Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 mai 2024, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2024
N° 2024/673
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRR
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 14h23.
APPELANT
Monsieur [H] [K]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Déclarant comprendre le français et s’exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [F] [T];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 à 19h18,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2022 par le préfet de l’ESSONNE, notifié à Monsieur [H] [K] le 08 avril 2022 à 16h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [H] [K] le 21 mars 2024 à 09h05;
Vu l’ordonnance du 25 mars 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence décidant le maintien de Monsieur [H] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l’ordonnance du 22 avril 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 avril 2024 décidant le maintien de Monsieur [H] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l’ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté le 20 Mai 2024 à 16h07 par Monsieur [H] [K] ;
Monsieur [H] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. J’ai une adresse pour récupérer les courriers. Avant j’étais avec une copine. Mon adresse postale pour le courrier est valable : association accueil de jour, [Adresse 4]. Je fais appel parce que je suis pas d’accord. Cela fait 60 jours. J’ai pété les plombs depuis le mois d’août. J’ai fait des démarches pour obtenir un titre de séjour. Je suis là depuis 1999. J’ai vécu à [Localité 10] pendant presque 17 ans. J’ai vécu avec une femme. J’ai été incarcéré parce qu’un tunisien me devait de l’argent et ça a mal tourné. Je l’ai tapé avec des barres d’échafaudage. J’ai essayé d’avoir des enfants mais ça n’a pas marché. En Tunisie j’ai mon père, ma mère, ma soeur. Mon frère est en situation régulière en France. Non j’étais à l’hôpital, j’ai une maladie. J’étais à une clinique. J’étais aussi à l’hôpital à [Localité 8] pendant 1 an. Je dois récupérer ma carte de résident. A la base je travaille dans le bâtiment, je n’arrive pas à avoir ma carte.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu’aucune des conditions de l’article L742-5 du CESEDA n’est caractérisée. Elle indique que l’appelant n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les quinze derniers jours de la mesure, pas plus qu’il n’a formulé une demande de protection internationale. Enfin, elle estime qu’aucun élément n’établit que des documents de voyage seront délivrés à bref délai par l’autorité étrangère, reprochant de surcroît à l’administration de ne pas avoir accompli de diligences entre le 3 avril 2024 et le 17 mai 2024.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il précise que le préfet ne vise que la menace à l’ordre public au soutien de sa demande de prolongation de la rétention. Il estime que cette menace est caractérisée au regard des condamnations récentes de l’appelant. Il ajoute que les autorités consulaires ont été saisies et relancées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 20 mai 2024 à 14h23 et notifiée à Monsieur [H] [K] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16h07 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat de Tunisie d’une demande de laissez-passer par mail du 21 mars 2024 à 13h26, soit près de quatre heures après le placement en rétention. Le 3 avril 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à l’audition de M. [K], avant d’être relancées par l’administration par mails des 19 avril 2024 et 17 mai 2024, alors qu’aucune disposition légale ne lui impose de relancer l’autorité étrangère à l’égard de laquelle elle ne dispose au demeurant d’aucun pouvoir de contrainte.
Il n’est pas contesté que M. [K] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
Cependant, il résulte de la requête préfectorale que le représentant de l’Etat fonde aussi sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu en visant notamment ses condamnations par le tribunal correctionnel de Grasse le 8 novembre 2022 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et par le tribunal correctionnel d’Evry le 17 février 2023 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences par une personne en état d’ivresse.
À ce titre, outre les deux condamnations susvisées mentionnées sur la fiche pénale se trouvant au dossier, il ressort de l’examen du bulletin n°2 de son casier judiciaire que M. [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 27 octobre 2016 à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et de violences avec arme sans incapacité, par le tribunal correctionnel de Lille le 20 août 2019 à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, par cette même juridiction le 25 août 2020 à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et le 27 novembre 2020 à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violences par personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive.
Ainsi, le caractière répété des condamnations, le caractère récent de la dernière d’entre elles prononcée le 17 février 2023 et le quantum des peines d’emprisonnement ferme prononcées, établissent que l’appelant représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
Cette circonstance, qui n’a pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie donc de prolonger à titre exceptionnel la mesure pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [K] ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français, l’adresse postale dont il justifie ne constituant pas un hébergement. Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie. En effet, l’intéressé s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 24 novembre 2020.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [K],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [K]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [K]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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