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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 24/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 janvier 2024, N° 23/01642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/ 633
Rôle N° RG 24/01336 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQN5
S.A. MITRA HOLDING
C/
[S], [M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 12 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01642.
APPELANTE
S.A. MITRA HOLDING La SA MITRA HOLDING
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117 707,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [S], [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 3] et se trouvant temporairement à [Adresse 5]) RUSSIE,
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Charles-Henri ROY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 janvier 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse,
Vu la déclaration d’appel de la société Mitra Holding en date du 5 février 2024,
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 4 novembre 2024 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la survenance d’une cause grave,
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 5 avril 2024,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile l 'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Cette ordonnance peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ;
En l’espèce, l’intimée fait savoir qu’elle a reçu le 14 octobre 2024, soit après l’ordonnance de clôture, une dénonciation de commandement de saisie immobilière avec assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse concernant le bien sur lequel a été inscrit l’hypothèque en débat dans le cadre de la présente instance, à l’initiative de la banque CMB prêteuse de deniers pour une créance invoquée de 7 465 827,87 Euros ce qui confirme, selon elle, que le bien est exposé à être vendu dans les mois à venir à la barre du tribunal, le prix d’adjudication devant alors être partagé entre les créanciers inscrits et le solde étant versé à la société Mitra Holding dans les comptes de cette société au Luxembourg sur lesquels elle n’a aucune information. La prise de mesures conservatoires ou d’exécution pourrait ainsi s’avérer impossible.
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Cet élément nouveau n’a pas pu être débattu avant la fin de l’instruction de l’affaire, ce qui constitue une cause grave telle que prévue à l’article 803 précité. L’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024 sera ainsi révoquée. Les débats seront ainsi rouverts pour permettre aux parties d’échanger sur ce point, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 19 Mars 2025 à 14h15, Salle 4 du palais Monclar ,
DIT que les débats seront déclarés au clos au 18 Février 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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