Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00785
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVPU
Décision attaquée :
du 01 juillet 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [M] [P]
C/
M. [T] [L] Entrepreneur individuel
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
8 Pages
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
Comparant, assisté de M. [B] [D], défenseur syndical ouvrier
INTIMÉ :
Monsieur [T] [L] , entrepreneur individuel
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 14 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 11 avril 2025.
Arrêt du 11 avril 2025 – page 2
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [L] exploite un restaurant situé à [Localité 3] (58) et employait moins de 11 salariés au jour de la rupture.
M. [M] [P], né le 3 février 1972, a été embauché par ce dernier selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2021 en qualité de cuisinier, statut employé, niveau III échelon 3 de la convention collective applicable, moyennant un salaire mensuel brut de 2 063,28 euros, calculé sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures mensuelles comprenant 17,33 heures supplémentaires.
Les parties ont convenu le 16 décembre 2021 du renouvellement, pour une durée de deux mois, de la période d’essai.
En dernier lieu, M. [P] percevait un salaire de base de 2 219,53 euros, rémunération des 17,33 heures supplémentaires comprise.
La convention collective des hôtels, cafés, restaurants s’est appliquée à la relation de travail.
M. [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2022 et n’a pas repris son emploi.
Le 26 avril 2023, les parties ont signé un formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [P], prévoyant que le salarié percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 955 euros brut et que leur relation de travail prendrait fin le 1er juin 2023.
Sollicitant le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et au titre du maintien de salaire pendant sa période d’arrêt pour maladie, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section industrie, le 24 novembre 2023.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Le 21 août 2024, M. [P] a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 août 2024.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par lettre recommandée du 10 octobre 2024, aux termes desquelles M. [P], qui poursuit l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Arrêt du 11 avril 2025 – page 3
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 6 552 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 655,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 374,46 euros à titre de rappel de salaire pour maintien de salaire,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 548,89 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [L] à lui transmettre un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, sans astreinte de 80 euros par jour de retard,
— condamner M. [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux actes, frais et procédures éventuels en cas d’exécution forcée de la décision par voie de commissaire de justice.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, par lesquelles M. [L], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [P] expose avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées sur la base d’un relevé d’heures d’heures de travail effectuées mensuellement sur la période d’août à octobre 2022.
Il estime avoir ainsi réalisé 360,30 heures de travail en août 2022 pour 174 heures effectivement rémunérées, 295,50 heures en septembre 2022 pour 179 heures rémunérées et avoir également réalisé 33 heures supplémentaires en octobre 2022, de sorte qu’ un rappel de salaire lui resterait dû pour un montant de 6 552 euros, outre les congés payés afférents.
M. [P] produit au soutien de ces allégations :
— un relevé des heures de travail faisant apparaître les horaires de début et de fin de journée de travail, ainsi que des temps de pause méridienne, sur les mois d’août à octobre 2022,
Arrêt du 11 avril 2025 – page 4
— le témoignage de Mme [Y] [I], laquelle indique avoir travaillé avec M. [P] entre le 17 et le 29 mai 2022 et fait état de la réalisation par ce dernier d’un 'nombre d’heures supplémentaires qu’il nous a détaillées', en notant qu’il arrivait le premier sur le lieu de travail, 'parfois et souvent’ avant 8h et qu’il demeurait 'souvent’ en cuisine jusqu’à plus de minuit ; Mme [I] relève avoir dû signer les feuilles d’heures de présence à la demande de l’employeur 'sans que les heures soient notées et quantifiées’ et avoir constaté que des feuilles avaient également été signées par M. [P] dans les mêmes conditions,
— le témoignage de M. [O] précisant avoir constaté que M. [P] 'avait était pris dans le même engrenage que moi’ et faisant état de disputes entre M. [P] et son employeur,
— le témoignage de Mme [A] qui précise être voisine du restaurant employant M. [P] et avoir constaté des horaires de travail 'entre 7h et 8 h approximativement’ jusqu’à 'vers 13h en moyenne, pour revenir vers 17h-18h'. Elle précise qu’il terminait ses journées entre 22h et 23 heures, voire beaucoup plus tard les week-ends et en période de vacances.
À cet égard, l’employeur relève que le relevé horaire produit par M. [P] n’est signé par aucune des parties et s’étonne de la demande formée au titre de la rémunération d’heures supplémentaires alors que le salarié a lui-même sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Pour autant, le fait même que le salarié ait accepté, voire sollicité, une rupture conventionnelle de son contrat de travail, comme le relève l’employeur, est sans effet sur le présent litige, dès lors qu’une telle rupture négociée de la relation de travail ne vaut pas renonciation pour le salarié à se prévaloir d’un droit. Au demeurant, l’employeur est démenti sur ce point puisque le courrier du 12 avril 2023, dont M. [L] ne conteste pas avoir été destinataire, par lequel M. [P] a accepté la proposition d’une rupture conventionnelle, fait expressément référence au maintien de sa réclamation au titre de la rémunération d’heures supplémentaires.
Plus encore, le fait que le salarié produise un relevé horaire, établi par ses soins et non signé de l’employeur, est indifférent dès lors qu’il est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Ainsi, en produisant un tableau faisant apparaître ses horaires de début et de fin de journée de travail, les temps de pause méridienne, ainsi que le volume d’heures travaillées sur la journée, la semaine et le mois, et en détaillant le nombre d’heures supplémentaires alléguées, M. [P] présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande et il appartient à l’employeur, le cas échéant, de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
À ce titre, celui-ci réfute l’existence d’heures supplémentaires réalisées par M. [P] et qui n’auraient pas été rémunérées. Il explique que ce dernier a signé les relevés d’heures versés aux débats, à l’instar de ses autres salariés, et conteste la pratique selon laquelle lesdites feuilles auraient pu être signées vierges et renseignées par lui a posteriori.
Ainsi, l’employeur produit des relevés horaires, signés des deux parties, retraçant les horaires de travail de M. [P] sur la période de 20 octobre 2021 au 18 septembre 2022. Ils ne concernent donc pas la période du 19 septembre au 31 octobre 2022, qui est pourtant visée par le salarié comme ayant été l’occasion de la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il échet de relever que M. [P] en conteste la valeur probante en soutenant qu’ils ont été renseignés a posteriori par l’employeur après les avoir signés vierges, comme en atteste également Mme [I], salariée de l’entreprise sur une courte durée en mai 2022, et bien que Mme [G], également salariée de l’entreprise, témoigne du contraire.
À ce titre, la cour relève que les fiches horaires dont l’employeur se prévaut font apparaître une similitude d’écriture et de plume et mentionnent des horaires de travail quasiment identiques sur
Arrêt du 11 avril 2025 – page 5
de longues périodes et arrondis à des heures pleines, ainsi, par exemple, invariablement 11h-15h et 18h-22h pour la période du 20 juin au 21 août 2022, puis sur la période du 29 août au 11 septembre 2022, qui discréditent tant les assertions de l’employeur, que le témoignage de Mme [G], qui relatent que ces fiches étaient renseignées, au jour le jour, au moment de leur heure d’arrivée et de leur départ.
Ces relevés horaires, qui se bornent en réalité à reproduire les horaires d’ouverture du restaurant, ne sauraient constituer un contrôle des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Par ailleurs, si les témoignages produits par l’employeur attestent d’horaires de travail notablement plus réduits que ceux invoqués par M. [P] et des jours de fermeture du restaurant, ces derniers contredisent également les fiches horaires invoquées par l’employeur. En effet, Mme [K] atteste avoir vu M. [P] arriver le matin vers 9h30, M. [E] situe ses arrivées vers 9h30-10h et Mme [C] à 9h/10h, alors même que les relevés horaires produits et signés attribuent à M. [V] une arrivée à 11h sur la quasi-intégralité de la relation contractuelle.
Dès lors, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [P] a réalisé une part des heures supplémentaires dont il se prévaut, dans des proportions toutefois plus limitées que celles qu’il allègue, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision déférée et de condamner M. [L] à lui régler une somme de 2 500 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées en août, septembre et octobre 2022, outre la somme de 250 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de rémunération des heures supplémentaires :
En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer une somme de 2 548,89 euros, correspondant à un mois de salaire, en réparation du préjudice résultant du non-respect du contrat de travail concernant le paiement des heures supplémentaires.
Cependant, dans les obligations qui se bornent au paiement de sommes au salarié, l’octroi de dommages-intérêts en plus du paiement des sommes dues est subordonné, en application de l’article 1231-6 du code civil, à l’existence d’un préjudice distinct du retard.
Ainsi, et à défaut pour M. [P] d’invoquer, et a fortiori de justifier d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de ses salaires, le salarié doit être débouté de cette demande par voie de confirmation de ce chef de la décision déférée.
3) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre du maintien de salaire :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [P] soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits relatifs au maintien de salaire dont il devait bénéficier durant son arrêt de travail pour maladie et poursuit à ce titre l’infirmation du jugement déféré.
Il soutient ainsi que l’employeur n’a pas reversé l’ensemble des sommes qu’il a pourtant perçues en exécution du contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie MMA et reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il avait bénéficié de 90% de son salaire pendant les trois premiers mois d’arrêt, puis de 66,67% de sa rémunération conformément aux dispositions
Arrêt du 11 avril 2025 – page 6
conventionnelles applicables, alors que, selon lui, compte tenu de son ancienneté, il aurait dû percevoir 100%, puis 90% de celle-ci.
En réplique, M. [L] conteste être redevable d’un rappel de salaire au titre du maintien de salaire de M. [P], en soulignant que les sommes versées, et mentionnées sur les bulletins de salaire, correspondent aux droits du salarié au maintien de 90% de ses rémunérations brutes pour les 30 premiers jours et 66,66% pour les 30 jours suivants, déduction faites des indemnités versées par la CPAM, tel que prévu par l’article 29 de la convention collective applicable.
Il ajoute, s’agissant des sommes perçues en application du contrat collectif de prévoyance souscrit auprès de la société d’assurance MMA, que les versements apparaissent sur les bulletins de salaire de M. [P], et attestent, selon lui, du caractère non fondé de la demande ainsi formée.
Il doit être relevé que M. [P] se contente d’affirmer, sans en justifier, être en droit de bénéficier du maintien de l’intégralité de son salaire pendant toute la durée de son arrêt de travail, alors que cela ne résulte pas des dispositions de l’article 29 de la convention collective applicable, produites aux débats par l’employeur, qui mentionnent :
'2. Point de départ de l’indemnisation :
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation court :
— à compter du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou de maladie professionnelle ;
— à compter du 11e jour d’absence dans tous les autres cas (maladie, accidents de trajet, accidents de droit commun).
3. Garantie de rémunération
Elle varie suivant l’ancienneté du salarié et la durée de l’absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66 %) de cette rémunération.
Ces deux temps d’indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus, sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.'
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont constaté, à la lecture des bulletins de salaire versés aux débats, que le maintien de 90 % puis de 66,66% du salaire brut de M. [P] a été valablement opéré par l’employeur en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables sur une période totale de 60 jours.
L’employeur n’est également pas démenti lorsqu’il souligne qu’après application des garanties prévues par les dispositions conventionnelles, les bulletins de salaire de M. [P] font état, à compter du 26 février 2023, de l’application du contrat collectif de prévoyance souscrit auprès de la société d’assurance MMA.
Ainsi, le mail du 8 octobre 2024 de la société MMA répondant aux sollicitations du salarié, qui le verse aux débats, atteste du versement de prestations à l’employeur sur la période du 26 février au 30 mai 2023, au titre de la situation de M. [P], sans toutefois préciser les montants versés.
Par ailleurs, les bulletins de salaire de M. [P] mentionnent le versement, en application du contrat souscrit après de la société MMA, d’un total de 763,67 euros brut au titre des
Arrêt du 11 avril 2025 – page 7
indemnités journalières entre le 26 février 2022 et le 1er juin 2023, soit une période conforme à celle visée par le mail précité.
Dès lors, les seules pièces ainsi soumises à la cour n’établissent ni le principe, ni le montant, de la créance salariale dont M. [P] se prévaut, alors qu’il supporte en la matière la charge de la preuve, de sorte que sa demande en paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 2 374,46 euros ne peut prospérer et qu’il doit en être débouté par voie confirmative.
4) Sur la demande en paiement de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail tirée du défaut de versement des sommes perçues au titre de la prévoyance :
En l’espèce, arguant de la malhonnêteté de l’employeur, auquel il impute le fait de ne pas avoir reversé l’intégralité des sommes perçues au titre du contrat collectif de prévoyance souscrit auprès de la société MMA, et de l’impact financier induit par un tel comportement à son égard, M. [P] sollicite le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [L] conteste avoir omis de verser les sommes dues au salarié en application du contrat de prévoyance souscrit et relève que le salarié ne justifie pas du préjudice invoqué.
S’agissant des obligations liées au paiement de sommes au salarié, l’octroi de dommages-intérêts en plus du paiement des sommes dues est subordonné, en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, à la mauvaise foi du débiteur.
La cour ayant retenu ci-avant que M. [P] échouait à établir le principe et le montant de la créance dont il se prévaut à l’égard de son employeur, il convient de retenir, en outre, qu’il n’apporte aucun élément justifiant d’écarter la bonne foi de celui-ci dans l’exécution du contrat de travail et du contrat de prévoyance, qui est présumée.
Dès lors, la demande indemnitaire formulée par M. [P] ne saurait prospérer, de sorte qu’il doit en être débouté par voie confirmative.
5) Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une somme pour procédure abusive :
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, M. [L] réclame des dommages-intérêts pour procédure abusive, en reprochant à M. [P] de contester des horaires de travail alors même qu’il a lui-même signé les relevés horaires produits aux débats et de majorer les heures de travail réellement réalisées.
Cependant, M. [P] a seulement fait valoir en justice des arguments et pièces qui lui ont permis d’obtenir partiellement gain de cause, et pour le surplus, développé une argumentation qu’il a pensée pertinente.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas abusif et que l’employeur doit être débouté de sa demande reconventionnelle.
6) Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue, la demande de remise d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision rendue, est fondée, de sorte qu’elle sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de l’arrêt et par voie
Arrêt du 11 avril 2025 – page 8
d’infirmation de la décision déférée, sans qu’il y ait lieu, comme demandé, de l’assortir d’une astreinte.
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe partiellement, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande, en outre, de condamner M. [L] à payer à M. [P] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a débouté M. [M] [P] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et visant à la remise d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la décision rendue ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [M] [P] la somme de 2 500 ' à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées en août, septembre et octobre 2022, outre la somme de 250 ' au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE à M. [T] [L] de remettre à M. [M] [P], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, devenu France Travail, conformes à la présente décision et DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE M. [T] [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à M. [M] [P] la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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