Confirmation 4 février 2025
Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 4 févr. 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 juin 2024, N° F24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 FEVRIER 2025
NE/LI*
— ----------------------
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DIIB
— ----------------------
S.A.S. CMV
C/
[G] [X]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. CMVvayant son siège social [Adresse 4] prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 27 Juin 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 24/00009
d’une part,
ET :
[G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2025 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] a été embauché, à compter du 1er juillet 1996, en qualité de dessinateur à temps complet par la SAS Constructions Mécaniques du Villeneuvois ( ci après CMV).
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention de la Métallurgie Lot-et-Garonne.
Par courrier du 26 janvier 2023, signifié par voie d’huissier le 27 janvier 2023, Monsieur [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué en entretien préalable prévu le 7 février 2023.
Par courrier du 10 février 2023, Monsieur [X] a été licencié pour faute grave aux motifs suivant :
« Aussi, nous entendons vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave en raison de vos agissements portant gravement atteinte à votre obligation contractuelle générale de loyauté et à l’intérêt de l’entreprise, se manifestant notamment par du vol et détournement de matériel ainsi que de la tromperie.
En effet notre attention a été attirée le vendredi 6 janvier 2023 dernier, où lors de votre embauche, vous avez été vu prendre de la marchandise et la charger dans votre véhicule personnel. Les caméras vous ont clairement identifié en train de mettre un carton dans le coffre de votre voiture.
Vous avons été contraints de porter plainte. A la suite de laquelle la police est intervenue et vous a interrogé sur cette situation.
Suite à votre interrogatoire et lors de la perquisition effectuée par la police à votre domicile, au cours de laquelle les policiers ont retrouvé une pompe référencée Matrix/1 18-3T/2.2, vous avez alors reconnu à ce moment-là que ce matériel ne vous appartenait pas. Vous avez également reconnu l’avoir mis en vente sur le bon coin.
Vous prétendez en définitive le jour de l’entretien préalable avoir agi avec l’accord d’un client à qui cette pompe appartiendrait, et que vous êtes libre de l’utiliser comme bien vous semble, ce qui est pour le moins déconcertant, et il est manifeste que vous avez en tout état de cause gardé pour vous un matériel qui ne vous appartenait pas.
Nous vous opposons donc que nécessairement vous avez bien matériellement détourné à votre profit la pompe, qui n’était pas en tout cas utilisable pour l’usage auquel vous la destiniez puisque vous l’avez mis en vente sur le bon coin !
De plus, il s’avère que vous avez mis en place un véritable système organisé de détournement des biens et matières de l’entreprise. Ainsi, vous n’avez pas hésité avec la complicité de notre prestataire, Mr [H] à surfacturer nos travaux de sous traitance de peinture ou de microbillage à vos fins personnelles.
En effet, nous avons été informé par un courrier anonyme en décembre que vous détourniez du matériel et que vous utilisez les moyens de l’entreprise à votre profit. Il s’avère au final que nous avons réglé notamment à Mr [H] des travaux et/ ou des temps d’intervention supérieurs à nos besoins ou pire encore que nous avons facturé des clients pour des travaux non réalisés. Lors de notre entretien, vous avez qualifié ces actes frauduleux « de petits travaux pour arranger les clients » niant tous travaux personnels et enrichissement personnel !
Il est évident que de tels agissements ne peuvent être tolérés. En conséquence, votre maintien au sein de la société s’avère impossible et nous n’avons d’autres choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave ".
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen selon requête du 24 janvier 2024, considérant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes en conséquence.
La société CMV a sollicité du bureau de jugement qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la clôture d’une enquête pénale en cours .
Par jugement du 27 juin 2024, le conseil de prud’hommes a rejeté l’exception de sursis à statuer et ordonné l’examen de l’affaire devant le bureau de jugement du 26 septembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 2 août 2024, la société CMV a formé appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 25 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société CMV demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de sursis à statuer,
Jugeant à nouveau,
— Ordonner le sursis à statuer du dossier dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours devant le commissariat de [Localité 3]
— Réserver les dépens
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle a déposé une plainte pénale, les délits d’escroqueries et abus de confiance ont été retenus, outre celui de vol d’une pompe hydraulique et elle a été convoquée en qualité de victime pour une audience sur reconnaissance préalable de culpabilité le 13 mars 2023,
— lors de l’audience, le procureur de la République a décidé de renvoyer le dossier en enquête pour vérifier si le fait de vol est caractérisé, entendre la victime sur le montant de son préjudice, et sur l’opportunité de poursuivre l’EURL [H], laquelle reconnaissait sa complicité,
— elle a reçu copie de la procédure par l’intermédiaire de son conseil le 9 février 2023, les pièces démontrent la réalité des faits, non contestés.
— c’est sur la base de cette enquête et des audition qu’elle a prononcé le licenciement par lettre du 10 février 2023,
— le retour du dossier en enquête préliminaire l’empêche de prduire les éléments de preuve ayant motivé le licenciement.
Dans ses uniques conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 27 juin 2024 en ce qu’il a rejeté, l’exception de sursis à statuer formulée par la SAS C.M. V.
— Condamner la SAS CMV au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la société CMV procède par affirmations quant aux raisons du renvoi de la procédure pénale en enquête préliminaire
— la charge de la preuve pèse exclusivement sur la société s’agissant d’une faute grave
— il conteste à la fois le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail mais aussi entend mettre en exergue, le contexte brutal dans lequel son licenciement sera mis en 'uvre
— il est manifeste que l’employeur ne dispose d’aucun élément de preuve visant à justifier du bien-fondé du licenciement de son salarié et qu’il compte sur l’enquête pénale pour pouvoir justifier du bien-fondé de la rupture du contrat de travail
— la société entend, en réalité, par sa demande de sursis à statuer, demander à la cour de suppléer à sa carence dans l’administration de la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale , la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La poursuite de l’ enquête préliminaire suite à l’audience sur reconnaissance préalable de culpabilité du 13 mars 2023 ne fait pas obstacle à ce que le conseil de prud’hommes statue sur les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail, en se fondant notamment sur les investigations et auditions réalisées par le commissariat de police dans le cadre de l’ enquête pénale initiale, dont l’employeur a indiqué avoir eu une copie le 9 février 2023, sur la base de laquelle notamment il a fondé la décision de licencier le salarié pour faute grave et qu’il lui appartiendra de produire devant la juridiction prud’homale.
Le jugement déféré ayant écarté la demande de sursis à statuer sera en conséquence confirmé.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
La société CMV sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 27 juin 2024, en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [G] [X] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Constructions Mécaniques du Villeneuvois aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller, pour la présidente régilièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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