Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 12 juin 2025, n° 21/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 23 février 2021, N° F19/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/05216 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIDB
[U] [Z] épouse [K]
C/
Société CLIM PLOMB ELEC
Copie exécutoire délivrée
le :
12 JUIN 2025
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00401.
APPELANTE
Madame [U] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL CLIM PLOMB ELEC en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur amiable M. [T] [K], domicilié en cette qualité au siège de la liquidation, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] et Mme. [Z] (la salariée) ont formé le 22 janvier 2014 la société SARL CLIM PLOMB ELEC (l’employeur), M. [K] étant le gérant et associé, propriétaire de 51% des parts sociales et Mme. [Z], associée et propriétaire de 49% des parts sociales.
M. [K] et Mme. [Z] ont contracté mariage le 12 septembre 2015.
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme. [Z] a été embauchée par la société SARL CLIM PLOMB ELEC à compter du 20 janvier 2016 en qualité d’assistante de direction moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros. Le lieu de travail a été fixé au siège social de l’entreprise, à [Localité 3], correspondant également au domicile familial.
Les époux se sont séparés de fait le 7 avril 2019, l’époux ayant quitté le domicile familial.
Le siège social de l’entreprise a été transféré le 1er juillet 2019 à [Localité 5].
Par ordonnance de non conciliation du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Mme. [Z] à s’installer avec les enfants communs « dans la région Auvergne » tout en lui attribuant la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les frais y afférents.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 septembre 2019, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 septembre 2019 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2019, l’employeur a notifié à la salariée le licenciement pour faute grave selon les termes suivants :
Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2019 à 14h dans les locaux de l’entreprise, auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute graves.
En effet, vous ne vous êtes plus présentée à votre poste de travail depuis le 2 septembre 2019.
Vous aviez formulé une demande de prise de congés de dernière minute, que nous avions refusée, du 2 septembre jusqu’au 15 septembre 2019.
Non seulement votre demande de prise de congés était tardive mais, de surcroit, elle tombait en reprise d’activité, le gérant étant qui plus est en déplacement en Bretagne pour un chantier pendant cette période.
Vous avez ignoré le refus de l’employeur et vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Si bien que, depuis le 2 septembre, vous êtes absente, sans aucun justificatif.
De plus, vous êtes partie en amenant l’imprimante mais aussi l’ordinateur (le seul) de la société, souris, stylet et sacoche comprise, de sorte que, plus personne ne pouvait avoir accès à celui-ci et aux données qu’il contient,
Vous avez également pris avec vous la carte bancaire et le badge télépéage de la société !
Le comportement que vous avez ainsi adopté a gravement affecté le fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qui concerne les fonctions de secrétariat et de comptabilité que vous assumiez.
De plus, en votre absence, plus personne n’était présent au siège pour recevoir les livraisons, les contrôler'
Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnités de préavis, ni de licenciement. (')
Par courrier de la même date, l’employeur a demandé à la salariée de restituer le matériel dans les plus brefs délais.
La salariée n’a pas répondu à ce courrier.
Par requête reçue le 6 novembre 2019, Mme. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de voir dire que le licenciement dont elle avait fait l’objet était nul comme discriminatoire et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 février 2021 le conseil de prud’homme de [Localité 2] a :
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame [U] [F] [Z] repose sur une faute grave.
DEBOUTE Madame [U] [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE Madame [U] [F] [Z] aux entiers dépens.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 8 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [Z] demande à la cour de :
INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris
DIRE ET JUGER Madame [U] [K] bien fondée dans ses demandes
Statuant de nouveau,
CONSTATER l’absence de faute et de tout caractère réel et sérieux du licenciement,
CONSTATER que le licenciement a été imposé à Madame [U] [K] en raison de sa situation familiale,
En conséquence,
DIRE ET JUGER nul le licenciement intervenu.
En conséquence de quoi,
CONDAMNER la Société CLIM PLOMB ELEC à payer à Madame [U] [K] les sommes suivantes :
20.857,16 au titre des dommages et intérêts pour le licenciement discriminatoire et sans cause réelle et sérieuse
6.952.38€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
695€ à titre de congé payé sur préavis
CONDAMNER la Société CLIM PLOMB ELEC à payer à Madame [U] [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris de première instance.
Par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2023 les associés de la SARL CLIM PLOMB ELEC ont voté la dissolution de la société à compter du 31 août 2023 et ont désigné M. [K] en qualité de liquidateur amiable.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] en qualité de liquidateur amiable de la SARL CLIM PLOMB ELECT demande à la cour de :
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger qu’il est justifié de fautes graves constituant une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé :
. Madame [Z] ayant, de son propre chef, au mépris des dispositions du contrat de travail, et au mépris, encore, de l’opposition manifestée par l’employeur, décidait de quitter son poste fixé au siège social de l’entreprise par le contrat de travail, pour dorénavant exercer exclusivement en télétravail,
. Madame [Z] ayant, sans aucune autorisation, distrait de la SARL CLIM PLOMB ELEC, l’ordinateur portable, l’imprimante, la carte bancaire et le badge autoroutier, l’employeur n’y ayant ainsi plus accès, le tout, en contradiction avec les dispositions du contrat de travail,
. Madame [Z] ayant, de ce fait, abandonné purement et simplement son poste de travail fixé au siège de l’entreprise.
Dire et juger par conséquent n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts pour licenciement prétendument discriminatoire, étant précisé que Madame [Z] n’administre nullement la preuve de ce prétendu licenciement discriminatoire, ne procédant que par voie d’allégations.
La débouter encore de sa demande de préavis outre indemnités de congés payés sur préavis, la faute grave étant justifiée.
A titre subsidiaire,
Pour l’hypothèse où la Cour entendrait néanmoins faire droit aux demandes financières de Madame [Z],
Ordonner celles-ci sur la base du salaire mensuel moyen de 2656,96 € tel que figurant sur les bulletins de salaire,
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 3.000€ ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
1Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires à l’égard d’un salarié à raison notamment de sa situation de famille.
1Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail qu’en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
1Il s’ensuit qu’il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement prononcé pour des faits reposant sur une discrimination en raison de la situation de famille est nul de plein droit.
En l’espèce, la salariée demande que le licenciement dont elle a fait l’objet soit déclaré nul comme discriminatoire en raison de sa situation de famille.
A l’appui, elle fait valoir en page 13 de ses écritures, dans le paragraphe consacré à la demande, le fait que « le licenciement n’est que la conséquence de la procédure de divorce engagée par la salariée et donc sa nouvelle situation familiale ».
La cour ne peut que constater que la salariée ne se prévaut d’aucun élément dont la cour pourrait vérifier la matérialité.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la discrimination à raison de la situation de famille de la salariée n’est pas établie.
En conséquence, sa demande de voir juger le licenciement nul n’est pas fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave, dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société reproche à la salariée :
. Un abandon de poste à compter du 2 septembre 2019,
. Une soustraction de biens appartenant à la société.
Sur l’abandon de poste à compter du 2 septembre 2019
M. [K] explique que la salariée ne s’est plus présentée à son poste de travail à partir du 2 septembre 2019 ignorant le refus qui lui avait opposé à sa demande de prise de congés.
Il fait valoir qu’à son retour de déplacement professionnel en Bretagne, constatant qu’elle n’était toujours pas à son poste, l’a convoquée à un entretien préalable.
Il soutient que l’absence de la salariée au siège social de l’entreprise ne lui permettait plus de réceptionner les livraisons de matériel ni de se rendre chez les fournisseurs ou effectuer d’autres déplacements de courte distance lorsque cela s’avérait nécessaire.
Au soutien des faits qu’il invoque, M. [K] produit l’attestation de M. [Y], gérant de la société SARL GEP MURGUARD.
La salariée, qui ne conteste pas la matérialité de son absence, conteste tout caractère fautif de ce fait.
Elle explique que M. [K] avait été préalablement informé de son intention de déménager dans le Cantal car il s’agissait initialement d’un projet de déménagement commun.
Elle soutient avoir toujours travaillé depuis son domicile sans que cela ne pose aucun problème et précise avoir continué à le faire après la séparation et depuis le Cantal.
Elle affirme que le fait qu’elle déménage dans le Cantal n’a eu aucun impact sur son travail.
A l’appui des faits qu’elle invoque, elle produit :
.Les attestations de Messieurs [W] et [Z] et de Mesdames [R], [Z] et [V],
.Les courriels échangés entre les parties les 2, 4 et 9 septembre 2019.
Il résulte des termes des attestations versées par la salariée établies par M. [W], parrain d’un des enfants et amie de longue date du couple, de M. [Z], oncle de la salariée, de Mme. [R], amie du couple, de Mme. [G], épouse [Z], mère de la salariée, de Mme. [N], épouse du père de la salariée, de M. [Z], père de la salariée, de M. [Z], cousin de la salariée et de Mme. [V], amie du couple, que le M. [K] avait leur parlé au mois d’avril et mai 2019 du projet du couple de quitter la région pour s’installer dans le Cantal, en raison du coût de la vie et de problèmes de santé des enfants, les grands parents ayant même décidé de quitter la région pour les joindre.
Force est de constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle avait obtenu l’accord de l’employeur pour poursuivre son activité professionnelle dans le Cantal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence de la salariée à partir du 2 septembre 2019 est établie et que la salariée ne parvient pas à démontrer l’absence de caractère fautif de son absence, ce dont il résulte qu’elle s’analyse en un abandon de poste.
La cour considère que le grief portant sur l’abandon de poste est établi.
Sur la soustraction de biens appartenant à la société
M. [K] reproche à la salariée d’avoir, de son propre chef et sans aucune autorisation, emporté avec elle l’ordinateur et l’imprimante de la société si bien que le gérant de la société n’y avait plus accès. Il lui est également reproché d’avoir, de même manière, emporté avec elle la carte bancaire de la société et le badge de télépéage. Il précise s’être retrouvé devant le fait accompli.
Il explique que le contrat de travail prévoyait qu’elle disposait de la carte bancaire et du badge de télépéage mais uniquement pour ses déplacements professionnels.
Il argue de ce que la salariée a refusé de les restituer raison pour laquelle il s’est vu dans l’obligation de lui faire parvenir une mise en demeure le 23 septembre 2019.
Il ajoute avoir constaté, lorsque la salariée a restitué l’ordinateur, qu’il avait été formaté et que certains fichiers avaient disparu raison pour laquelle il a mandaté un huissier de justice.
Au soutien des faits qu’il invoque, l’employeur produit :
.Le justificatif de la restitution par la salariée du matériel le 3 novembre 2019,
.Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 novembre 2019.
La salariée ne conteste pas avoir quitté le siège social de la société en prenant possession de l’ordinateur, de l’imprimante, de la carte bancaire et du badge de télépéage, qui sont tous des éléments appartenant à la société.
Pour contester toute faute à cette occasion, elle explique avoir emmené les outils nécessaires à son travail depuis son nouveau logement dans le Cantal parce que, d’une part, elle avait toujours travaillé à son domicile et d’autre part, elle avait la volonté de continuer de travailler depuis le Cantal.
S’agissant de la carte bleue et du télépéage, elle fait valoir que cet avantage en nature était prévu dans son contrat et précise qu’il s’agissait d’une des cartes de la société et non le seul moyen de paiement de la société.
La cour constate liminairement que le grief portant sur le formatage de l’ordinateur ne figure pas dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige de sorte qu’il n’a pas à être examiné ici.
Ensuite, il y a lieu de dire que la matérialité du grief n’est pas discutée.
S’agissant de son caractère fautif, la cour ne peut que constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’elle était autorisée à emporter dans son nouveau domicile situé dans le Cantal l’ordinateur, l’imprimante, la carte bancaire et le badge de télépéage, tous éléments appartenant à la société.
Le second grief est donc également établi.
En définitive, la cour dit que le liquidateur amiable 1rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Il s’ensuit que le licenciement pour faute grave est fondé.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé de ce chef et il est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme. [Z] les dépens de première instance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne Mme. [Z], succombant, aux dépens d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu, entre les parties le 23 février 2021, par le conseil de prud’hommes de Cannes en toutes dispositions,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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