Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2024
N° 2024/00247
N° RG 24/00247 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTCV
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024 à 17h03.
APPELANT
Monsieur [N] [L]
né le 01 Novembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Congolaise
comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office
Dit comprendre et s’exprimer en français
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 8]
Représenté par Monsieur [P] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024 à 14H00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 février 2024 par le préfet des [Localité 8] , notifié le 13 février 2024 à 09h16 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2024 par le préfet des [Localité 8] notifiée le 13 février 2024 à 09h18;
Vu l’ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 février 2024 à 16h59 par Monsieur [N] [L] ;
A l’audience,
Monsieur [N] [L] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance au motif que le JLD n’a pas pris en compte les garanties de représentation de monsieur et notamment son domicile chez sa mère, ses papiers se sont périmés pendant son temps de rétention, de plus les démarches effectuées ne l’ont pas été auprès de la bonne autorité et donc cela constitue un défaut de diligences Elle sollicite donc la remise en liberté de monsieur ou à défaut son assignation à résidence :
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance, défavorablement connu il n’a pas donné d’adresse il n’a pas de papiers, les diligences ont bien été effectuées auprès des autorités congolaises ;
Monsieur [N] [L] déclare avant de rentrer en prison j’étais en règle mes papiers se sont périmés pendant la détention, je n’ai aucune attache au Congo j’ai toute ma vie en France je suis arrivée en France à l’âge de 13 ans, toute ma vie est en France
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’arrêté de placement et la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce,
il ressort de la procédure que l’intéressé a refusé de se rendre à 'audition sur sa situation administrative prévue le 18 janvier 2024, Que des lors, et nonobstant les garanties de représentation réelles présentées à l’audience, il ne saurait être fait grief au préfet un absence d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé tant s’agissant de sa situation administrative que sur les garanties de représentation; que l’arrêté rappelle que monsieur ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent étant précisé ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ;
Par ailleurs il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation, qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de l’intéressé avant l’expiration du délai de 48 heures de rétention administrative ouvert parla décision de placement ; Que la procédure reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires de la république du CONGO, pays dont est originaire monsieur, au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d’un laissez-passer dont elles ont été destinataires dela part des services français chargés de I’exécution de la mesure d’éloignement suivant courrier versé aux débats, en date du 12 février 2024 ; la mention RDC dans l’ordonnance étant une pure erreur matérielle, puisqu’il s’agit bien des autorités de la République du Congo qui ont été saisies ;
Enfin, le retenu n’ayant pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité; la faculté d’assignation à résidence prévue aux articles L 743-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être mise en 'uvre.
En conséquence, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, et donc qu’il convient de confirmer l’ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [L]
né le 01 Novembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Congolaise
comparant en personne, assisté de Me Indy MAUPETIT, avocat au barreau de NICE
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2024
— Monsieur le préfet des [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
— Maître Indy MAUPETIT
— Maître Maguelonne LAURE
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [L]
né le 01 Novembre 2002 à [Localité 7]
de nationalité Congolaise
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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