Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 8 nov. 2024, n° 24/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 octobre 2024, N° 24/1158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/00152
Rôle N° RG 24/00152 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XG
[M] [L]
C/
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
[X] [L]
Copie adressée :
par courriel le :
08 Novembre 2024
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1158.
APPELANT
Madame [M] [L]
née le 6 Novembre 1989 à [Localité 6], demeurant Actuellement hospitalisée à l’hôpital [4] – [Adresse 1]
Comparante, assistée de Maître Louis RAMEZ, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
Avisé et non comparant
Madame [X] [L]
Avisé et non comparant
PARTIE JOINTE:
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3]
Avisé et non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Mme [M] [L] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Louis RAMUZ, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique
Mme [M] [L] déclare :
'Il est vrai que depuis la mort de mon père, j’ai une adhésion plus grande aux idées délirantes. Ce récit est une fiction que j’ai commencé en 2017. A cette période, j’avais un besoin d’être hsopitalisée, il y avait quinze mercenaires qui me poursuivaient pour me tuer sur [Localité 5]. J’ai des antécédents médicaux, des médecins usent de leur titre pour valoriser leur titre pour me diagnostiquer bipolaire. Cela les amuse de m’enfermer. J’ai un grand respect pour la médecine et la mémoire collective pour les gens comme moi qui ont utilisé ces traitements. J’ai une adhésion complète aux molécules médicales. Je regrette le manque de moyens et l’attitude désinvolte de certains médécins avec le diagnostic. Ils broient des familles avec leurs diagnostics.
Sur quelle preuve ce docteur dit que je suis bipolaire ' Je ne fais de mal à personne. En 2017, je souffrais. Aujourd’hui j’ai un master droit des affaires à faire. On m’a pris tous mes cours, on m’a empêché de surveiller mes affaires. Pour être sincère, cet enfermement m’handicape, me détruit. Cela détruit des familles de faire signer les tiers. On aurait besoin de plus de justice en hopital psychiatrique. J’ai été rassurée qu’un procureur se déplaçait dans les unités pour écouter les patients. Je n’ai aucune envie de mettre fin à mes jours. Je pense que c’est exagéré, je suis entrée pour me reposer. Ils n’ont que des mots contre moi. Je suis curieuse d’avoir des preuves. Je suis allée à l’hôpital avec ma meilleure amie. Cela m’a rendu dingue qu’on m’enlève mon cdd. J’ai du retard dans mes examens, j’ai repris la cigarette. Je veux qu’on n’en finisse. Tout se passe bien avec mon entourage, je veux rentrer à la maison. Avec mon psychiatre, on a pris la décision de ne pas prendre de traitements médicamenteux. On a un suivi toutes les semaines en physique. Depuis que je suis hospitalisée, j’ai raté mes rendez-vous. J’ai subi comme d’habitude le système. Je sais la force du système et on ne peut pas aller contre. Je ne veux pas de programme de soins, je ne leur fais pas confiance. Je ne fais pas confiance aux médecins de la [7]. J’ai pris contact avec mon docteur, dans le passé j’avais des soucis, je l’appelais, on parlait par message… Je ne savais pas que je pouvais contacter mon médecin psychiatre. Si j’avais su qu’elle pouvait me sauver, je l’aurais pris ce joker. Je ne risque rien dans ma vie.
L’adhésion au traitement est partielle. J’ai accepté de prendre la moitié de la dose, les doses sont trop fortes. Avec le valium il y a une accoutumance. J’ai besoin d’étudier. Je peux reprendre un traitement et des injections. J’ai besoin d’assayer quelques mois sans traitement. Les traitements fonctionnent. On peut envisager l’arrêt des traitements quand il y a n’y a pas de crises pendant longtemps…'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et fait notamment valoir que :
— l’avis médical est tardif et doit être écarté des débats,
— on vous soumet un certificat médical de situation actualisé environ trois heures avant le début de l’audience alors que le certificat médical de situation actualisé est tranmis dans les 48 heures avant l’audience ; quand on verse aux débats un certificat médical trois heures auparavant il n’est pas en mesure de le critiquer, le certificat doit être versé au moins 48 heures auparavant pour laisser du temps à la défense de se mettre en état,
— il renonce moyen n°6 de ses conclusions concernant le certificat médical d’incompatibilité puisque la patiente est présente,
— sur l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques : la décision d’admission et de maintien ont été transmises le 21 octobre 2024, soit sixjours après l’admission en hospitalisation complète , ce qui fait grief,
— il y a une décision d’admission sans date, notifiée le 18 octobre 2024 tardivement et non signée par sa cliente ; deux personnes l’ont signée en disant que cela a été notifié sans que l’on connaisse la qualité des personnes,
— la motivation des certificats médicaux est insuffisante,
— en ce qui concerne le dernier certificat médical il vise un comportement qui a eu lieu lors du premier isolement, soit il y a plus de dix jours sans citer des propos précis.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Vu la décision portant admission en hospitalisation complète en urgence de Mme [M] [L] prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] le 15/10/2024 à la demande de Mme [X] [L],
Vu le maintien de l’hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier le 18/10/2024,
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Mme [M] [L] et notifiée le même jour,
Vu l’appel interjeté le 30 octobre 2024 par Mme [M] [L] à l’encontre de l’ordonnance du 25 octobre 2024,
Vu les observations du procureur général en date du 5 novembre 2024 concluant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et à la poursuite de la mesure de soins en cours sous réserve d’éléments médicaux nouveaux.
Vu l’avis médical du docteur [T] [S], médecin du centre hospitalier, établi le 6 novembre 2024 en application de l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
* * *
Sur la recevabilité
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite de la mesure de soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Mme [L] a interjeté appel le 30 octobre 2024 de cette décision.
Son appel, formé dans les délais légaux, est par conséquent recevable.
Sur la demande de voir écarter des débats le certificat médical du 6 novembre 2024
Selon l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce l’avis du psychiatre, le docteur [S], horodaté le 6 novembre 2024 à 10 heures 26 a été versé au dossier dématérialisé, auquel le conseil de la patiente a pu accéder, trois heures avant l’audience de sorte que possibilité lui a été offerte d’émettre toutes observations utiles lors des débats, faculté dont il s’est d’ailleurs saisi.
Sa demande de voir écarter cet avis médical sera par conséquent rejetée en ce que sa production ne porte pas atteinte au principe du contradictoire.
Sur le fond
L’article L3211-12-1 I du code de la santé publique énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission,
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision,
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L3216-1 du même code que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ailleurs, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Enfin l’article L3211-12-4 dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l’hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Lorsque l’ordonnance qui fait l’objet d’un appel a été prise en application de l’article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’occurrence, aux termes de son avis du 6 novembre 2024, le docteur [T] [S], indique : 'Patiente bipolaire connue en phase maniaque évoluant lentement vers une hypomanie sortie ce jour de la chambre d’isolement où elle a été hébergée dans le service du Dr [I] en raison de l’absence de place dans notre unité ([4]). La désinhibition était trop importante pour maintenir son hospitalisation en unité classique (Perturbation et entraînement des autres patients, rapports sexuels intempestifs… chez une patiente qui a officialisé dès le début de l’hospitalisation son désir de grossesse… Le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte me semble obligatoire en revanche l’état clinique permet la sortie du secteur fermé. L’hospitalisation devant se poursuivre en chambre normale certes, mais avec la porte de l’unité fermée pour éviter les risques de fugue…'
Force est de constater que, contrairement aux prescriptions de l’article L3211-12-4, cet avis n’a pas été transmis au greffe, et donc aux parties, quarante-huit heures avant l’audience mais dans les trois heures précédentes privant ce faisant la patiente et son conseil de possibilités d’analyse et d’évaluation approfondies outre son caractère peu circonstancié quant à la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’irrégularité procédurale avérée est par conséquent de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée de sorte que la mainlevée de cette mesure sera ordonnée et l’ordonnance déférée infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [M] [L],
Rejetons la demande de voir écarter des débats l’avis médical du 6 novembre 2024,
Infirmons la décision déférée rendue le 25 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [M] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XG
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
Le greffier
à
[M] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de [4] à [Localité 5]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [M] [L]
Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
Mme. [X] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4XG
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [4] à [Localité 5]
— Monsieur le Préfet
— Maître Louis RAMUZ
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Madame [X] [L]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 concernant l’affaire :
M. [M] [L]
Représentant : Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
Mme. [X] [L]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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