Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 7 mai 2024, N° 24/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02759 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIC3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 MAI 2024
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 24/00166
APPELANT :
Monsieur [R] [B] [T]
né le 22 Août 1981 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me DEBRUYNE substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [F] [Z], [D] [O]
né le 12 Février 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [T] est propriétaire d’une maison d’habitation, située dans le lotissement [Adresse 6], [Adresse 6] à [Localité 4] (34), sur une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2].
M. [F] [O] est propriétaire de la maison d’habitation, située sur la parcelle limitrophe cadastrée section AD n°[Cadastre 1] au numéro [Adresse 3].
Le 24 février 2023, M. et Mme [O] ont déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 4] aux fins de réaliser un abri de jardin. La mairie a accordé l’autorisation de travaux, que le 10 mai 2023, M. [T] a contesté par un recours gracieux, rejeté le 1er juin 2023.
Saisi par acte en date du 21 août 2023 par M. [T] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, le président du tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé, par ordonnance du 7 mai 2024, a :
— constaté que le juge des référés est incompétent en raison de la matière ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— débouté M. [F] [O] de sa demande en dommages-intérêts ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [R] [T] à payer à M. [F] [O] la somme de 1.200 euros (mille-deux-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 27 mai 2024, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 4 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 novembre 2024, M. [T] demande à la cour, au visa des articles 145 du et 11 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau, juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— ordonner une expertise judiciaire,
— entendre voir nommer tel expert qu’il plaira à M. le Président du tribunal judiciaire de Béziers (sic) de désigner avec pour mission de :
— convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
— se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 3], [Localité 4] (chez M. [O]) et [Adresse 6] [Localité 4] (chez M. [T]),
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— examiner l’abri de jardin, édifié en limite de propriété, sur la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1], au [Adresse 3] [Localité 4], et procéder à la mesure de sa hauteur, longueur, et largeur,
— vérifier si l’abri de jardin susmentionné respecte le permis de construire, le plan local d’urbanisme, et l’autorisation de travaux,
— indiquer si cet abri crée un préjudice lié à une perte d’ensoleillement,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatées et leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution, pour une mise en conformité,
— fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— analyser, évaluer et chiffrer tous les préjudices que l’expertise ferait apparaître, y compris le préjudice éventuel de jouissance,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincteindiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,donnant un premier avis non définitif sur les travaux à réaliser et leur coût, établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, fixant, à cette occasion, un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— donner plus généralement au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige, au besoin avec tout sapiteur compétent,
— juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
— juger qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— rejeter les demandes de M. [F] [O],
— condamner M. [F] [O] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [F] [O] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que:
— les constructions ne sont pas conformes à l’autorisation administrative (hauteur, superficie'), il ne s’agit pas de contrôler la régularité du permis au regard du plan local d’urbanisme ; le juge judiciaire est compétent,
— le non-respect de l’autorisation, qu’il démontre, constitue un motif légitime,
— le juge des référés n’a pas à vérifier l’existence et l’étendue du dommage,
— il a subi un préjudice pendant les travaux du fait de la projection de gravats et subit une perte d’ensoleillement et une perte de vue,
— aucun abus, ni intention de nuire ne sont établis, étant lui-même, victime de l’hostilité de ses voisins.
Par conclusions du 20 novembre 2024, formant appel incident, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, L. 480-13 du code de l’urbanisme; 31 et 32-1 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
— déclarer M. [R] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le juge des référés était incompétent en raison de la matière ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif ;
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— et statuant à nouveau, condamner M. [R] [T] à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner M. [R] [T] à payer une amende civile de 1 000 euros ;
— condamner M. [R] [T] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [T] aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la conformité des travaux au plan local d’urbanisme, qui relève du juge administratif,
— la construction est conforme à l’autorisation de travaux, l’appelant ne conteste que la conformité de celle-ci au plan local d’urbanisme,
— le recours gracieux contre l’autorisation de travaux a été rejeté, la décision de conformité n’a pas été contestée, le permis de construire ne peut plus être annulé, aucune condamnation en démolition ou dommages-intérêts ne pourra prospérer; toute action au fond apparaît vouée à l’échec,
— aucun préjudice de perte d’ensoleillement n’est rapporté, les mesures du géomètre désigné ne sont pas contradictoires,
— la volonté de nuire est manifeste, son épouse et lui-même bénéficient d’un traitement médical depuis plusieurs mois pour tenter de calmer leur angoisse.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la compétence du juge des référés et la mesure d’expertise
1.1 En application de l’article 145 de ce même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Si l’appréciation de la légalité, de la régularité et de la validité de l’autorisation administrative de construire au regard, notamment, des règles du plan local d’urbanisme de la commune concernée relève du juge administratif, M. [T] est fondé à rechercher la responsabilité de M. [O], propriétaire et maître d’ouvrage de la construction litigieuse sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, ou de la théorie selon laquelle nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage en ce que la conformité des travaux réalisés à l’autorisation administrative de construire est une question de fait distincte de celle de la légalité de cette autorisation et que toute autorisation administrative de construire, respectée ou pas, est octroyée sous réserve du droit des tiers.
Comme devant le premier juge, M. [T] conteste la régularité de la construction édifiée sur la propriété de son voisin par rapport à l’autorisation administrative octroyée, et par ce biais, au plan local d’urbanisme.
Il en résulte que le juge des référés de l’ordre judiciaire est compétent sans qu’il y ait lieu, par ailleurs, de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle.
L’ordonnance de référé déférée sera infirmée de ce chef.
1.2 L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès devant le juge du fond et au caractère légalement admissible de la mesure sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle est également subordonnée à l’existence d’un motif légitime et la recherche ou la conservation des preuves.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Il est établi que M. [O] a déposé une déclaration préalable pour l’édification sur sa propriété d’un abri de jardin utilisant et réhaussant la clôture, non mitoyenne, qui le sépare de la propriété de M. [T], pour une hauteur totale de 3 mètres à compter du terrain naturel le 24 février 2023. Cette déclaration a fait l’objet d’une absence d’opposition par arrêté du maire le 14 mars 2023.
Cette construction a, le 24 avril 2024, fait l’objet d’une attestation de non-contestation de conformité par le maire suite à la déclaration d’achèvement des travaux.
M. [T] a effectué le 15 mai 2023 un recours gracieux à l’encontre de la déclaration préalable, qui a été rejeté le 1er juin 2023, après un déplacement sur les lieux.
Les plans de coupe, que produit M. [T], ne représentent pas la clôture et la construction litigieuse à partir du terrain naturel des fonds, mais d’une référence altimétrique (au demeurant, différente entre les deux plans de coupes : 82.00 et 80.00 NGF).
Le calcul de la hauteur est effectué, sur ces plans, à partir des fondations de ladite clôture situées, par nature, en dessous de la construction elle-même.
Les photographies représentant la clôture depuis le fonds de M. [T], dépourvues de relevés métriques, indépendamment de la supposée dimension des parpaings utilisés, ne permettent pas de déterminer un rehaussement supérieur à 1,20 mètres et une hauteur totale supérieure à 3 mètres, tels que déclarés aux services de la mairie et constatés par ces derniers. Au demeurant, s’agissant de son fonds, M. [T] est en capacité de procéder lui-même à un tel métrage.
M. [T] fait état d’un remblaiement important chez son voisin sans l’étayer. Ces plans et photographies ne permettent pas de supposer l’existence d’un quelconque dépassement de la superficie autorisée.
Au demeurant, les travaux ont fait l’objet d’une non-contestation de conformité le 24 avril 2024 par la mairie.
Ni le non-respect des normes de construction au titre du DTU 20.1 et 13.12, ni la moindre emprise sur le fond de M. [T] ne sont établis, le plan topographique (pièce n°31 du dossier de l’appelant) montrant, au contraire, le respect des limites séparatives.
La photographie (pièce n°13 du dossier de l’appelant) de la vue depuis la maison de M. [T] en direction du fonds de M. [O] et de la construction litigieuse ne permet pas de caractériser une perte de vue et d’ensoleillement, en l’absence de tout élément antérieur tendant à démontrer la pré-existence d’une telle vue et la présence de la lumière du soleil, à cet endroit de la propriété de M. [T], à telle ou telle heure de la journée.
Les deux photographies, en gros plan, de gravats, dépourvues de date et de toute possibilité d’être rattachées aux travaux effectués sur la parcelle de M. [O] et, même, au fonds de M [T], ne peuvent caractériser un préjudice de jouissance subi par ce dernier.
Il en résulte que M. [T] ne démontre pas que la mesure sollicitée présente un intérêt probatoire dans la perspective d’un éventuel litige; aucun motif légitime n’est établi.
La demande d’expertise sera rejetée.
2- sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts
Une amende civile constitue une mesure de procédure civile, qui relève des seules prérogatives du juge, les parties, qui n’en profitent pas, n’ayant aucun intérêt au prononcé d’une telle condamnation de la partie adverse, de sorte que la demande de M. [O] ne peut prospérer.
L’exercice d’une action en justice, y compris dans le cadre d’une appréciation inexacte de ses droits, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. M. [O] ne rapportant pas la preuve d’une telle faute, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
L’ordonnance de référé déférée sera confirmée.
3 sur les autres demandes
Succombant sur son appel, M. [T] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Rejette l’exception d’incompétence,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [R] [T] ;
Confirme l’ordonnance de référé déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] à payer à M. [F] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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