Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 févr. 2026, n° 25/03515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 16 mai 2025, N° 24/08671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/03515 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQJ
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/08671
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.02.2026
à :
Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 0 [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 50 – N° du dossier E000A5I4
APPELANT
****************
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Banque coopérative, régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance
N° Siret : 382 900 942 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20259459 – Représentant : Me Carole BRUGUIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2009, la société B2B Voyages représentée par M [W] [U] son dirigeant a ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour les besoins de son activité professionnelle.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2020, M [W] [U] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société B2B Voyages en sa qualité de dirigeant au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France dans la limite de la somme de 193 700 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 juillet 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de la société B2B Voyages.
La Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France a déclaré ses créances auprès du liquidateur par courrier recommandé du 14 septembre 2021 dont le solde du compte courant de 163 387,11 euros.
La mise en demeure par courrier recommandé du 14 septembre 2021 de M [W] [U] de payer cette somme étant restée sans effet, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France l’a fait citer par assignation en date du 16 juin 2022 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné M [W] [U] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France les sommes suivantes :
*163 387,11 euros outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% l’an à compter du 14 septembre 2021, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement, la capitalisation des intérêts ayant également été ordonnée,
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En vertu de ce jugement signifié le 8 juin 2023 à M [W] [U] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par actes d’huissier en date du 8 décembre 2023, la Caisse d’épargne a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes de M [U] dans les livres de la Société Générale, la Banque populaire rives droite et la Caisse fédérale de crédit mutuel, pour paiement de la somme totale de 217 882,10 euros. Ces trois mesures d’exécution infructueuses, n’ont pas été dénoncées à M. [W] [U].
Par assignation du 27 septembre 2024, M. [W] [U] a fait citer la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France devant le juge de l’exécution de Nanterre aux fins de contester les saisies-attribution susvisées.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— prononcé la nullité de la signification du jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris effectuée le 8 juin 2023 à la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France, à l’encontre de M. [W] [U] ;
— constaté la caducité des mesures de saisies-attributions effectuées le 8 décembre 2023 au préjudice de M. [W] [U] et à la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 4 juin 2025, M. [W] [U] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] [U], appelant, demande à la cour de :
— déclarer M. [U] recevable en son action
— confirmer le jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 16 mai 2025 en ce qu’il a :
*prononcé la nullité de la signification du jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris effectuée le 8 juin 2023 à la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France, à l’encontre de M. [W] [U]
*constaté la caducité des mesures de saisies-attributions effectuées le 8 décembre 2023 au préjudice de M. [W] [U]
— infirmer le jugement du juge de l’exécution de Nanterre du 16 mai 2025 en ce qu’il a :
*débouté les parties du surplus de leurs demandes
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la signification faite par procès-verbal article 659 de l’assignation délivrée le 15 juin 2022 pour tentative et le 16 juin 2022 pour signification par procès-verbal article 659 du code de procédure civile et de tous les actes subséquents
En tout état de cause,
— débouter la SA Caisse d’épargne de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SA Caisse d’épargne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Caisse d’épargne aux entiers dépens
— rappelle que la décision est exécutoire de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui a statué en ces termes :
*constate la caducité des mesures de saisies-attributions effectuées le 8 décembre 2023 au préjudice de M. [W] [U] et à la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France
— infirmer le jugement rendu le 16 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de
Nanterre qui a statué en ces termes :
*prononce la nullité de la signification du jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce de Paris effectuée le 8 juin 2023 à la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile de France, à l’encontre de M. [W] [U]
*condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*condamne la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France aux dépens
*rappelle que la décision est exécutoire de droit
— débouter M. [W] [U] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [W] [U] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [W] [U] aux entiers dépens et autoriser la maître SELARL Hochlex, représentée par Maître Emmanuel Moreau, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2026 et le délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que le jugement critiqué n’est pas déféré en ce qu’il constate la caducité des saisies attributions litigieuses puisque la partie appelante comme la partie intimée ne demandent pas l’infirmation de la décision de ce chef.
Sur la régularité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris par acte du 8 juin 2023
Le premier juge a considéré que la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2023 à la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France à M. [W] [U] par acte du 8 juin 2023 à l’adresse du [Adresse 3] selon procès verbal de recherches infructueuses alors que ce dernier avait antérieurement à la date de cette signification transmis à la requérante sa nouvelle adresse est irrégulière de sorte qu’elle doit être annulée.
En cause d’appel, la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, M [W] [U] ne lui avait à la date de la signification contestée pas transmis un quelconque changement adresse.
Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de la nouvelle adresse de son débiteur que le 8 août 2023, soit postérieurement à la signification critiquée de sorte que le jugement dont l’exécution est poursuivie par les saisies attribution contestées a été valablement signifié par acte du 8 juin 2023 à l’adresse du [Adresse 3], comme étant à cette date la seule adresse connue par la banque et transmise au commissaire de justice instrumentaire.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, la signification critiquée du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2023 a été réalisée par acte du 8 juin 2023 conformément aux dispositions préalablement énoncées.
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 654 du code précité qu’une signification doit être faite à personne. Le commissaire de justice instrumentaire doit par conséquent se rendre à cette fin à l’adresse du domicile du destinataire de l’acte transmise par le requérant.
M [W] [U] a été poursuivi par la banque en sa qualité de caution de la société B2B Voyages bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il convient de relever qu’à la date du cautionnement de M [W] [U] au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France en date 27 novembre 2020, ce dernier a indiqué être domicilié au [Adresse 3]°.
Le temps de la procédure, le lieu où demeure chaque partie peut changer. Il incombe par conséquent à chacune de signaler tout changement, en cours d’instance, sans quoi elle ne pourra contester l’impossibilité de procéder à une signification à sa personne comme exigé par l’article précité.
M [W] [U], qui détenait également un compte à son nom auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France avait à l’évidence informé cette dernière de sa nouvelle adresse et ce au plus tard en décembre 2022 puisqu’il verse en pièce 6 un relevé de ce compte à son nom du 8 décembre 2022 mentionnant le [Adresse 1] à [Localité 2], comme étant son adresse.
Il en résulte qu’à la date de l’acte critiqué du 8 juin 2023 la banque avait connaissance de la nouvelle adresse du destinataire du [Adresse 1] à [Localité 2] , contrairement à ses affirmations et l’adresse du [Adresse 3]° mentionnée au cautionnement comme étant celle de M [W] [U] ne pouvait dès lors être retenue comme étant la dernière adresse connue par la banque requérante à l’acte critiquée, de sorte que la signification n’ a pu être régulièrement effectuée à cette adresse à M [W] [U] selon procès verbal de recherches infructueuses, comme retenu à juste titre par le premier juge et ce malgré les nombreuses diligences effectuées par le commissaire de justice instrumentaire.
Cette irrégularité ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief comme rappelé par le premier juge mais non caractérisé par ce dernier.
La signification à l’ancienne adresse du destinataire de l’acte et donc à laquelle il ne résidait plus ne lui a pas permis d’avoir connaissance du jugement et permettant à la banque sans qu’il ait pu contester le titre d’en poursuivre l’exécution forcée et, constituant par conséquent le grief justifiant la nullité de la signification. Il sera relevé comme précisé par la banque qu’en vue de cette exécution forcée après la signification du titre, elle a obtenu cette nouvelle adresse après avoir effectué des recherches dit elle sans plus d’explication dans ses conclusions d’appel, de sorte que les saisies attribution contestées à la différence de la signification du titre ont été diligentées à la bonne adresse et ce seulement quelques mois après la signification.
Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2023 par acte du 8 juin 2023.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il 'a débouté les parties du surplus de leurs demandes’ et 'statuant à nouveau de ce chef prononcer la nullité de la signification faite par PV 659 de l’assignation délivrée le 15 juin 2022 pour tentative et le 16 juin 2022 pour signification par pv article 659 du CPC et de tous les actes subséquents'
Il convient de relever comme M [W] [U] que le jugement déféré en son dispositif, 'déboute les parties du surplus de leurs demandes'. Pour autant, il convient également de relever que cette même décision ne présente dans la partie discussion aucun développement sur la demande de nullité de l’assignation de ce dernier devant le tribunal de commerce. Il en résulte que malgré la mention précitée mentionnée au dispositif, la décision déférée n’a pas statué sur ce chef de demande, de sorte que l’effet dévolutif n’a pu jouer à ce titre.
Il ne sera pas statué à ce titre.
À titre surabondant, il sera précisé que le juge de l’exécution ne pouvait statuer sur la validité de l’assignation à l’issue de laquelle a été rendu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2023, saisi de la contestation des saisies attribution en exécution de cette décision.
Il sera constaté que la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France n’a pas conclu dans ses conclusions d’appel en réponse à ce chef de demande.
Sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France aux entiers dépens.
Arrêt prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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