Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 déc. 2024, n° 24/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/02061 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODDM
Copie conforme
délivrée le 17 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 15 Décembre 2024 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [M] [J]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie, et de Madame [D] [X] interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR,
Représenté par Monsieur [C] [S],
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 à 15h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 Septembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DU VAR , notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 Octobre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DU VAR notifiée le même jour à 17h10;
Vu l’ordonnance du 15 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 7h52 par Monsieur [M] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [M] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée, les conditions d’une troisième prolongation n’étant pas réunies, monsieur n’a jamais été condamné, les signalisations ne peuvent démontrer la menace à l’ordre public, par ailleurs, l’administration n’a pas effectuée les diligences utiles en ne saisissant pas le bon consulat ce n’est pas normal que monsieur n’ait pas encore été entendu par le consulat ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur constitue un menace à l’ordre public monsieur est connu défavorablement aux antécédents il a été placé de nombreuses fois en garde à vue, c’est une délinquance d’habitude vol aggravés en 2024, vol avec violence associé à un trafic de stupéfiants en 2023, la multiplicité de ces signalisation démontrent un trouble à l’ordre public, le consulat de Tunisie a été sollicité la cour a d’aéjà statuer sur ce point toutes les diligences ont été faites, la décision d’éloignement confirmée par le TA le 23 octobre ;
Monsieur [M] [J] déclare je suis rentré jeune en France, j’ai voulu faire les choses bien, je n’ai rien à rajourter ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, l’autorité préfectorale justifie de l’envoi au consulat de Tunisie d’un courrier le 16 octobre 2024, sollicitant l’identification de M. [J] en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire. Plusieurs documents nécessaires à cette identification ont été joints, le représentant de la préfecture ayant pris la précaution de préciser à son interlocuteur la situation de rétention de l’appelant et donc la nécessité de procéder à un éloignement rapide. Il apparaît que le consulat n’a pas encore répondu à ce courrier, sans que la répartition des compétences entre les consulats de [Localité 9] ou [Localité 5] en matière d’identification des personnes se revendiquant de la nationalité tunisienne ne relève de l’appréciation du juge judiciaire. algériennes.
Ces éléments caractérisent donc les diligences accomplies par le préfet, nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine.
Monsieur le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
L’intéressé ayant été interpellé pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, violence avec préméditation ou guet-apens suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, et signalisé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, violation de domicile, dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec entrée par effraction, violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, détention non autorisée de stupéfiants, monsieur n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel à l’aune de ces antécédents, ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 15 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Décembre 2024
À
— Monsieur LE PRÉFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [J]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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