Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 21 mai 2026, n° 24/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03507 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMDC
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
23 mai 2023
RG:23/00112
[L]
C/
[B]
[Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 23 Mai 2023, N°23/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [L]
né le 13 Décembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GRAF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
M. [G] [T] [B]
né le 25 Juillet 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représenté par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [K] [S] [H] [Y]
née le 07 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 21 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 juin 2018, M. [G] [B] et Mme [K] [Y] ont fait l’acquisition, moyennant le prix de 365 000 euros:
— auprès de M. [M] [L] d’une propriété bâtie sise à [Localité 7] ([Localité 8]), consistant en une maison d’habitation avec terrain attenant, cadastrée Section AO, n° [Cadastre 1], moyennant la somme de 340 540 euros,
— et auprès de Mme [K] [N] d’un garage situé à [Localité 7], cadastré Section AO n° [Cadastre 2] moyennant le prix de 10 000 euros et de meubles et objets mobiliers moyennant le prix de 14 460 euros.
Aux termes de l’acte de vente, il était précisé que M. [M] [L] avait édifié sa maison d’habitation en l’état d’un permis de construire délivré le 10 novembre 1999, la déclaration d’achèvement de travaux remontant au 1er octobre 2007, puis ultérieurement, réalisé lui-même une extension de 36 m² de la maison, en l’état d’un permis de construire du 27 mai 2011 suivi d’une déclaration d’achèvement de travaux du 6 août 2013, sachant qu’il était alors maçon de profession. Aucune assurance n’a été souscrite au titre de l’extension de la maison.
Se plaignant, au niveau de l’extension, d’un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse et d’une défectuosité des descentes d’eaux pluviales entraînant l’apparition de taches d’humidité dans le courant de l’automne 2019 sur le plafond de leur chambre avec salle de bains, M. [B] et Mme [Y] se sont adressés, en vain, à leur vendeur pour solliciter l’ensemble des factures des travaux et attestations d’assurance décennale des entreprises intervenues dans la construction de l’extension, pièces qui ne leur avaient pas été communiquées lors de la vente.
Ils ont fait ensuite procéder à une expertise amiable par un architecte DPLG, M. [R], pour avoir un avis sur ces désordres et leur origine et ont fait établir des devis de réfection puis, par lettre recommandée du 23 novembre 2020, ils ont mis en demeure M. [L] de prendre en charge le montant des travaux de réfection de la toiture terrasse.
Divers sms ont été échangés entre les parties entre janvier et mars 2021.
Par acte du 21 mai 2021, les consorts [O] ont assigné en référé M. [L] aux fins d’expertise.
Le 8 septembre 2021, M. [B] a déposé plainte contre M. [L] pour des injures proférées à leur encontre.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2021, une expertise a été confiée à M. [Q].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2022, retenant une impropriété à destination de l’immeuble du fait de ces désordres.
Par acte du 14 décembre 2022, M. [B] et Mme [Y] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Carpentras, au visa principalement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1641 et suivants du même code, aux fins d’indemnisation.
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, a :
— Condamné M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble la somme de 16.669,75 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur 1'indice de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 12 septembre 2022 jusqu’au jour du présent jugement, puis sur le taux légal ensuite,
— Condamné M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble la somme de 9 114 euros, arrêtée à la date du 23 mai 2023, au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté M. [B] et à Mme [Y] du surplus de leurs demandes,
— Condamné M. [M] [I] aux dépens de 1'instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, taxés à la somme de 4.460,94 euros,
— Condamné M. [M] [I] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble, une indemnité de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que le jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal a notamment considéré que :
— sur la responsabilité décennale de M. [L] :
— il ressort de l’acte de vente la qualité de constructeur de M. [M] [L] pour les ouvrages concernant l’extension de la maison d’habitation
— il ressort des conclusions techniques de l’expert judiciaire, dont le sérieux et la compétence ne sont pas discutés, que :
— à l’intérieur de la partie extension, il existe des auréoles d’humidité au niveau des faux plafonds de la chambre avec salle de bains et de la niche de la buanderie, 1'isolant thermique étant saturé en eaux d’infiltration au niveau de la toiture terrasse
— l’origine essentielle de ce défaut d’étanchéité provient du revêtement en dalles de pierre réalisé en joints nuls, non garnis de mortier de jointoiement, ce défaut d’étanchéité étant accentué par, d’une part, des faiblesses importantes d’étanchéité du puits de lumière situé sur la toiture terrasse ( mastic localement absent, étanchéité à l’eau et à l’air en partie basse non assurée), et, d’autre part, par le déversement des eaux pluviales non collectées sur les joints non étanches de la toiture terrasse
— ces désordres sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination et M. [M] [L], constructeur de cette extension affectée par ces désordres cachés, doit être déclaré responsable et doit en conséquence indemniser les consorts [O] de leur entier préjudice
— sur l’indemnisation des préjudices subis :
— sur le préjudice matériel :
— l’expert souligne la nécessité de réaliser l’étanchéité de la toiture terrasse puis d’exécuter les travaux de remise en état des plafonds de la chambre avec salle de bains et de la niche de la buanderie
— il écarte à juste titre certains postes des devis établis, comme la construction d’un acrotère, la pose d’un volet coulissant et la pose d’un garde corps qui sont notamment constitutives d’améliorations qui ne sauraient être à la charge du constructeur
— en revanche, incomberont à M. [M] [L] les travaux de sécurisation de la toiture par la pose d’une bâche et le retrait des jardinières en bois qui formaient garde corps, aux fins de pouvoir permettre la pose de la bâche pour assurer l’étanchéité provisoire de la terrasse puis plus tard les travaux de réfection de la terrasse
— sur le préjudice de jouissance :
— le point de départ de ce préjudice est la date d’intervention amiable de l’architecte M. [R] qui fait état des infiltrations
— il est estimé à 20 % de la valeur locative justifiée de 1470 euros par mois
— sur le préjudice moral :
— la demande fait double emploi avec le préjudice de jouissance et elle n’est pas suffisamment justifiée, le lien de causalité entre l’existence des désordres et la nécessité de suivre des séances de psychothérapie n’étant nullement démontré.
Par actes du 1er mars 2024, les consorts [O] ont fait dénoncer à M. [L] deux procès-verbaux de saisie-attribution en date du 27 février 2024 dont l’un exécuté entre les mains de la SA Crédit Mutuel [Localité 1] et le second entre les mains de la SA Crédit Mutuel Agriculture Cavaillon.
Faisant valoir l’absence de faute et de signification à personne tant des actes de procédures que du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras, M. [L] a, par acte du 26 avril 2024, saisi le premier président de cette cour d’appel pour solliciter, en application de l’article 540 du code de procédure civile, le relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel inhérent au jugement du 23 mai 2023, l’autorisation à interjeter appel dudit jugement et la condamnation de Mme [Y] et M. [B] aux dépens.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, la juridiction du premier président a :
— relevé M. [M] [L] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel attaché à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 mars 2023,
— autorisé M. [M] [L] à relever appel de la décision rendue entre les parties par le tribunal judiciaire de Carpentras le 28 mars 2023,
— condamné M. [M] [L] à supporter les dépens de la présente procédure.
M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03507.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 19 février 2026, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [M] [L], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1347 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Dire et juger l’appel de M. [M] [L] recevable et bien fondé,
— Rejeter purement et simplement la demande en irrecevabilité des conclusions de M. [L],
— Réformer le jugement du 23 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras RG n° 22/01820 en ce qu’il a :
« * Condamné M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble la somme de 16.669,75 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur l’indice de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 12 septembre 2022 jusqu’au jour du présent jugement, puis sur le taux légal ensuite,
* Condamné M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble la somme de 9.114 euros, arrêtée à la date du 23 mai 2023, au titre du préjudice de jouissance,
* Condamné M. [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, taxés à la somme de 4.460,94 euros,
* Condamné M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris ensemble, une indemnité de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelé que le jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire »,
Statuant à nouveau,
Au principal :
— Dire et juger que M. [B] et M. [M] [L] avaient trouvé un arrangement amiable mettant fin au litige,
— Dire et juger qu’en introduisant l’instance en référé, puis l’instance au fond, M. [G] [B] et Mme [K] [Y] ont violé l’engagement souscrit,
— Condamner en conséquence M. [G] [B] et Mme [K] [Y] à payer à M. [M] [L] à une somme de 16.574,65 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’il subit,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que M. [B] et M. [M] [L] menaient des négociations dans le cadre d’un accord de principe sur la reprise des désordres afin de mettre un terme au litige les opposant,
— Dire et juger qu’en introduisant l’instance en référé, puis l’instance au fond, M. [G] [B] et Mme [K] [Y] ont violé l’engagement souscrit,
— Condamner en conséquence M. [G] [B] et Mme [K] [Y] à payer à M. [M] [L] à une somme de 16.574,65 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’il subit,
En tout état de cause,
— Réduire la condamnation de M. [M] [L] au titre du préjudice matériel à la somme de 14.606,15 euros TTC sans indexation autre que le taux légal,
— Réduire la condamnation de M. [M] [L] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2.352,00 euros TTC,
— Condamner M. [G] [B] et Mme [K] [Y] à conserver la charge des frais d’expertise qu’ils ont exposé par leur seule volonté de violer l’accord issu des échanges de SMS relatés dans le procès-verbal de constat du 07 juin 2021,
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
— Rejeter les éventuelles demandes formulées par M. [B] et Mme [Y],
— Condamner M. [G] [B] et Mme [K] [Y] à payer à M. [M] [L] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] [B] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
M. [M] [L] soutient que :
— sur l’irrecevabilité soulevée :
— la majorité des pièces produites et l’argumentaire associé sont connus des consorts [O] et il n’encourt pas l’irrecevabilité pour avoir répondu à une demande qui se trouve dans le débat depuis le début de la procédure d’appel alors qu’il sollicite une réduction des condamnations là où les intimés demandent une augmentation
— à titre principal : sur l’existence d’un contrat et sur la responsabilité contractuelle des consorts [O], sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
— les parties, ne souhaitant pas arriver à une procédure judiciaire longue et coûteuse, ont pris contact afin de rechercher une solution amiable et il ressort d’un procès-verbal d’huissier du 7 juin 2021 qu’un accord mettant fin au litige a été trouvé
— les sms constatés par voie d’huissier montrent que les parties ont négocié les éléments techniques et essentiels du contrat et chiffré ceux-ci mais également qu’elles étaient d’accord sur tout ce que souhaitaient les intimés ; il voulait simplement prendre les mesures de la terrasse devant être carrelée et seules restaient à régler les modalités pratiques définies avec l’entreprise tierce en charge de l’étanchéité
— or, le dernier sms du 30 mars 2021 par lequel il demande à M. [B] de prendre rendez-vous avec l’étancheur n’aura d’autre réponse qu’une assignation en référé du 21 mai 2021
— il y a donc une inexécution fautive de l’accord intervenu entre les parties, sachant que M. [B] avait un mandat apparent au nom de Mme [Y]
— le fait d’être tenu légalement par la garantie décennale n’exclut aucunement la conclusion d’un accord entre les parties
— son préjudice du fait de l’inexécution contractuelle de la part des consorts [O] est constitué par la différence entre les sommes totales obtenues par eux et la somme de 20 845,31 euros (9017,14 euros + 2146,28 euros TTC + 9681,89 euros) qu’il aurait dû prendre en charge en application de l’accord conclu
— à titre subsidiaire : la cour devra retenir l’existence d’un accord de principe rompu par les consorts [O], sur le fondement de l’article 1112 du code civil :
— en effet, M. [B] a établi une liste de travaux à effectuer par sms du 11 mars 2021, et il les a lui-même acceptés en totalité le 30 mars suivant ; il y indiquait même qu’une réunion avec GW Etanchéité pouvait être organisée pour régler les modalités pratiques des travaux à réaliser tant par cette société que par son entreprise à lui
— or, il n’y eut comme réponse que l’assignation en référé expertise du 21 mai 2021, intervenue brutalement, un mois et demi après le dernier sms et ce, sans aucun signe avant-coureur démontrant une réticence particulière à cet accord
— le préjudice est identique à celui évoqué précédemment
— en tout état de cause, sur les condamnations issues du jugement dont appel :
— concernant les travaux de sécurisation de 2459,60 euros : la facture de l’entreprise Maçonnerie générale du Ventoux n’est pas sincère et doit être écartée et il conviendra de réduire la prestation de bâchage à la somme retenue par l’expert, à savoir 396 euros TTC
— concernant le préjudice de jouissance : la durée retenue de 31 mois n’a pour origine que la violation de l’accord amiable intervenu, dans la mesure où si ce dernier avait été respecté le préjudice aurait été de l’ordre de 8 mois depuis le 5 novembre 2020, de sorte que ce préjudice doit être réduit à la somme de 2352 euros (1470 X 20 % X 8 mois)
— les frais d’expertise n’ont été exposés que parce que les intimés ont choisi de revenir sur la parole donnée qui mettait fin au litige
— sur l’appel incident des intimés :
— ces derniers cachent avoir revendu leur bien moyennant une plus-value importante, en partie due à la réalisation de l’acrotère et du garde-corps métallique, soit une amélioration de l’existant et ils entendent battre monnaie
— l’argument urbanistique est inopérant, la conformité des travaux à l’autorisation de construire n’a jamais été remise en cause
— l’expert a rejeté la construction de l’acrotère non obligatoire et du volet coulissant.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, contenant appel incident, M. [G] [B] et Mme [K] [Y], intimés, demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras du 23 mai 2023,
Vu le rapport d’expertise de M. [Q] du 12 septembre 2022,
A titre principal,
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [M] [L] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras du 23 mai 2023,
— Déclarer irrecevables les moyens et prétentions développés par M. [M] [L] dans ses dernières conclusions en ce qu’ils constituent une réponse tardive à l’appel incident formé par les consorts [O], le délai de trois mois prévu à l’article 910 du code de procédure civile étant expiré depuis le 5 août 2025,
— En conséquence, écarter purement et simplement des débats toute prétention ou argumentation dirigée contre l’appel incident des consorts [O],
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée sauf à recevoir M. [G] [B] et Mme [K] [Y] en leur appel incident,
— En tout état de cause, débouter en ce qu’il est infondé M. [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel, et notamment ses demandes tendant à voir :
Au principal :
* Dire et juger que M. [B] et M. [M] [L] avaient trouvé un arrangement amiable mettant fin au litige,
* Dire et juger qu’en introduisant l’instance en référé, puis l’instance au fond, M. [G] [B] et Mme [K] [Y] ont violé l’engagement souscrit,
* Condamner en conséquence M. [G] [B] et Mme [K] [Y] à payer à M. [M] [L] à une somme de 16.574,65 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’il subit,
A titre subsidiaire :
* Dire et juger que M. [B] et M. [M] [L] menaient des négociations dans le cadre d’un accord de principe sur la reprise des désordres afin de mettre un terme au litige les opposant,
* Dire et juger qu’en introduisant l’instance en référé, puis l’instance au fond, M. [G] [B] et Mme [K] [Y] ont violé l’engagement souscrit,
* Condamner en conséquence M. [G] [B] et Mme [K] [Y] à payer à M. [M] [L] à une somme de 16.574,65 euros de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu’il subit,
En tout état de cause :
* Réduire la condamnation de M. [M] [L] au titre du préjudice matériel à la somme de 14.606,15 euros TTC sans indexation autre que le taux légal,
* Réduire la condamnation de M. [M] [L] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2.352,00 euros TTC,
* Condamner M. [G] [C] et Mme [K] [Y] à conserver la charge des frais d’expertise qu’ils ont exposé par leur seule volonté de violer l’accord issu des échanges de SMS relatés dans le procès-verbal de constat du 07 juin 2021,
* Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
* Rejeter les éventuelles demandes formulées par M. [B] et Mme [Y],
* Condamner M. [G] [B] et Mme [K] [Y] à payer à M. [M] [L] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [G] [B] et Mme [K] [Y] aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras du 23 mai 2023 en ce qu’il :
* Condamne M. [L] à payer à M. [B] et à Mme [Y], pris en semble la somme de 9.114 euros, arrêtée à la date du 23 mai 2023, au titre du préjudice de jouissance,
* Déboute M. [B] et à Mme [Y] du surplus de leurs demandes,
* Condamne M. [M] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, taxés à la somme de 4.460,94 euros,
* Rappelle que le jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire,
***
Faisant droit à l’appel incident de M. [G] [B] et Mme [K] [Y],
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les concluants du surplus de leurs demandes de première instance,
— Condamner M. [M] [L] à payer à M. [G] [B] et Mme [K] [Y], pris ensemble la somme de 29.975,69 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation sur l’indice de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 12 septembre 2022 jusqu’au jour du présent jugement, puis sur le taux légal ensuite,
— Condamner M. [M] [L] à payer à M. [G] [B] d’une part et Mme [K] [Y] d’autre part, une somme de 2.500,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral supporté par ces derniers,
— Condamner M. [M] [L] à payer à M. [G] [B] et Mme [K] [Y], pris ensemble, une indemnité de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés par eux en première instance,
— Condamner M. [M] [L] à payer à M. [G] [B] et Mme [K] [Y], pris ensemble, une indemnité de 4.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles engagés par eux en cause d’appel,
— Condamner M. [M] [L] au paiement des entiers dépens de l’appel.
Les consorts [O] soutiennent que :
— sur l’irrecevabilité soulevée :
— il ressort de la lecture des dernières écritures de M. [M] [L] que ce n’est qu’au point 21 qu’il entreprend, pour la première fois, de répondre à l’appel incident qu’ils ont régulièrement notifié conformément aux dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile
— en application de l’article 910 du même code, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour conclure en réponse
— ce délai a expiré le 5 août 2025 et il est constant que M. [M] [L] n’a déposé aucune conclusion en réponse dans le délai imparti
— la réplique opérée au point 21 de ses dernières écritures est atteinte d’irrecevabilité
— sur le fond :
— ils réfutent l’analyse selon laquelle les échanges de sms établiraient un accord parfait qu’ils auraient rompu ; aucun devis n’a été signé, aucun prix définitif n’a été arrêté, aucune garantie n’a été convenue ; le simple fait que des échanges existent ne transforme pas des pourparlers en transaction au sens de l’article 2044 du code civil
— le procès-verbal de constat produit établit seulement l’existence d’échanges de sms entre M. [M] [L] et M. [B] et à aucun moment il n’est établi que le prétendu accord aurait été accepté par Mme [Y], propriétaire indivis, de sorte que, de ce seul chef, il ne peut y avoir « contrat »
— ce sont eux qui sont victimes des désordres affectant la maison vendue, sachant en outre que M. [M] [L] ne leur a jamais communiqué les factures et justificatifs des assurances décennales des entreprises intervenues
— il n’y a jamais eu d’accord sur le prix, alors qu’au contraire, M. [M] [L] n’a jamais accepté le devis de la société GW Etanchéité de 9017,14 euros TTC et qu’il était évoqué aussi la nécessité d’un acrotère pour assurer l’étanchéité de la toiture terrasse totalement défectueuse, auquel il s’est toujours opposé ; de plus, M. [M] [L] ne s’est jamais prononcé au sujet de la prise en charge des désordres affectant le second 'uvre ; en outre, l’agression verbale et les menaces de celui-ci ont compromis toute possibilité de résolution amiable du litige
— ils n’ont pas renié leur parole et aucun accord définitif n’a été entériné, M. [M] [L] ne cessant de tenter de minorer le coût des travaux de réfection, sans par ailleurs justifier, concernant les travaux qu’il comptait réaliser lui-même, de ce qu’il était régulièrement assuré
— la construction juridique autour d’un prétendu accord de principe ne résiste pas plus à l’examen des faits et à l’analyse des pièces produites : aucun accord engageant les deux propriétaires indivis n’est intervenu ; les échanges produits révèlent uniquement des discussions informelles et inabouties ; en tout état de cause, si l’existence de pourparlers était retenue, leur rupture ne présente aucun caractère abusif ; demeurait également un désaccord sur la question technique de l’acrotère et une expertise judiciaire était nécessaire
— il n’y a aucun préjudice indemnisable issu d’un contrat ou d’un accord hypothétique
— sur les condamnations mises à la charge de M. [M] [L] :
— sur les travaux de sécurisation : compte tenu de la résistance de celui-ci à admettre les désordres, ils ont été contraints d’assurer la mise en sécurité de la terrasse, à savoir entreprendre en urgence des travaux de bâchage pour assurer une étanchéité provisoire de la toiture terrasse
— sur le préjudice de jouissance : il n’y a jamais eu d’accord entre les parties
— l’expertise judiciaire ne constituait qu’une mesure conservatoire classique et parfaitement légitime
— sur l’appel incident :
— l’expert judiciaire a refusé de mettre à la charge de M. [M] [L] la réalisation de travaux pourtant nécessaires à la réparation intégrale du préjudice
— ainsi en est-il du mur d’acrotère (alors que les entreprises consultées refusent la réalisation de travaux portant sur une terrasse sans acrotère), de la pose d’un volet coulissant et d’un garde-corps (ce dernier étant conforme au permis de construire alors que ne l’est pas la remise en place des bacs à fleurs)
— il faut tenir compte également de l’évolution du coût des matériaux ainsi que cela ressort des devis actualisés
— enfin, leur préjudice moral est important.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du point 21 des conclusions de M. [M] [L]
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile : « L''intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
Les consorts [O] ont formé appel incident concernant notamment l’évaluation que le premier juge a faite des préjudices matériels, en ce qu’il a écarté certains postes (acrotère, volet coulissant, garde-corps notamment) et ils demandent à la cour de déclarer irrecevable la partie des écritures de l’appelant répondant à cet appel incident, au motif que les conclusions contenant cette réponse ont été déposées au-delà du délai de 3 mois.
Toutefois, concernant l’évaluation des préjudices matériels, l’argumentation de M. [M] [L] dans ses dernières écritures ne fait que développer celle contenue dans ses premières écritures puisqu’il sollicitait déjà, subsidiairement, la réduction des condamnations, là où les intimés vont ensuite demander une augmentation. M. [L] ne fait ainsi que répondre à un point qui se trouvait dans le débat depuis le début de la procédure d’appel, à savoir celui du montant des condamnations prononcées.
Il convient donc de rejeter l’irrecevabilité soulevée.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que M. [L] est le constructeur de l’extension de la maison vendue aux consorts [O] et que cette extension a connu, après la vente, un problème d’infiltrations d’eau dues à un défaut d’étanchéité au niveau de la toiture terrasse.
M. [L] ne conteste pas non plus que sa responsabilité décennale est engagée.
Il fait valoir essentiellement, à titre principal, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, l’existence d’un contrat entre les parties qui se seraient mises d’accord sur les travaux de réfection à réaliser et leur prise en charge par lui et subsidiairement, sur le fondement de l’article 1112 du code civil, l’intervention à tout le moins d’un accord de principe qui a été rompu abusivement.
— Sur l’existence d’un contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code disposant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Toutefois, la formation du contrat suppose, au sens des articles 1113 et suivants du code civil, la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent de manière non équivoque leur volonté de s’engager, sur les éléments essentiels du contrat.
S’il ressort effectivement des sms échangés que les parties tentaient de négocier une issue favorable à leur litige, l’examen des sms échangés et dont se prévaut l’appelant ne révèle l’existence d’aucun accord entre les parties, notamment sur les montants et la nature des travaux à entreprendre. Le dernier sms du 30 mars 2021 montre d’ailleurs bien, contrairement à ce qui est prétendu, que les parties n’étaient pas d’accord « sur tous les points ».
Aucun contrat n’existant entre les parties, aucune responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
— Sur l’existence de négociations
Aux termes de l’article 1112 du code civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
S’il a existé des négociations entre M. [L] et M. [B], ce dernier pouvait librement ne pas les poursuivre dès lors qu’aucune faute n’est établie à son encontre.
Il est significatif de relever que M. [L] n’a plus adressé aucun message après celui du 30 mars 2021, notamment sur la tenue d’une réunion qui avait été évoquée avec la société GW Etanchéité dont il considérait qu’elle exagérait les prix, ce qui permet de relever aussi une absence de volonté affirmée de sa part de poursuivre les négociations.
Dans ces conditions, l’assignation en référé expertise délivrée le 21 mai 2021, presque deux mois plus tard, afin d’objectiver techniquement des désordres persistants et les solutions de reprise, sur lesquels des contestations perduraient, ne saurait être considérée comme une rupture abusive de pourparlers.
Ce moyen doit donc également être écarté.
— Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [O]
La revente du bien immobilier intervenue en octobre 2023 est sans incidence sur la réparation des préjudices subis.
— Sur le préjudice matériel
Le tribunal a condamné M. [M] [L] à régler la somme de 14 210,15 euros TTC comprenant les travaux de remise en état extérieurs (maçonnerie, revêtement de sol de la terrasse et couverture pour 6074,60 euros HT et étanchéité de la terrasse accessible pour 3785 euros HT) et intérieurs (faux plafond suspendu et isolation thermique pour 1818,24 euros HT et réfection des peintures des murs et plafonds de la chambre et de la salle de bain et niche de la buanderie pour 1240,48 euros HT) tels que préconisés par l’expert judiciaire.
L’appelant ne conteste pas, au subsidiaire, cette condamnation.
Les intimés contestent l’évaluation des dommages matériels et des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l’extension de leur maison.
En application du principe de réparation intégrale, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans perte ni profit pour le maître de l’ouvrage. L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’expert judiciaire a répondu précisément s’agissant des travaux qui permettaient de revenir à l’état antérieur aux désordres, écartant à juste titre les travaux constituant une modification de cet état antérieur ou des embellissements.
Concernant la réalisation d’un acrotère que M. [Q] a écartée, ce dernier précise que : « Le mur d’acrotère est une petite construction qui borde des toitures plates ou des terrasses. Il a pour fonction de faciliter le relevé d’étanchéité de la terrasse. Il peut participer également à la protection contre les chutes. La mise en 'uvre d’un acrotère ne relève pas d’une obligation constructive. L’étanchéité d’un toit terrasse sans acrotère est acquise par d’autres moyens que les relevés verticaux. Il importe notamment d’assurer l’évacuation des eaux recueillies sur la terrasse par un débordement suffisant pour ne pas ruisseler et lessiver les façades. (') La terrasse bénéficie actuellement d’un débordement. »
La seule production des devis de la société Maçonnerie générale du Ventoux et de l’entreprise GW Etanchéité ne démontre pas que toutes les entreprises locales refuseraient de réaliser les travaux sans acrotère.
Ainsi, la réalisation d’un acrotère ne saurait être réclamée au titre de l’indemnisation des préjudices matériels subis, par confirmation du jugement entrepris.
La fourniture et la pose d’un volet coulissant ont justement aussi été écartées, la non-obligation de construire un acrotère entraînant l’absence de nécessité de modifier la fermeture de la porte-fenêtre de la terrasse et ce dispositif n’existait pas antérieurement, ce qui constituerait une amélioration de la situation antérieure.
S’agissant du puits de lumière, l’expert judiciaire n’a pas retenu de défauts d’étanchéité de la liaison de la maçonnerie de cet édicule avec le plancher de la terrasse. S’il conseille la suppression de ce puits de lumière, il précise bien qu’elle relève de la seule décision des consorts [O]. Les intimés ne peuvent donc réclamer le montant des travaux de condamnation de celui-ci.
La pose d’un garde-corps métallique constituerait également une amélioration. Si le plan du permis de construire relatif à l’extension, côté Nord, met en évidence l’existence d’un garde-corps métallique et si ce dernier n’a pas été réalisé, cette absence était connue au moment de la vente aux consorts [O], de sorte que sa pose ne saurait être mise à la charge de M. [M] [L], ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur le fondement de l’article 1641 du même code, comme l’a justement considéré le premier juge.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qui concerne le montant des travaux de sécurisation, dans la mesure où si l’expert judiciaire considère que le bâchage relevait d’une initiative de bon sens, il estime que « cette prestation ne nécessitait en aucun cas la dépose des bacs à fleurs en bois (formant garde-corps initial) et leur évacuation », de sorte que seule la somme de 396 euros TTC telle qu’évaluée par lui sera retenue.
Enfin, les « devis actualisés » produits par M. [G] [B] et Mme [K] [Y] ne peuvent être validés car ils contiennent des prestations non retenues par l’expert judiciaire et écartées de l’indemnisation accordée ; l’indexation sur l’indice du coût de la construction s’appliquant sur cette dernière du rapport d’expertise judiciaire du 12 septembre 2022 jusqu’au jour du jugement puis l’intérêt légal à compter de ce jugement.
— Sur le préjudice de jouissance
L’évaluation faite ici par le premier juge n’est au subsidiaire, contestée par l’appelant qu’en ce que selon lui le préjudice de jouissance ne saurait s’étendre que sur 8 mois au lieu de 31 mois en raison de la rupture de l’accord de principe. Or, l’existence d’un contrat ou d’un accord de principe n’a pas été retenue et le premier juge a justement considéré que le préjudice de jouissance concernant la chambre avec salle de bain devait être indemnisé par la somme de 9114 euros correspondant à 20 % de la valeur locative de l’habitation pendant 31 mois, soit du 5 novembre 2020 au jour de la décision de justice.
Le jugement est donc ici confirmé.
— Sur le préjudice moral
Il n’est pas plus justifié en appel d’un préjudice moral distinct, la production d’attestations de consultations psychologiques (33 séances pour Mme [Y] entre 2020 et 2022) et de séances de psychothérapie (6 pour M. [B] en 2021 et 2022) ne permettant pas d’établir un quelconque lien de causalité entre ces suivis et les désordres résultant de la terrasse réalisée par M. [M] [L].
Le jugement est donc encore confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fait supporter à M. [M] [L] la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, taxés à la somme de 4460,94 euros et une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe pour la plus grande part sera condamné aux dépens de l’appel et il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais irrépétibles exposés, de sorte qu’une somme de 2500 euros leur sera accordée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l’irrecevabilité d’une partie des conclusions de l’appelant soulevée par les intimés,
Confirme le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au titre des frais de sécurisation,
Statuant à nouveau sur le seul montant du préjudice matériel et y ajoutant,
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [G] [B] et Mme [K] [Y], pris ensemble, la somme de 14 606,15 euros TTC,
Dit que cette somme sera actualisée au jour du jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire (12 septembre 2022) et celle du jugement (23 mai 2023) puis augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne M. [M] [L] à payer à M. [G] [B] et Mme [K] [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [M] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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