Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 oct. 2025, n° 23/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2023, N° 22/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03805 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVI
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
02 novembre 2023
RG :22/00819
S.A.R.L. [13]
C/
[7]
S.A.S.U. [16]
Grosse délivrée le 02 OCTOBRE 2025 à :
— Me LE FAUCHEUR
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 02 Novembre 2023, N°22/00819
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉES :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [C] [L] en vertu d’un pouvoir général
S.A.S.U. [16]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [S], salariée intérimaire de la SARL [13] a été victime d’un accident du travail le 1er septembre 2021 qui a été pris en charge par la [8] ([10]) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état d’un 'traumatisme de l’épaule droite'.
Mme [W] [S] a été déclarée consolidée en date du 22 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué en indemnisation des 'séquelles d’un traumatisme épaule droite chez une droitière à type de troubles algofonctionnels d’intensité importante sur état antérieur à type de conflit sous acromial '.
Par courrier du 29 avril 2022, la [12] a informé la SARL [13] qu’elle avait attribué à Mme [W] [S] un taux d’IPP de 20% en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail du 1er septembre 2021.
Contestant l’opposabilité de ce taux d’IPP, le 18 mai 2022, la SARL [13] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) d’Occitanie, laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 03 octobre 2022, la SARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 02 novembre 2023, a :
— débouté la société [13] de sa demande formée aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire,
— dit que le taux d’IPP de Mme [W] [S] fixé à 20% consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 1er septembre 2021 est opposable à la société [13],
— débouté la société [13] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [13] aux entiers dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 08 décembre 2023, la SARL [13] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont l’accusé de réception de la lettre de notification ne supporte aucune date de distribution.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SARL [13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 02 novembre 2023 en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande relative à la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [S] qui lui a été notifié à la suite de son accident de travail du 1er septembre 2021,
* a dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] [S] fixé à 20% consécutivement à l’accident de travail dont elle a été victime le 1er septembre 2021 lui est opposable,
* l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure à l’encontre de la [12] à hauteur de 1 000 euros, * l’a déboutée de sa demande de condamnation de la [12] aux entiers dépens,
Et en statuant à nouveau :
— prononcer la mise hors de cause de la société [16] en ce qu’elle a été radiée le 31 janvier 2024 ainsi que son retrait du dossier,
— ordonner une mesure d’instruction médicale :
* que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21/12/2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29/12/2020,
* ordonner au service médical près la [10] de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction
* dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date deconsolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [S] auregard des séquelles imputables au sinistre ;
— condamner la [11] [Localité 15] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [11] [Localité 15] aux entiers dépens.
La SARL [13] soutient que :
— il n’est aucunement démontré par la [10] que le médecin conseil a tenu compte de l’état antérieur pour la détermination du taux d’IPP,
— il a été accordé à Mme [S] le taux d’IPP maximal prévu en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante,
— son médecin conseil, le Dr [B], a pu mettre en avant que la raideur dont souffre Mme [S] au niveau de son épaule droite est modérée et justifie un taux d’IPP de 12%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 2 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— le tribunal a retenu, à juste titre, qu’au regard des séquelles présentées par Mme [W] [S] de type trouble algo fonctionnel d’intensité importante affectant son épaule droite, et de l’existence d’un état antérieur, de type conflit sous acromial, il n’apparaît pas que le médecin-conseil a fait une erreur d’appréciation de la situation de Mme [W] [S] et du taux d’incapacité permanente fixé,
— l’avis du Dr [B], médecin mandaté par l’employeur, est insuffisant pour remettre en cause l’appréciation du taux d’IPP fixé par le médecin-conseil,
— l’appelante n’apporte aucun commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS
Il convient, en premier lieu, de prononcer la mise hors de cause de la SASU [16].
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci.
Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Le barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant de l’épaule :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité:
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, le médecin-conseil de la [12] a fixé le taux d’IPP de Mme [W] [S] à 20% en raison de 'séquelles d’un traumatisme épaule droite chez une droitière à type de troubles algofonctionnels d’intensité importante sur état antérieur à type de conflit sous acromial '.
La SARL [13] conteste le taux ainsi fixé et sollicite que soit ordonnée une expertise médicale au vu de l’analyse médicale proposée par le médecin qu’elle a mandaté, le Dr [F] [B], dans un rapport établi le 06 décembre 2024, lequel mentionne :
'Mme [W] [S] est née en 1979, elle déclare un accident du travail le 1er septembre 2021, il s’agit : d’un traumatisme direct épaule droite après une chute.
Dans ce dossier, il existe d’abord un état antérieur pathologique décrit par le médecin traitant, il s’agit d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs par conflit sous acromial. Par ailleurs, l’IRM du 23 novembre 2021 est qualifiée de normale. A la consolidation, il existe une raideur modérée de l’épaule droite, mais nous n’avons pas les évaluations en passif, il n’y a pas d’appréciation de l’amyotrophie, le hand grip relevé dans cet examen est sans rapport avec une pathologie de l’épaule.
Au total, tenant compte de l’état antérieur pathologique notifié par le médecin traitant, des données de l’examen, le taux d’incapacité permanente partielle nous parait mieux apprécié à 12% pour séquelles d’un accident du travail déclaré par Mme [W] [S] le 1er septembre 2021. Nous n’avons pas d’explication au taux de 20% prononcé qui est la limite haute de la fourchette en cas de raideur de l’épaule. Ce taux aurait dû être diminué du fait de l’état antérieur et des données de l’examen qui montrent une raideur modérée.
Conclusions :
Le taux d’incapacité permanente partielle à la consolidation nous parait mieux apprécié à 12% pour séquelles d’un accident du travail déclaré par Mme [W] [S] le 1er septembre 2021".
L’argumentaire médical du Dr [F] [B] n’est pas de nature à démontrer que le taux d’IPP de 20% fixé par le médecin conseil ne tient pas compte de l’état antérieur de Mme [W] [S].
Le Dr [F] [B] affirme, sans pour autant le démontrer, que Mme [W] [S] souffre d’une 'raideur modérée de l’épaule droite', or il ressort de l’examen clinique effectué par le médecin conseil le 22 mars 2022, repris par le Dr [F] [B] dans son rapport médical, que Mme [W] [S] souffre d’un :
'(…) Examen clinique du 22 mars 2022 :
Taille : 162 cm.
Poids : 100 kg.
Algie d’horaire inflammatoire.
Épaule droite non oedématiée, non inflammatoire.
Amplitudes :
Droite Gauche
Antépulsion 80 150
Abduction 80 150
Rétropulsion -10 -30
Rotation interne 60 60
Rotation externe 40 40
Blocage de l’épaule droite avec omoplate mobile côté dominant important.
Distance doigts-nuque et doigts-sacrum : non réalisable à droite.
Hand grip est déficitaire à droite.
Conclusions :
Tenant compte de l’existence d’un état antérieur conflit sous acromial notifié par le médecin traitant décompensé et aggravé par L’AT.
Taux d’IPP : 20%'.
Le barème prévoit un taux de 40% pour un blocage de l’épaule dominante avec omoplate mobile. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SARL [13], le médecin conseil de la [12] a tenu compte de l’état antérieur de Mme [W] [S] en lui attribuant un taux d’IPP de 20%.
A défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement l’évaluation faite par le médecin conseil de la [12], la demande de la SARL [13] tendant à voir ordonner une consultation médicale sera rejetée.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La SARL [13], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [13], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Prononce la mise hors de cause de la SASU [16],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 02 novembre 2023,
Déboute la SARL [13] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne la SARL [13] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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