Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 23/03178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03800
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOSQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/03178)
rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
en date du 10 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 30 Octobre 2024
APPELANTE :
S.C.C.V. LE 45ÈME PARALLÈLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.C.I. JVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte du 2 juillet 2020, la SCCV Le 45ème parallèle a vendu à la SCI JVA en l’état futur d’achèvement les lots 1, 17, 18, 19, 20 et 35 dans un immeuble, cadastré sur la commune de Pont de l’Isère (26) section AB n° [Cadastre 4], moyennant le prix de 936.000'.
La SCI JVA a réglé la somme de 889.000' correspondant à 95% du prix de vente.
Se prévalant d’un procès-verbal de réception avec réserves établi contradictoirement le 8 avril 2021, la SCI JVA ne s’est pas acquittée du solde du prix, soit la somme de 46.800'.
Suivant exploit d’huissier du 28 avril 2022, la SCCV Le 45ème parallèle a poursuivi la SCI JVA en paiement de cette somme.
La SCCV Le 45ème parallèle a été autorisée, suivant ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, à faire inscrire sur le bien immobilier litigieux une hypothèque judiciaire provisoire.
Cette inscription hypothécaire a été publiée au service de la publicité foncière de Valence le 18 août 2023 et dénoncée à la SCI JVA le 23 août 2023.
Suivant exploit d’huissier du 31 octobre 2023, la SCI JVA a fait citer la SCCV Le 45ème parallèle en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Par jugement du 10 octobre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence du 6 juillet 2023,
ordonné aux frais de la SCCV Le 45ème parallèle la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 9 août 2023 sur les lots 1, 17, 18, 19, 20 et 35 de l’immeuble cadastré sur la commune de [Localité 6] section AB n° [Cadastre 4],
condamné la SCCV Le 45ème parallèle à payer à la SCI JVA une indemnité de procédure de 1.500', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprennent les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse, frais de mainlevée notamment.
Par déclaration du 30 octobre 2024, la SCCV Le 45ème parallèle a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 8 janvier 2025, la SCCV Le 45ème parallèle demande d’infirmer le jugement déféré, débouter la SCI JVA de ses demandes en mainlevée de l’inscription hypothécaire litigieuse et en condamnation aux dépens, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500' tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
elle a fait preuve d’une particulière bienveillance en acceptant la remise des clefs à la SCI JVA de façon anticipée pour faciliter son installation,
les réserves, que la SCI JVA lui a ensuite opposées, ne justifiaient aucunement un défaut de paiement du solde de prix de vente exigible à la livraison,
la SCI JVA n’a répondu à aucune de ces sollicitations, ce qui caractérise le risque de recouvrement,
la SCI JVA n’a d’ailleurs saisi aucune juridiction pour la levée des réserves dont elle se prévaut aujourd’hui pour ne pas régler le solde du prix,
elle justifie du caractère fondé de sa créance et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
le gérant de la SCI JVA est d’une mauvaise foi écrasante,
si la SCI JVA décidait de revendre l’immeuble, il y aurait un risque de recouvrement de sa créance,
le risque de cession du seul actif de la SCI JVA est patent,
la communication par la SCI JVA d’une attestation de son comptable est inopérante à écarter le risque de recouvrement en ce qu’il émane de son propre conseil,
la SCI JVA a fait le choix de ne pas publier ses comptes annuels,
la trésorerie de la SCI JVA est foncièrement insuffisante à garantir sa créance actualisée à la somme de 63.648',
la seule communication du bilan de l’année 2022 est parfaitement insuffisante à informer la cour sur la totalité de la situation de la SCI JVA,
la simple capture d’écran du compte bancaire de la SCI JVA est tout aussi insuffisante.
Aux termes de ses uniques écritures du 5 mars 2025, la SCI JVA demande de confirmer le jugement déféré, de débouter la SCCV Le 45ème parallèle de l’ensemble de ses prétentions et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000', ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
la SCCV Le 45ème parallèle se contente d’allégations non justifiées et ne parvient pas à démontrer un risque d’insolvabilité,
la SCCV Le 45ème parallèle ne se fonde pas sur d’éventuelles difficultés financière de la SCI mais sur sa supposée mauvaise foi,
son expert-comptable atteste que son bilan n’appelle aucune remarque sur sa continuité d’exploitation et sur sa capacité à faire face à ses échéances à court terme,
aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la publication des comptes sociaux,
elle produit son bilan 2022 et son bilan 2023,
elle justifie de sa trésorerie qui s’élève à la somme de 44.461,30' et dispose donc des fonds nécessaires pour s’acquitter du solde du prix,
l’immeuble acquis constitue l’outil de travail de la SCI JVA qui n’a aucun intérêt à le vendre.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS
sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire peut prendre la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sureté judiciaire.
Il est constant qu’une activité de clinique vétérinaire est exercée dans l’immeuble acquis dans lequel les 2 co-gérants de la SCI JVA travaillent.
S’il n’est pas contesté que la SCCV Le 45ème parallèle peut se prévaloir d’une apparence de créance avec le solde du prix de vente impayé par la SCI JVA qui lui a opposé une exception d’inexécution, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve d’un risque de recouvrement.
Les pièces produites par la SCCV Le 45ème parallèle concernent essentiellement le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, étant relevé que les juges du fond devront trancher la question du défaut de paiement et de l’exception d’inexécution et qu’il n’appartenait pas à la SCI JVA de poursuivre sa venderesse en justice pour la levée des réserves.
Ainsi, la SCCV Le 45ème parallèle justifie l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire par des craintes qu’elle aurait légitimement du fait d’une mauvaise foi de la SCI JVA.
En l’espèce, les craintes élevées ou les suspicions développées par la SCCV Le 45ème parallèle, non corroborées par le moindre élément, ne sont pas de nature à caractériser un risque de recouvrement.
En outre, la SCI JVA produit les éléments suffisants pour démontrer sa solidité au plan comptable en communiquant l’attestation de M. [H] [E] expert-comptable, ses comptes annuels 2022 et 2023 étant observé qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la publication des comptes sociaux et un état de sa trésorerie.
Enfin, l’immeuble acquis est l’outil de travail des gérants de la SCI JVA qu’ils n’ont aucun intérêt à céder, ce qui décrédibilise le risque de revente pour organiser l’insolvabilité de la société.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la SCCV Le 45ème parallèle ne rapporte pas la preuve du risque de recouvrement exigé par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui a donné mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI JVA.
Enfin, la SCCV Le 45ème parallèle supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Le 45ème parallèle à payer à la SCI JVA la somme de 3.000' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SCCV Le 45ème parallèle aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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