Rejet 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2023, n° 2004447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2004447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, l’établissement public Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018, pour un montant total de 10 363 euros, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Givors assortie d’intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 est illégale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 août 2020 et le 28 août 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur l’action en reconnaissance de droit.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.77-12-20 du code de justice administrative : « Lorsqu’une action en reconnaissance de droits a fait l’objet d’une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d’intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ».
2. La requête présentée par le requérant, appartient au même groupe d’intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge de la même imposition sur le même fondement qui a fait l’objet d’un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 77-12-20 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Lyon Métropole Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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