement déféré sauf sur les postes de préjudices suivants et sur les dispositions relatives aux intérêts :
déficit fonctionnel temporaire,
assistance temporaire par tierce personne,
perte de gains professionnels actuels,
déficit fonctionnel permanent,
assistance permanente par tierce personne,
perte de gains professionnels futurs,
incidence professionnelle,
et demandent condamnation de l’ONIAM à payer à M. [X] les sommes suivantes au titre de ces divers postes de préjudices, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 et capitalisation de droit :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires
1- pertes de gains professionnels actuels
98'082€
2- assistance par tierce personne
126'263 €
I-II Permanents
1- pertes de gains professionnels futurs
804 412 €
2- incidence professionnelle
40 000€
3- assistance permanente par tierce personne
1 288 802 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
31 617 €
II-II Permanents
1- déficit fonctionnel permanent
344 650 €
Ils demandent encore condamnation de l’ONIAM aux entiers dépens d’appel avec distraction de droit, et à leur payer la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
La CPAM de l’Isère et la société ALPTIS, qui n’ont pas constitué avocat, ont été régulièrement assignées le 30 avril 2024 par actes remis à des personnes se disant habilitées. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 avril 2025.
MOTIFS
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement :
s’agissant des sommes allouées à M. [Y] [X] aux titres des frais de médecin conseil, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel,
s’agissant des indemnités allouées à M. [C] [X] et à Mmes [N] et [V] [X] au titre de leur préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Il y a donc lieu d’examiner successivement les divers postes de préjudice discutés, ainsi que les autres points objets de l’appel principal et de l’appel incident.
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- pertes de gains professionnels avant consolidation
Ce préjudice s’élève au montant des revenus non perçus par M. [Y] [X] au cours de la période d’immobilisation soit du 17 juillet 2014 jusqu’à la date de consolidation fixée au 3 mai 2019.
Sur ces pertes doivent s’imputer les montants perçus par M. [Y] [X] au titre d’une pension d’invalidité versée à compter du 1er avril 2017, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
L’ONIAM fait valoir, au soutien de sa demande tendant à voir, au principal, rejeter la demande formée à ce titre, que M. [Y] [X] ne justifie pas ne pas avoir perçu d’indemnités journalières de la CPAM au titre de son immobilisation.
Or l’absence d’indemnisation à ce titre découle naturellement de la circonstance, aussi invoquée par l’ONIAM, que M. [Y] [X] avait, le 2 avril 2014 soit la veille du premier rendez-vous auprès du Dr [L] et trois mois avant l’intervention en litige du 7 juillet, procédé à une déclaration de cessation temporaire d’activité de son entreprise individuelle de peintre en bâtiment auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat.
L’absence d’activité ainsi déclarée, en l’absence alors de tout arrêt de travail, exclut qu’il ait pu être indemnisé ultérieurement au titre d’un arrêt de travail par l’assurance maladie, alors qu’il n’avait pas repris d’activité.
Au demeurant, le décompte de débours établi par la Caisse de sécurité sociale (pièce n° 18 de M. [Y] [X]) fait état de frais médicaux, hospitaliers, de transport, ainsi que des arrérages de la pension d’invalidité, mais ne mentionne aucune indemnité journalière versée au titre de l’accident indemnisable.
Enfin, la déclaration de cessation d’activité ci-dessus évoquée, qui n’était que temporaire et qui coïncide, comme rappelé ci-dessus, avec le premier rendez-vous auprès du Dr [L] le 3 avril en vue d’un soulagement de ses douleurs suivi de l’infiltration réalisée le 9 avril, ne saurait priver M. [Y] [X] de toute indemnisation de pertes de gains professionnels avant consolidation, dans la mesure où, si l’infection nosocomiale ne s’était pas déclarée au cours ou au décours de l’intervention du 7 juillet, le patient n’aurait pas subi d’immobilisation aussi longue ni aussi invalidante, les experts désignés par la CCI, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, ayant mentionné en page 23 de leur rapport, que le déficit fonctionnel estimé était imputable au sepsis opératoire à hauteur de 75 % ; par conséquent, les seules séquelles temporaires limitées résultant de l’état antérieur (estimées à 25 % par ces experts et pour une durée qu’ils ne précisent pas) n’excluaient pas toute reprise d’activité.
Dès lors l’indemnisation de ce préjudice doit être fixée ainsi qu’il suit, en référence aux revenus perçus par M. [Y] [X] en 2011, 2012 et 2013 soit une moyenne annuelle de 23 414 € :
pour l’année 2014 : 23 414 € – 9 599 € (revenus déclarés perçus avant l’arrêt d’activité) : 13 815 €
pour l’année 2015 : 23 414 €
pour l’année 2016 : 23 414 €
pour l’année 2017 : 23 414 € – 5 706 € (pension d’invalidité) : 17 708 €
pour l’année 2018 : 23 414 € – 8 610 € (pension d’invalidité) : 14 804 €
pour l’année 2019 (soit 4 mois jusqu’à la consolidation) : [23 414 € – 8 610 € (pension d’invalidité)] / 12 x 4 = 4 927 €
Il y a donc lieu de fixer à 98 082 € la somme totale à revenir à M. [Y] [X] à ce titre, par voie d’infirmation du jugement déféré, le premier juge ayant par erreur, imputé deux fois le montant de la pension d’invalidité sur la somme à revenir.
2- aide d’une tierce personne avant consolidation
Les experts ont estimé ce besoin à 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 75 %, et à 2 h 30 par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel à 50 %.
Les périodes indemnisables à ce titre totalisent, au vu des conclusions des experts :
296 jours de déficit fonctionnel temporaire à 75 % €,
1 274 jours de déficit fonctionnel temporaire à 50 %,
étant souligné que le calcul du nombre de jours opéré par l’ONIAM est erroné en ce qu’il omet un jour pour chacune des périodes de déficit fonctionnel temporaire énumérées par les experts, alors que les périodes énumérées à ce titre par les experts incluent à chaque fois le premier et le dernier jour mentionnés, puisque la période suivante est décomptée à partir du lendemain du dernier jour.
Le premier juge a indemnisé ce préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 €, et sans imputer la prestation de compensation du handicap (PCH) perçue par M. [Y] [X].
L’ONIAM fonde son appel sur ce point :
sur l’application d’un taux horaire de 13 €,
sur le principe de l’imputation de la PCH en invoquant notamment un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 24 octobre 2019 relatif à l’imputation de l’Allocation personnalisée d’autonomie sur les indemnités dues par l’ONIAM en réparation du besoin d’aide par une tierce personne.
M. [Y] [X] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a écarté l’imputation de la PCH sur l’indemnisation de son préjudice, mais réclame l’application d’un taux horaire de 31 €.
Sur ce, ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire moyen de 23 € (selon le Référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des cours d’appel 2024 et en considération des besoins de la patiente) suffisant à le réparer entièrement en l’absence de toute preuve de frais supérieurs effectivement exposés par M. [F] à ce titre.
Sur l’imputation de la PCH, cette indemnité, prévue par l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, est due sans condition de ressources même si son montant varie en fonction de ces dernières.
Par ailleurs, l’article L. 1142-17, alinéa 2, du code de la santé publique qui prévoit les conditions d’indemnisation par l’ONIAM, édicte que doivent être déduites de l’indemnisation versée par l’ONIAM en application de l’article L. 1142-1-1 du même code « les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice » (sic, seul le soulignement étant ajouté ici pour plus de clarté).
Or il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que la PCH constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare notamment les postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne. Elle doit donc être déduite de l’indemnité due par l’ONIAM au titre des besoins d’aide par tierce personne, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-21.339) à propos de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), destinée aux personnes âgées, et qui présente les mêmes caractéristiques que la PCH.
M. [Y] [X] verse aux débats un décompte des sommes qu’il indique avoir perçues à ce titre, échelonnées entre le mois d’avril 2017 et le mois de septembre 2022 inclus.
L’ONIAM souligne à juste titre que ce document n’est ni signé ni tamponné, et que n’est pas produite la correspondance émanant des services départementaux qui a dû accompagner l’envoi d’un tel récapitulatif, de sorte que son origine et son authenticité ne sont pas suffisamment établies.
M. [Y] [X] n’a, sur cette critique, fourni aucun autre document justificatif.
Il est donc nécessaire, avant de pouvoir statuer sur l’indemnité devant revenir à M. [Y] [X] à ce titre, de l’inviter à produire tout document de nature à authentifier le décompte fourni, ainsi qu’à actualiser ce décompte à la date la plus proche de l’arrêt à intervenir s’agissant de l’indemnisation de ce poste de préjudice après consolidation.
I-II préjudices patrimoniaux après consolidation
1- pertes de gains professionnels futurs
L’ONIAM, au soutien de son appel principal sur ce point, critique le jugement déféré en ce que le premier juge a alloué à M. [Y] [X] une indemnité couvrant une perte totale de gains professionnels après consolidation, au moyen que, sans l’infection survenue au cours de l’intervention en litige, M. [Y] [X] aurait, selon les conclusions des experts, présenté un déficit fonctionnel permanent de 10 % tenant compte d’une arthrodèse limitant la flexion de son dos, ce qui l’aurait conduit nécessairement à une reconversion professionnelle.
Il estime que, dès lors, l’indemnisation doit se limiter à une incidence professionnelle se traduisant par une perte de chance de retrouver un emploi adapté à sa pathologie rachidienne.
Or, si en effet, le déficit fonctionnel permanent de 10 % retenu par les experts comme résultant directement de la pathologie initiale aurait certes vraisemblablement contraint M. [Y] [X], qui exerçait la profession de peintre en bâtiment indépendant, à envisager une reconversion professionnelle, la possibilité d’entreprendre cette reconversion et d’y parvenir était loin d’être impossible si l’infection nosocomiale n’était pas survenue, étant rappelé que M. [Y] [X] était âgé de 43 ans seulement à la date de l’intervention en cause.
En revanche, le déficit fonctionnel séquellaire actuel très important subi par M. [Y] [X], estimé par les experts à 60 % dont 50 % imputables à la seule infection nosocomiale, et se traduisant, selon le détail fourni en page 17 du rapport d’expertise par :
une marche avec deux cannes,
une posture « courbé en avant » avec impossibilité de se redresser,
des douleurs à la moindre mobilisation et une impossibilité de s’allonger sur la table d’examen,
une limitation de la mobilité des épaules à 90 ° d’élévation et d’abduction,
constitue de toute évidence un handicap majeur à l’exercice de toute activité professionnelle quelle qu’elle soit, ce qui rend illusoire toute possibilité de reconversion.
C’est donc par une analyse pertinente des éléments du dossier que le tribunal a décidé l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’une privation totale de gains professionnels futurs comme conséquence directe de l’infection nosocomiale indemnisable.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être calculée de la manière suivante :
pertes subies jusqu’à la date de capitalisation de la rente invalidité selon le décompte de la CPAM (pièce n° 18 des intimés) :
pertes de revenus sur la base du revenu annuel moyen de 23 414 € retenu au titre des pertes de gains professionnels actuels :
année 2019 (8 mois à partir de la consolidation) = 9 853 €
années 2020 à 2022 incluses = 23 414 x 3 = 70 242 €,
année 2023 jusqu’au 31 août (capitalisation de la rente au 1er septembre 2023 par la CPAM) = 23 414 /12 x 8 = 15 609,33 €
soit un total pour cette période de 9 853 + 70 242 + 15 609,33 = 95 704,33 €,
sous déduction des arrérages échus de la rente invalidité au 31 août 2023 selon le décompte de la CPAM soit [56 317, 11 € – 17 186 € (total des arrérages de la rente déjà pris en compte au titre des pertes de gains professionnels actuels selon le décompte précédent)] = 39 131,11 € soit un solde de 56 573, 22 € revenant à la victime pour cette période,
pertes subies à compter de la date de capitalisation de la rente invalidité, qui doivent être, elles aussi, capitalisées à compter de cette date et non pas calculées au réel par année écoulée depuis lors et jusqu’au 1er janvier 2025 comme réclamé par M. [Y] [X], l’imputation devant se faire selon des modes de calcul équivalents (imputation d’un capital sur un capital, ou bien imputation des arrérages échus sur des pertes effectivement subies) ce qui conduit au calcul suivant :
capitalisation des pertes de revenus à compter du 1er septembre 2023 pour un homme de 52 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, et jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite pour une personne née en 1971 soit 64 ans, soit 12,280 € le point ce qui conduit à une somme de 23 414 x 12,280 = 287 523,92 €,
capitalisation des pertes de droits à la retraite à compter de 64 ans, calculées sur un taux moyen de 60 % du revenu professionnel pour une personne ayant notamment travaillé durant plusieurs années comme indépendant, soit une perte annuelle de 14 049 € arrondis, ce qui conduit au capital suivant pour une rente viagère selon le même barème : 14 049 x 22,381 = 314 430,67 €,
soit une perte totale de 287 523,92 + 314 430,67 € = 601 954, 59 €
sous déduction du capital de la rente invalidité soit 88 165 € d’où un solde de 513 789,59 € revenant à la victime pour cette période.
La somme totale à revenir à M. [Y] [X] pour ce poste est donc de 56 573, 22 € + 513 789,59 € = 570 362,81 €.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2- assistance d’une tierce personne après consolidation
Pour les motifs développés plus haut s’agissant de l’examen du préjudice subi à ce titre jusqu’à la consolidation, ce poste de préjudice sera réservé dans l’attente de la communication par M. [Y] [F] des pièces complémentaires sollicitées.
II- préjudices extra patrimoniaux
1- déficit fonctionnel temporaire
Selon l’avis de la CCI du 15 janvier 2021 reprenant en cela les conclusions des experts qu’elle avait désignés, ce préjudice est estimé à :
180 jours de déficit fonctionnel temporaire total,
648 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (imputables à la complication infectieuse dans la limite de 75%),
626 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 50% (imputables en totalité)
296 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel 75%.
Ce préjudice sera réparé sur la base de 30 € par jour pour un déficit fonctionnel total, en raison des taux de déficit subis, importants et sur plusieurs longues périodes successives, l’indemnité journalière de 25 € retenu par le tribunal étant insuffisante en l’état de ces éléments.
Cela conduit à l’allocation de la somme de :
(180 jours x 30) + (648 jours x 11,25 €) + (626 jours x 15 €) + (296 jours x 22,50 €) = 5 400 € + 7 290 + 9 390 € + 6 660 € = 28 720 €.
2- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par les médecins experts à 50 % imputables à l’infection nosocomiale ; les éléments du dossier permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice à la somme de 185 000 € sur la base de 3 700 € le point pour une personne âgée de 48 ans à la date de la consolidation, selon les éléments fournis par le Référentiel indicatif de l’indemnisation des préjudices corporels des cours d’appel 2024 et compte-tenu du taux de déficit et de l’âge de M. [Y] [X] au jour de la consolidation, la méthode alternative de calcul suggérée par ce dernier n’étant pas pertinente comme se fondant sur l’analyse d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 100 % avec une analogie qui ne tient pas compte de la spécificité d’un tel taux
3- incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend à réparer, au-delà de l’aspect patrimonial, l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle.
En l’espèce, il est constant, ainsi que développé plus haut dans l’examen des pertes de gains professionnels futurs, que les séquelles de l’infection nosocomiale excluent pour M. [Y] [X] toute perspective de reprise de son activité professionnelle ou d’une quelconque reconversion, ce qui conduit à indemniser le préjudice résultant, pour lui, de la dévalorisation sociale ressentie du fait de l’exclusion définitive du monde du travail, par l’allocation de la somme de 40 000 € au vu des éléments du dossier, en particulier l’âge de la victime au jour de la consolidation.
Aucun élément du dossier ne conduit à faire courir les intérêts sur les sommes allouées à compter du 12 mai 2021, l’article L. 1142-17 du code de la santé publique invoqué par les intimés ne le prévoyant pas expressément, étant souligné que M. [Y] [X] sollicite en partie réparation par prise en compte d’arrérages échus postérieurement à cette date.
Les intérêts courront donc à compter du jugement déféré pour les postes de préjudice qui sont confirmés, et du présent arrêt pour les autres en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il sera statué sur les demandes accessoires dans l’arrêt à venir qui mettra fin à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement :
sur les sommes allouées en réparation des postes de préjudices suivants, et en ce qu’il a condamné l’ONIAM au paiement des sommes correspondantes :
frais de médecin conseil,
souffrances endurées,
préjudice esthétique temporaire,
préjudice esthétique permanent,
préjudice d’agrément,
préjudice sexuel,
préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence de M. [C] [X], Mme [N] [W] épouse [X] et Mme [V] [X],
en ses dispositions relatives aux intérêts sur les sommes allouées, aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Isère et à la société ALPTIS.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l’ONIAM à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes en réparation des postes de préjudices suivants résultant pour ce dernier de l’infection nosocomiale consécutive à l’intervention du 17 juillet 2014, après imputation de la pension d’invalidité s’agissant des pertes de gains professionnels, sous déduction des provisions versées, et avec intérêts au taux légal, après cette déduction, à compter du présent arrêt :
I Préjudices patrimoniaux
— pertes de gains professionnels actuels
98 082 €
— perte de gains professionnels futurs
570 362,81 €
II- Préjudices extra patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire
28 720 €
— déficit fonctionnel permanent
185 000 €
— incidence professionnelle
40 000 €
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Avant dire droit sur les sommes à revenir à M. [Y] [X] au titre de l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne avant et après consolidation :
prononce la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
invite M. [Y] [X] à verser aux débats :
tout document émanant de la Direction de la santé et de l’autonomie du département de l’Isère, de nature à authentifier le décompte des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) produit par lui aux débats en pièce n° 17,
une actualisation de ce décompte à la date la plus proche possible de l’arrêt à intervenir.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du :
18 novembre 2025 à 14 heures
(audience tenue par un conseiller rapporteur),
avec préavis de clôture au 4 novembre 2025 à 9h00,
la notification du présent arrêt tenant lieu d’avis de fixation
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de l’Isère et à la société ALPTIS.
Réserve, dans l’attente, toutes autres demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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