Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 janv. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Maxime FORMAT , greffier en pré-affectation et de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00097 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQE7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [L] [M]
né le 25 Mars 2000 à [Localité 3] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [M] ;
Vu l’appel de Me Beril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 29 janvier 2026 à 20h31 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [M] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 29 janvier 2026 à 16h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du débat et du prononcé de la décision
— M. [L] [M], intimé, assisté de Me Florence PLUTA, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [S] [V], interprète assermenté en langue arabe; présent lors du débat et du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 00096 et N°RG 26/ 00097 sous le numéro RG 26/00097
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour rejeter la demande de première prolongation, le magistrat du siège a reproché une insuffisance de diligences. En droit, aux termes de l’article L741-3 : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l’occurrence, le retenu est muni d’une carte nationale d’identité algérienne qui est un document avec lequel l’intéressé peut être éloigné conformément au protocole Franco-Algérien de 1994 qui prévoit que si le ressortissant algérien est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien, en cours de validité ou périmé, la France peut exécuter la mesure d’éloignement sans solliciter de laissez-passer. La procédure de demande de laissez-passer consulaire n’est pas une diligence utile pour le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine. L’intéressé pourra regagner l’Algérie consécutivement à l’obtention d’un routing d’éloignement, seule diligence utile et suffisante. L’Algérie a repris les auditions consulaires avec les étrangers revendiquant sa nationalité et les éloignements peuvent désormais être réalisés. Le refoulement de l’intéressé tenait aux tensions apaisées à l’heure actuelle. Dans ces conditions, le maintien de l’intéressé en rétention est justifiée. Enfin, l’intéressé est en l’état non documenté et ne justifie pas d’une adresse stable ni de ressources d’origine légale. Il a été condamné pour agression sexuelle. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture indique que le magistrat du siège a rejeté la demande de première prolongation estimant que l’absence de laissez-passer consulaire traduisait une insuffisance de diligences car la carte nationale d’identité de l’intéressé serait insuffisante. D’après le protocole Franco-Algérien du 18 juillet 1994, si le ressortissant algérien est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien, en cours de validité ou périmé, la France peut exécuter la mesure d’éloignement sans solliciter de laissez-passer En l’espèce, le retenu est muni d’une carte nationale d’identité algérienne qui est un document avec lequel il peut être éloigné conformément au Protocole Franco-Algérien de 1994. Dans les circonstances de l’espèce, la procédure de demande de laissez-passer consulaire n’est pas une diligence utile pour le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine au regard du protocole qui n’est pas dénoncé. L’échec n’est pas dû à l’administration. L’intéressé pourra regagner l’Algérie consécutivement à l’obtention d’un routing d’éloignement, seule diligence utile et suffisante.
L’Algérie a repris les auditions consulaires avec les étrangers revendiquant être ses ressortissants et les éloignements peuvent désormais être réalisés vers ce pays.
L’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, il constitue une menace pour l’ordre public en France.
Dans ces conditions, le maintien de l’intéressé en rétention pour une première période est justifié.
Il est sollicité l’infirmation de la décision et la prolongation de l’intéressé.
Le conseil de M.[M] sollicite la confirmation de la décision en ce que le laissez-passer consulaire n’a pas été sollicité et cette absence de diligences suffisantes a conduit au refoulement de l’intéressé lors de son arrivée en Algérie.
M.[M] déclare qu’il dispose d’une carte d’identité algérienne et demande une assignation à résidence. Il en déjà bénéficiaire et a respecté les obligations. Il souffre de la situation dès lors qu’il a déjà fait un aller-retour en avion et tout cela a un effet néfaste sur son état psychologique et moral.
Le premier juge a libéré M.[M] au motif que la préfecture ne démontre pas avoir réalisé les diligences utiles et suffisantes en ne sollicitant pas de laissez-passer consulaire, ce qui a conduit au refoulement de M.[M] lors de son arrivée à l’aéroport en [1].
Le premier juge ajoute que les relations consulaires avec l’Algérie ont repris de sorte que demander et obtenir un laissez-passer consulaire pour une personne disposant d’une carte d’identité algérienne encours de validité est possible à moyen terme et que rien ne justifie que cette démarche ne soit pas effectuée.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il ressort ainsi que le relève le premier juge qu’un vol a été obtenu pour l’Algérie le 24 janvier 2026, jour de sa levée d’écrou. Les autorités algériennes ont refusé l’entrée sur le territoire algérien de l’intéressé et il a été placé sur un vol retour vers la France le jour même.
Toutefois c’est à tort que le premier juge reproche à l’administration de ne pas avoir sollicité de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, alors que ce dernier dispose d’une carte d’identité en cours de validité et que ces démarches auraient été faciles, alors que le protocole franco-algérien du 28 août 1994 entré en vigueur en septembre 1994 relatif à la réadmission et à l’identification des ressortissants algériens pose comme principe que si la nationalité algérienne est établie par un document valide, aucun laissez-passer consulaire n’est exigé et le retour doit être accepté par l’Algérie sur la base notamment d’une carte d’identité, même expirée.
Ainsi, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir sollicité de laissez-passer consulaire dès lors que M.[M] dispose d’une carte d’identité algérienne en cours de validité, que ce document est censé être suffisant au moment de l’exécution de la mesure d’éloignement et que l’échec n’est pas dû à l’administration.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention de M.[M].
Sur la demande d’assignation à résidence:
M.[M] sollicite à l’audience une assignation à résidence en rappelant qu’il a respecté les précédentes mesures.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’état, si M.[M] dispose effectivement d’une carte d’identité en cours de validité, il est sortant de détention après plus d’un an en maison d’arrêt, et il mentionne lui-même être sans domicile fixe. Il ne dispose d’aucun hébergement stable, effectif et personnel de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la prolongation de la rétention :
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
M.[M] a été placé en détention le 23 juin 2025 et la levée d’écrou a eu lieu le 19 janvier 2026. Il est célibataire et sans enfant.
L’intéressé a été condamné pour des faits graves d’agression sexuelle et violences volontaires par personne en état d’ivresse ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours et une ITT de moins de 8 jours. Il fait désormais l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Il se dit sans domicile fixe en France.
Ainsi, il ne présente pas de garantie formelle de représentation ; en outre, il peut être regardé comme représentant une menace à l’ordre public, cette menace caractérisant également le risque de soustraction à l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée contre l’intéressé et à l’arrêté d’expulsion.
Dès lors, et alors que les perspectives d’éloignement existent au regard de la fixation d’un nouveau vol vers l’Algérie, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[M] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/ 00096 et N°RG 26/ 00097 sous le numéro RG 26/00097
Déclarons recevable l’appel du LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [M];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 janvier 2026 à 11h21 ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 28 janvier 2026 inclus jusqu’au 22 février 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 janvier 2026 à 14h32,
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQE7
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [L] [M]
Ordonnnance notifiée le 30 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [L] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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