Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 23/10313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/10313 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXJ2
Ordonnance n° 2024/M274
S.A. CAISSE D’EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [F] [G]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [J] épouse [G]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [Z]
représenté et assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [I] [W] épouse [Z]
représentée et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT SUR REQUETE EN OMISSION
du 12 décembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 décembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— condamné solidairement M. [L] [Z] et Mme [I] [W], M. [F] [G] et Mme [E] [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 534 694,38 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,30% sur la somme de 424 944,46 euros à compter du 26 novembre 2014,
— fait droit à la demande d’application de l’article 1154 du Code civil formulée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
— débouté la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [W], M. [F] [G] et Mme [E] [J] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [L] [Z] et Mme [I] [W], M. [F] [G] et Mme [E] [J] aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
M. [L] [Z] et Mme [I] [W] ont interjeté appel par déclaration du 2 août 2017 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/15134.
M. [F] [G] et Mme [E] [J] ont interjeté appel par déclaration du 3 août 2017 et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/15213.
Les affaires 17/15134 et 17/15213 ont été radiées du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2018 en raison du défaut d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Par conclusions au fond et de reprise d’instance du 14 avril 2020, les époux [Z]-[W] ont sollicité la reprise de l’instance en invoquant une exécution partielle de la décision. Par soit-transmis du 11 juin 2020, il n’a pas été fait droit à la demande en raison de l’insuffisance de l’exécution alléguée.
Par conclusions au fond et de reprise d’instance, déposées et notifiées le 12 avril 2022, les époux [Z]-[W] ont sollicité la remise au rôle des affaires dans la mesure où ils avaient réglé la somme de 400 000 euros, somme à laquelle la banque avait accepté de limiter l’exécution de la condamnation.
Par soit-transmis du 13 avril 2022, l’instance n°17/15213 a été réenrôlée.
Par conclusions d’incident du 15 avril 2022, la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur a saisi le magistrat de la mise en état pour voir constater la péremption de l’instance dans les deux dossiers.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances 22/5502 (ancien 17/15213) et 22/6075 (ancien 17/15134)
— rejeté la demande de la Caisse d’épargne relative à la péremption des instances d’appel n°17/15134 et 17/15213,
— débouté M. [Z] et Mme [W] de leur demande de jonction
— condamné la Caisse d’épargne à leur payer la somme la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par requête en date du 3 mai 2024, la Caisse d’épargne a saisi le conseiller de la mise en état pour omission de statuer de ladite ordonnance au motif qu’il n’a pas été statué sur sa demande de radiation de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 22/06075 à défaut d’exécution totale des condamnations par les époux [Z].
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 14 novembre 2023, M. [L] [Z] et Mme [I] [Z] demandent de dire qu’il n’y a lieu à omission de statuer et que la caisse d’épargne soit condamnée à leur payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [F] [G] et Mme [E] [J] demandent de dire qu’il n’y a lieu à omission de statuer et que la caisse d’épargne soit condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La Caisse d’épargne soutient que le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur sa demande subsidiaire qui tendait, en l’absence de péremption, à prononcer la radiation de l’instance n°RG 22/6075 à défaut d’exécution totale des condamnations prononcées par les époux [Z].
Les consorts [G]-[J] soutiennent que le conseiller ayant jugé que l’instance n’était pas périmée, il n’avait pas à statuer sur la demande de radiation.
Les époux [Z] font valoir que l’affaire a été réenrôlée par soit-transmis du 13 avril 2022, qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, que le seul moyen de s’y opposer est la péremption de l’instance et qu’en l’état de la décision, le conseiller de la mise en état n’avait pas à statuer sur ce point.
En l’espèce, il ressort des conclusions du 5 décembre 2022 de la Caisse d’épargne déposées dans le cadre de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 janvier 2023 que cette dernière avait sollicité à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à sa demande de péremption, la radiation de l’instance n°22/6075 à défaut d’exécution totale des condamnations. Or, il apparaît que l’ordonnance litigieuse n’a pas statué sur ce point qui n’est d’ailleurs par repris dans l’exposé des prétentions et moyens. Il s’agit donc d’une omission de statuer, peu important ses chances de succès, et il y a donc lieu de faire droit à la requête de la Caisse d’épargne.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire et que celle-ci lui a été régulièrement signifiée.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il apparaît comme le relève le conseiller de la mise en état que les époux [Z] ont procédé à un paiement de 400 000 euros au profit de la Caisse d’épargne au titre des condamnations prononcées, manifestant une volonté non équivoque d’exécuter le jugement. Dès lors, la radiation étant une faculté pour le conseiller de la mise en état, il était fondé à considérer que l’exécution partielle mais significative de la décision de première instance pouvait justifier le réenrôlement de l’instance pour préserver le libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel.
En conséquence, la demande de radiation de la Caisse d’épargne sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons la requête en omission de statuer de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur recevable ;
Rejetons la demande de radiation de l’instance RG 22/6075 (jointe à la procédure RG 22/5502) de la caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur ;
Disons que la présente minute sera annexée à l’ordonnance n°2023/M14 du 12 janvier 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident seront laissés à la charge du Trésor public.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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