Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 6 mars 2025, n° 22/05146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 février 2022, N° 21/05832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05146 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBR
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2022 – tribunal judiciaire de CRÉTEIL RG n° 21/05832
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, substitué à l’audience par Me Elise PIN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Vân VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juillet 2014, M. [Y] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il pilotait sa motocyclette sur l’autoroute A86.
Soutenant qu’était impliqué dans cet accident un véhicule non identifié, M. [Z] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le FGAO ayant contesté l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident, M. [Z] l’a assigné en indemnisation par acte d’huissier du 14 avril 2015, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM).
Par un premier jugement rendu le 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit que le FGAO doit indemniser la totalité du préjudice subi par M. [Z] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 15 juillet 2014 ;
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel,
— ordonné une expertise médicale,
— commis pour y procéder le Docteur [X] avec mission d’usage,
— condamné le FGAO à payer à M. [Z] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné le FGAO à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er février 2017 pour vérification du versement de la consignation,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant sur l’appel interjeté par le FGAO, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 13 février 2019, confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, fixé la provision à valoir sur le préjudice de M. [Z] à la somme de 20 000 euros.
Le Docteur [X] a déposé son rapport le 12 novembre 2020.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné le FGAO à payer à M. [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 3 346,70 euros au titre des frais divers,
* 47 804 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 4 887,92 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* 6 114,20 euros au titre de l’aménagement du logement,
* 86 160,48 euros au titre du besoin permanent d’assistance par tierce personne,
* 17 187,74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réservé les postes de préjudices afférents à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— rejeté le surplus des demandes de M. [Z] au titre de la réparation de son préjudice,
— condamné le FGAO à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 8 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 décembre 2016 et jusqu’au 8 décembre 2020,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
— laissé les dépens à la charge de M. [Z],
— condamné le FGAO à payer à M. [Z] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé aux sommes suivantes le montant de la condamnation du FGAO envers M. [Z] :
* 3 346,70 euros au titre des frais divers,
* 47 804 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 4 887,92 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* 6 114,20 euros au titre de l’aménagement du logement,
* 86 160,48 au titre du besoin permanent d’assistance par tierce personne,
* 17 187,74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réservé les postes de préjudice afférents à la perte des gains professionnels future, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— rejeté le surplus des demandes de M. [Z] au titre de la réparation de son préjudice,
— laissé les dépens à la charge de M. [Z],
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires de M. [Z].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [Z], notifiées le 13 février 2024, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris s’agissant des postes de préjudices suivants :
* tierce personne temporaire
* incidence professionnelle,
* frais de véhicule adapté
* aménagement du logement,
* tierce personne future
* déficit fonctionnel permanent
* souffrances endurées
* préjudice esthétique temporaire
* préjudice esthétique permanent
* préjudice d’agrément
* préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau,
— condamner le FGAO à régler à M. [Z] la somme de 334 245,13 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— fixer les indemnités revenant à M. [Z] comme suit :
* tierce personne temporaire : 56 240 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 10 865,40 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 23 152 euros,
* frais de véhicule adapté : 6 682,50 euros,
* aménagement du logement : 12 066,30 euros,
* tierce personne future : 111 749,07 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 16 000 euros,
* préjudice sexuel : 8 000 euros,
— condamner le FGAO à payer à des intérêts au double du taux légal, sur le montant des indemnités qui seront allouées en réparation du préjudice de M. [Z], avant imputation de la créance des organismes sociaux, pour la période allant du 15 mars 2015 jusqu’à la date à laquelle le jugement sera devenu définitif au titre des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
— juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— condamner le FGAO au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Fromentin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du FGAO, notifiées le 29 août 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l’article L. 421-1 du code des assurances, de :
— déclarer le FGAO recevable et bien fondé en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le FGAO à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 8 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 décembre 2016 et jusqu’au 8 décembre 2020.
Statuant à nouveau, sur ce seul chef de jugement,
— débouter M. [Z] de sa demande formée au titre du doublement des intérêts légaux ;
— confirmer le jugement pour le surplus, en ses dispositions non contraires,
Dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer les demandes de M. [Z] au titre des postes de préjudice réservés par le tribunal, retenir les indemnités suivantes :
* perte de gains professionnels futurs : 10 865,40 euros,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 18 352 euros,
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes mesures ;
— rappeler que le FGAO ne peut être condamné au paiement des dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par exploit du 3 juin 2022, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que la cour d’appel de ce siège a jugé dans son précédent arrêt du 19 février 2019 que le FGAO devait indemniser intégralement les préjudices subis par M. [Z] à la suite de l’accident du 15 juillet 2014.
Sur le préjudice corporel de M. [Z]
Dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [Z] ne formule aucune prétention relative à l’indemnisation des postes de préjudice liés aux frais divers et au déficit fonctionnel temporaire sur lesquels il n’y a donc pas lieu de statuer en l’absence d’appel d’incident formé par le FGAO sur ces points.
L’expert, le Docteur [X], a indiqué dans son rapport en date du 12 novembre 2020 que M. [Z] a présenté à la suite de l’accident une fracture complexe comminutive des plateaux tibiaux du genou gauche, et qu’il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle du genou gauche, une limitation fonctionnelle de la cheville, un syndrome de coiffe et d’épaule secondaire au béquillage sans signe de rupture, des lombalgies mécaniques, une décompensation douloureuse du genou, les douleurs de l’épaule droite en rapport avec le béquillage induit par le traumatisme du genou gauche.
Il a conclu son rapport ainsi qu’il suit :
— arrêt des activités professionnelles du 15 juillet 2014, date de l’accident, au 17 septembre 2019, date où un avis d’inaptitude et un licenciement sont prononcés. Il s’est inscrit à Pôle Emploi et poursuit une formation pour éventuellement bénéficier d’un reclassement professionnel.
— déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) du 15 au 21 juillet 2014, et du 27 mars 2018 au 27 avril 2018,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) au taux de :
* 75% du 22 juillet 2014 au 16 octobre 2014,
* 50% du 17 octobre 2014 au 31 décembre 2015,
* 33 % du 1er janvier 2016 au 26 mars 2018 et du 28 avril 2018 au 28 juillet 2018,
* 20 % du 29 juillet 2018 au 31 mai 2019, date de consolidation,
— consolidation au 31 mai 2019
— souffrances endurées de 4/7
— préjudice esthétique temporaire de 2,5/7
— préjudice esthétique permanent de 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 16%
— préjudice d’agrément : « impossibilité de poursuivre une marche prolongée ou de reprendre les activités sportives de type footing et danse. En revanche, il n’existe aucune contre-indication à reprendre le chant »
— préjudice sexuel : douleurs mécaniques positionnelles,
— besoin d’assistance temporaire par une tierce personne :
* 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 75%,
* 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50%,
* 1 heure 30 par jour pendant les périodes de DFTP à 33%,
* 1 heure par jour pendant la période de DFTP à 20%,
— besoin d’assistance permanente par une tierce personne : 4 heures par semaine,
— incidence professionnelle : elle est en rapport avec la dévalorisation sur le marché du travail, l’impossibilité d’exercer un travail en position debout prolongée, en portant des charges et en montant et descendant les escaliers,
— frais de véhicule adapté : nécessité pour M. [Z] de disposer d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique
— frais de logement adapté : salle d’eau au rez-de-chaussée avec receveur plat, siphon au sol, siège de douche et barres d’appui.
Ce rapport constitue sous les réserves qui suivent une base valable d’évaluation des postes du préjudice corporel de M. [Z] discutés devant la cour, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 2] 1956, de son activité professionnelle antérieure à l’accident de « coursier 2 roues », de la date de consolidation, afin d’assurer leur réparation intégrale.
Il conviendra de tenir compte de ce qu’il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que, selon les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation, ce dont il résulte que les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 qui est le plus approprié comme s’appuyant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Assistance temporaire de tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [Z] d’une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie n’est pas contestée dans son principe ni son étendue mais elle reste discutée dans son coût.
M. [Z] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 56 240 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Le FGAO estime que s’agissant d’une aide non médicalisée et non spécialisée, le taux horaire réclamé est excessif et conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 47 804 euros en retenant un tarif horaire de 17 euros.
Sur ce, en application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le Docteur [X] a retenu un besoin d’assistance temporaire par une tierce personne de 3 heures par jour pendant la période de DFTP à 75%, de 2 heures par jour pendant les périodes de DFTP à 50%, d'1 heure 30 par jour pendant les périodes de DFTP à 33%, et d’une heure par jour pendant la période de DFTP à 20%, ces conclusions qui ne font l’objet d’aucune critique devant être retenues au regard des problèmes de mobilité induits par le traumatisme initial et de leurs répercussions invalidantes dans les actes de la vie quotidienne.
Eu égard à la nature de l’aide requise, non médicalisée et non spécialisée et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros qui n’est nullement excessif et permet d’assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice.
L’indemnité de tierce personne s’établit comme suit :
— pour la période du 22 juillet 2014 au 16 octobre 2014 (DFTP 75 %)
* 3 heures x 20 euros x 87 jours = 5 220 euros
— pour la période du 17 octobre 2014 au 31 décembre 2015 (DFTP 50 %)
* 2 heures x 20 euros x 441 jours = 17 640 euros
— pour les périodes du 1er janvier 2016 au 26 mars 2018 et du 28 avril 2018 au 28 juillet 2018 (DFTP 33 %)
* 1,5 heures x 20 euros x 908 jours = 27 240 euros
— pour la période du 29 juillet 2018 au 31 mai 2019 (DFTP 20 %)
* 1 heure x 20 euros x 307 jours = 6 140 euros
Soit un total de 56 240 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance permanente par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 86 160,48 euros, calculée en retenant un taux horaire de 17 euros sur une année de 412 jours ou 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
M. [Z] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 111 749,07 euros calculée sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et d 'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le Docteur [X] dont les conclusions ne font l’objet d’aucune critique a retenu un besoin d’assistance permanente de M. [Z] par une tierce personne de 4 heures par semaine.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser l’indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 20 euros sur une année de 59 semaines pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, ce qui représente un coût annuel de 4 720 euros (20 euros x 59 semaines x 4 heures).
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 1er juin 2019 (lendemain de la date de consolidation) jusqu’à la date de la liquidation :
* 4 720 euros x 5,77 ans = 27 234,40 euros
— pour la période à échoir par capitalisation de la dépense annuelle selon l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 68 ans à la date de la liquidation :
* 4 720 euros x 16,738 = 79 003,36 euros
Soit une somme totale de 106 237,76 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les premiers juges ont réservé ce poste de préjudice en relevant que M. [Z] ne produisait pas un décompte de la créance de la CPAM comportant le montant du capital représentatif de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée alors que cette prestation devait s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et qu’il n’avait pas fourni d’éléments d’explication concernant le détail de ses revenus.
M. [Z] fait valoir qu’il a produit en cause d’appel un décompte des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée ainsi que ses justificatifs de revenus, ce dont il déduit qu’il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Il expose qu’à la suite de l’accident il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié pour inaptitude le 17 septembre 2019, qu’il s’est inscrit à Pôle Emploi et a été suivi par CAP Emploi, que ses seuls revenus depuis son licenciement sont constitués d’allocations de retour à l’emploi qui n’ont pas à être déduites du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs, qu’il a effectué une formation professionnelle consistant en une initiation aux outils numériques à destination des personnes n’ayant pas ou peu d’expérience de l’usage d’un ordinateur, afin, notamment, d’apprendre à envoyer un mail, à établir son CV sur le logiciel Word et à utiliser un moteur de recherche, que cette formation ne lui permettait nullement d’accéder à un emploi d’informaticien, que son retour à l’emploi était totalement illusoire compte tenu de son âge (58 ans à la date de l’accident), de son niveau de qualification et des restrictions imposées par son handicap.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs entre le 1er juin 2019, lendemain de la date de consolidation, et le 15 avril 2023, date à laquelle il a atteint l’âge de 67 ans lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, à la somme de 45 002,87 euros, dont 10 865,40 euros lui revenant après déduction du montant de sa rente d’accident du travail.
Le FGAO conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a réservé ce poste de préjudice.
A titre subsidiaire, il propose d’évaluer la perte de gains professionnels futurs de M. [Z] jusqu’à l’âge de 67 ans, après imputation de la rente d’accident du travail, à la somme réclamée de 10 865,40 euros.
Sur ce, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’indemnisation du poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs que les premiers juges ont « réservé ».
La cour disposant des éléments d’information lui permettant d’évaluer ce poste de préjudice, il n’y a pas lieu de le réserver.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de travail et des fiches de paie produites, qu’au moment de l’accident, M. [Z] était employé à temps plein par la société Novea en qualité de « coursier 2 roues » et qu’il occupait ce poste depuis le 13 août 2002.
L’expert relève dans son rapport que les travaux de type mécanique sont contre-indiqués et que M. [Z], qui a été licencié pour inaptitude, subit un préjudice professionnel en rapport avec l’impossibilité d’adopter une station debout prolongée, de s’accroupir, de monter et descendre des escaliers, et de porter les charges que nécessite le métier de coursier en moto.
Il ressort effectivement de l’avis du médecin du travail établi à la suite de la visite de reprise réalisée le 28 août 2019 que ce dernier a conclu à l’inaptitude de M. [Z] à son poste de travail en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » (pièce n° 18).
Dans ces conditions, M. [Z] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude à compter du 17 septembre 2019 (pièce n° 19).
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [Z] est en lien de causalité direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2014.
Il ressort des documents produits que M. [Z], qui était âgé de 58 ans à la date de l’accident et de 63 ans à la date de consolidation n’a jamais retrouvé d’emploi en dépit de son inscription à CAP Emploi en tant que travailleur handicapé et du suivi en 2020 d’une formation intitulée « compétences numériques » incluant notamment un module consacré à la prise en main d’un ordinateur, à une initiation aux logiciels Word, Excel et Power Point, à la navigation sur le Web, l’utilisation des messageries, et à l’accès aux services publics en ligne ; comme le relève justement M. [Z] cette formation de base aux outils informatiques ne lui permettait nullement, compte tenu de son contenu, d’accéder à un emploi d’informaticien.
Le relevé de carrière de M. [Z] versé aux débats permet de constater qu’il a toujours exercé des emplois peu qualifiés dans le domaine du bâtiment, du nettoyage et comme coursier depuis 2002.
Compte tenu de son âge, de sa faible qualification professionnelle, de son inaptitude avérée à l’emploi non qualifié de coursier qu’il exerçait avant l’accident, des restrictions à l’emploi induites par les séquelles qu’il présente justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % et de la conjoncture socio- économique défavorable, les possibilités de retour à l’emploi de M. [Z] avant d’atteindre l’âge de 67 ans lui permettant compte tenu de son année de naissance de bénéficier d’une retraite à taux plein apparaissent totalement illusoires.
Il convient ainsi de retenir l’existence jusqu’au 15 avril 2023, date à laquelle M. [Z] arrête sa demande, d’une perte de gains professionnels futurs totale, correspondant à l’intégralité des revenus qu’il percevait avant la date de l’accident, soit au vu de l’avis d’imposition de l’année 2014 au titre des revenus 2013, la somme annuelle de 13 562 euros, sous déduction des rémunérations versées par son employeur avant la date de son licenciement.
Au bénéfice de ces observations, la perte de gains professionnels futurs de M. [Z] s’établit comme suit :
— entre le 1er juin 2019 (lendemain de la date de consolidation) et le 31 décembre 2019
* salaires qu’il aurait dû percevoir
13 562 / 12 mois x 7 mois = 7 911,17 euros
* rémunération nette perçue en 2019 (indemnité compensatrice de congés payés) : 2 404,56 euros
Soit une perte de 5 506,61 euros
— en 2020 : 13 562 euros
— en 2021 : 13 562 euros
— en 2022 : 13 562 euros
— du 1er janvier 2023 au 15 avril 2023
* 13 562 euros / 365 jours x 105 jours = 3 901,40 euros
Soit une somme totale de 50 094,01 euros.
Pour les motifs précédemment énoncés et auxquels il conviendra de se reporter, l’allocation de retour à l’emploi n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, elle n’ouvre droit à aucune action contre la personne tenue à réparation du dommage et ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de déduire de la perte de gains professionnels futurs de M. [Z] les allocations de retour à l’emploi perçues.
Il convient, en revanche, d’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle a vocation à indemniser la rente d’accident du travail servie par la CPAM, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l’article 29,1° de la loi du 5 juillet 1985.
Au vu du décompte complémentaire établi le 26 novembre 2022 par la CPAM, le montant des arrérages échus au 15 octobre 2022 de la rente d’accident du travail attribuée à M. [Z] et du capital représentatif des arrérages à échoir s’élève à la somme totale de 34 137,47 euros.
Après imputation, il revient à M. [Z] la somme de 15 956,54 euros (50 094,01 euros – 34 137,47 euros), laquelle sera ramenée à la somme de 10 865,40 euros pour rester dans les limites de la demande.
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut la perte de droits à la retraite ainsi que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice en relevant que M. [Z] ne produisait pas un décompte de la créance de la CPAM comportant le montant du capital représentatif de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée alors que cette prestation devait s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
M. [Z] fait valoir qu’il a produit en cause d’appel un décompte des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée, ce dont il déduit qu’il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Il réclame en réparation de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant global de 40 000 euros en exposant que depuis son licenciement pour inaptitude imputable à l’accident il souffre d’être désoeuvré et isolé socialement, qu’il a subi une importante dévalorisation sur le marché du travail en raison des contraintes liées à son état séquellaire et qu’il est par ailleurs certain que son inactivité prolongée aura une incidence péjorative importante sur ses droits à la retraite.
Le FGAO conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a réservé ce poste de préjudice.
A titre subsidiaire, le FGAO propose de le chiffrer à la somme de 10 000 euros en relevant que M. [Z] ne justifie pas d’une perte de droits à la retraite et que la somme de 40 000 euros réclamée est dès lors surévaluée compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation (63 ans) et de l’âge de son départ à la retraite à 67 ans.
Sur ce, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’indemnisation du poste de préjudice lié à l’incidence professionnelle que les premiers juges ont « réservé ».
M. [Z] ayant produit le décompte des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
La cour ayant retenu une perte de gains professionnels futurs totale en raison du caractère illusoire du retour à l’emploi de M. [Z], celui-ci n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de sa dévalorisation sur le marché du travail, laquelle suppose que la victime ne soit pas définitivement exclue du monde du travail consécutivement au fait dommageable.
M. [Z] doit en revanche être indemnisé de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion prématurée du monde du travail.
Cette composante de l’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 10 000 euros en tenant compte du fait que M. [Z] était âgé de 63 ans à la date de consolidation.
S’agissant de la perte de droits à la retraite, il convient de rappeler que, sauf éléments contraires, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs totale implique corrélativement une perte de droits à la retraite.
Dans une lettre du 31 octobre 2022, le directeur de Pôle Emploi Ile-de-France a informé M. [Z] que les allocations de retour à l’emploi qu’il perçoit cesseront de lui être versées à compter de la date à laquelle il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein, à savoir soit la date à laquelle il totalisera 166 trimestres d’assurance vieillesse tous régimes confondus, soit à l’âge de 67 ans et l 'a invité à se rapprocher de sa caisse de retraite afin d’éviter toute interruption de paiement.
Si M. [Z] admet qu’il a pris sa retraite à l’âge de 67 ans, âge qu’il a atteint le 15 avril 2023, il ne fournit aucune information sur le montant des pensions de retraite de base et complémentaire qu’il perçoit ni aucune simulation permettant de déterminer le montant des pensions auxquelles il aurait pu prétendre s’il avait continué de cotiser jusqu’à l’âge de 67 ans.
Le préjudice de retraite susceptible d’être indemnisé étant égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident et celui qu’elle percevra effectivement, la cour ne dispose pas des éléments d’information nécessaires pour évaluer le préjudice de retraite de M. [Z].
Il convient ainsi, s’agissant du préjudice de retraite, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter M. [Z] à fournir à la cour ces informations.
Le FGAO sera d’ores et déjà condamné au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des autres composantes de l’incidence professionnelle.
Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis l’aggravation du dommage.
Le tribunal a accordé à M. [Z] une somme de 4 887,92 euros au titre du surcoût d’achat d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique en retenant un surcoût de 1 500 euros et une périodicité de renouvellement tous les 7 ans.
M. [Z] qui expose avoir fait l’acquisition en octobre 2018 d’un véhicule de marque Toyota équipé d’une boîte de vitesses automatique, sollicite une indemnité d’un montant capitalisé de 6 682, 50 euros calculée sur la base d’un surcoût de 1 500 euros et d’une périodicité de renouvellement tous les 5 ans.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement en relevant que d’après la publication « analyse des statistiques 2017 » du Comité des constructeurs français d’automobiles, l’âge moyen des voitures en circulation en France est de 8,9 ans ; il ajoute que les voitures vieillissent mieux en raison de la qualité de leur construction.
Sur ce, il convient de rappeler que l’indemnisation des frais de véhicule adapté doit s’apprécier en fonction des besoins de la victime, sans pouvoir être subordonnée à la production des justificatifs de la dépense engagée.
Le Docteur [X] a retenu que M. [Z] devait disposer d’un véhicule doté d’une boîte de vitesses automatique compte tenu de la limitation fonctionnelle et des douleurs du genou gauche.
Les parties s’accordent pour évaluer à 1 500 euros le surcoût lié à cet élément d’équipement.
Compte tenu du handicap de M. [Z] affectant sa mobilité et induisant un usage plus intensif de son véhicule, il convient de retenir que celui-ci devra être renouvelé tous les 5 ans.
L’indemnité au titre des frais de véhicule adapté s’établit ainsi de la manière suivante :
— surcoût unitaire : 1 500 euros
— surcoût annuel : 1 500 euros / 5 ans = 300 euros
— arrérages échus depuis la consolidation, date à laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation :
* 300 euros x 5,77 ans = 1 731euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par l’euro de rente viagère prévu par le barème retenu par la cour pour un homme âgé de 68 ans à la date de la liquidation
* 300 euros x 16,738 = 5 021,40 euros
Soit un total de 6 752,40 euros qui sera ramené à la somme de 6 682, 50 euros pour rester dans les limites de la demande.
— Frais de logement adapté
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 114,20 euros correspondant aux seuls travaux relatifs à l’aménagement de la salle de bain, tels que mentionnés dans le devis produit par M. [Z].
M. [Z] expose que son domicile est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage, que la chambre à coucher et la salle d’eau se trouvent au premier étage, que la création d’une salle d’eau au rez-de-chaussée préconisée par l’expert a été faite dans l’espace WC situé au rez-de-chaussée, lequel a dû être modifié pour accueillir la douche et qu’il s’évince du devis produit que les WC ont été déposés puis reposés.
Il sollicite ainsi en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 12 066,30 euros correspondant à la totalité des travaux décrits dans le devis versé aux débats.
Le FGAO relève que le devis produit inclut la rénovation des WC existants à hauteur de 4 501 euros HT alors que l’expert a seulement retenu le besoin pour M. [Z] de bénéficier d’une salle d’eau au rez-de-chaussée avec receveur plat, siphon au sol et siège de douche et barres d’appui.
Il conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 6 114,20 euros représentant le seul coût de l’installation de la salle d’eau.
Sur ce, M. [Z] a indiqué à l’expert qui l’a retranscrit dans son rapport que son logement actuel situé [Adresse 3] à [Localité 9] (95) est constitué d’un rez-de-chaussée où se trouvent le séjour, les WC et la cuisine et d’un étage où sont situés la chambre à coucher et la salle de bain.
Le Docteur [X] a retenu, sur la base de ces déclarations, le besoin pour la victime de bénéficier d’une salle d’eau au rez-de-chaussée avec un receveur plat, un siphon au sol, un siège de douche et des barres d’appui.
Outre que M. [Z] ne fournit aucun élément de preuve concernant la disposition des pièces dans son logement actuel, les déclarations faites à l’expert qui n’a pas visité les lieux ne suffisant pas en apporter la preuve, il convient de relever que le devis de rénovation établi par la société MLL Rénovation ne fait pas état de la création d’une salle d’eau dans l’espace WC du rez-de-chaussée mais porte sur la rénovation des WC et de la salle de bain qui font l’objet de deux postes de travaux distincts.
S’agissant des WC, les travaux décrits pour un montant de 4 501 euros HT incluent notamment la dépose du carrelage existant et du papier peint, la dépose du lavabo, des WC et de la porte intérieure, la fourniture et la pose d’une cloison en plaques de plâtre hydrofuge sur armature métallique et d’une nouvelle porte, la modification de la plomberie, la fourniture et la pose d’un WC au sol, d’un lave main sur meuble avec robinetterie et la rénovation des murs ainsi que du sol après application d’un ragréage.
S’agissant de la salle de bain dont l’emplacement au rez-de-chaussée ou à l’étage n’est pas précisé dans le devis, il est fait état de travaux de cloisonnement et doublage, de la pose d’un faux plafond, de la réfection de l’électricité et de la plomberie, de la fourniture et de la pose d’un pack de douche avec receveur prêt à carreler, d’une paroi de douche, d’un ensemble de douche sur applique dans les murs, d’un strapontin dans la douche, et d’une barre d’appui, ainsi que de travaux de rénovation des murs et du plafond et de pose de faïence sur la surface des murs de la douche.
Dans ces conditions, M. [Z] ne justifie pas que les travaux de réfection des WC existants décrits dans le devis qu’il verse aux débats constituent des aménagements rendus nécessaires par son handicap.
Seuls les travaux se rapportant à l’aménagement de la salle de bain seront retenus, soit au vu du devis de la société MLL rénovation, la somme de 5 558,36 euros HT, soit 6 114,20 euros TTC.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [Z] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice alors que le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui l’a chiffré à la somme de 15 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 4/7 par l’expert, du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, des deux interventions chirurgicales et de la durée des soins incluant un traitement antalgique au long cours.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
M. [Z] réclame à ce titre une indemnité de 5 000 euros en relevant qu’il a été plâtré pendant trois mois, qu’il a été contraint de se déplacer avec des cannes anglaises pendant cinq mois puis avec une canne jusqu’à la date de consolidation.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
Sur ce, le Docteur [X] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, évalué à 2,5/7, en rapport avec le port de deux cannes-béquilles pendant cinq mois, d’un plâtre cruro-pédieux pendant trois mois et d’une canne-béquille jusqu’à la date de consolidation.
Compte tenu de sa durée et de son importance, ce préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont réservé ce poste de préjudice en relevant que M. [Z] ne produisait pas un décompte de la créance de la CPAM comportant le montant du capital représentatif de la rente d’accident du travail qui lui a été attribuée alors que cette prestation devait s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle et en cas de reliquat sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [Z] réclame en réparation de ce poste de préjudice une somme de 25 600 euros, après déduction de l’indemnité de 2 448 euros que lui a versé à ce titre son propre assureur, la Mutuelle des motards, en exécution de la garantie des dommages corporels du conducteur incluse dans sa police d’assurance.
Le FGAO conclut à titre principal à la confirmation du jugement qui a réservé ce poste de préjudice.
A titre subsidiaire, il propose d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 18 352 euros, après déduction de l’indemnité d’assurance versée par la Mutuelle des motards.
Sur ce, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’indemnisation du poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent que les premiers juges ont « réservé ».
Il convient de relever que la rente servie à la victime d’un accident du travail n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés), il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.
Le Docteur [X] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 % après avoir relevé que la victime conservait comme séquelles une limitation fonctionnelle du genou gauche, une limitation fonctionnelle de la cheville, un syndrome de coiffe et d’épaule secondaire au béquillage sans signe de rupture, des lombalgies mécaniques, une décompensation douloureuse du genou, les douleurs de l’épaule droite en rapport avec le béquillage induit par le traumatisme du genou gauche.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [Z], qui était âgé de 63 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 26 640 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a perçu de son propre assureur, la Mutuelle des motards, en exécution de la garantie des dommages corporels du conducteur qu’il avait souscrite, une somme de 2 448 euros au titre du définitif fonctionnel permanent dont le caractère indemnitaire au sens de l’article L. 131-2 du code des assurances n’est pas contesté et qui ouvrait droit à un retours subrogatoire contre la personne responsable de l’accident
Après imputation de cette indemnité d’assurance, il revient à M. [Z] la somme de 24 192 euros (26 640 euros – 2 448 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
M. [Z] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnité d’un montant de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice caractérisé par une boiterie, le port d’une canne et une cicatrice de 14 cm de long et de 8 mm de large.
Le FGAO conclut à la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
Sur ce, le préjudice esthétique permanent de M. [Z], coté 2/7 par l’expert, est caractérisé par une boiterie, le port d’une canne et une cicatrice opératoire tibiale de 14 centimètres de long et 8 mm de large dont l’aspect est hyperchromatique dans sa partie supérieure, ce qui justifie l’allocation de l’indemnité réclamée de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice d’agrément
M. [Z] fait valoir qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident la marche, la danse et le footing, ainsi qu’une activité scénique de chanteur dans un groupe musical de « Compas » , musique très rythmée originaire des caraïbes comparable au « Zouc », laquelle impliquait une station debout prolongée mais également de bouger sur scène et de faire de l’animation pour dynamiser le public.
Il expose qu’en raison de ses séquelles, il ne peut pas reprendre ces activités sportives et de loisirs, en particulier celle de chanteur lors de spectacles, et réclame une indemnité de 16 000 euros.
Le FGAO objecte que si l’expert a conclu à une impossibilité de poursuivre une marche prolongée ou de reprendre des activités de type footing et danse, il n’a retenu aucune contre-indication à la pratique du chant.
Il relève que les attestations produites ne sont pas précises sur l’activité de chanteur et d’animateur de M. [Z], et sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 500 euros.
Sur ce, il ressort des deux attestations versées aux débats que M. [Z] effectuait régulièrement avant l’accident du footing pour se maintenir en forme et qu’il faisait partie d’un groupe de musique évangélique haïtienne se produisant dans des concerts, ce que confirment les photographies produites.
Dans son attestation en date du 10 février 2021, M. [S] déclare avoir assisté à de nombreux concerts et répétitions du groupe musical dont M. [Z] faisait partie comme chanteur, précisant que sur scène, ce dernier dégageait beaucoup d’énergie par sa façon d’animer le spectacle en montrant les mouvements de danse au public afin de l’inciter à participer.
Le Docteur [X] a retenu que M. [Z] ne pouvait plus pratiquer d’activités sportives ou de loisirs de type footing ou danse.
S’il a indiqué qu’il n’y avait pas de contre-indication à la pratique du chant, il est suffisamment établi que si M. [Z] peut effectivement chanter, son activité scénique de chanteur dans un groupe de musique haïtienne est limitée par les séquelles de l’accident affectant sa mobilité et interdisant toute station debout prolongée et toute danse sur scène.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice d’agrément de M. [Z] à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
M. [Z] réclame, en infirmation du jugement, une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice caractérisé par une gêne positionnelle importante.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros compte tenu des douleurs mécaniques positionnelles alléguées.
Sur ce, le Docteur [X] a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en rapport avec des douleurs mécaniques positionnelles, lequel justifie, compte tenu de sa nature et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, soit 63 ans, l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal et la capitalisation des intérêts
Le tribunal a condamné le FGAO à payer à M. [Z] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 8 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 décembre 2016, date du jugement assorti de l’exécution provisoire ayant statué sur le principe de l’indemnisation mise à la charge du fonds et jusqu’au 8 décembre 2020.
Le FGAO, qui conclut à l’infirmation du jugement, fait valoir qu’en application de l’article L. 211-22 du code des assurances les délais prévus par les articles L. 211-9 et suivants du même code ne peuvent s’appliquer qu’à compter du moment où le FGAO a reçu l’ensemble des éléments justifiant son intervention et qu’en l’espèce le droit à indemnisation de M. [Z] à l’égard du FGAO a été établi par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 février 2019.
Il ajoute que le rapport du Docteur [X] a été déposé le 12 novembre 2020 et qu’il a adressé à M. [Z] une offre d’indemnisation le 8 décembre 2020, soit dans le délai de cinq mois prévu par les articles L. 211-9 et L. 211-22 du code des assurances.
Il en déduit que la demande formée au titre du doublement des intérêts n’est pas justifiée.
M. [Z] objecte que le FGAO a eu connaissance des éléments justifiant son intervention dès le 21 octobre 2014, de sorte qu’il lui appartenait de faire une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard le 21 juin 2015, ce qu’il n’a pas fait.
Il ajoute que la contestation par le FGAO de son droit à indemnisation ne le dispensait pas de faire une offre.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive qui lui a été adressée le 8 décembre 2020, il soutient qu’elle est manifestement insuffisante et équivaut ainsi à une absence d’offre.
M. [Z] sollicite ainsi dans le dispositif de ses dernières conclusions la condamnation du FGAO au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des organismes sociaux, « à compter du 15 mars 2015 » [21 juin 2015 dans le corps de ses écritures] jusqu’à la date à laquelle « le jugement » sera devenu définitif.
Il demande également à la cour de juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’article L. 211-22 du code des assurances ces dispositions sont applicables au FGAO dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit.
Ce texte précise que les délais prévus à l’article L. 211-9 du code des assurances courent contre le FGAO à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
Il ne prévoit pas, en revanche, que ces délais ne courent qu’à compter de la date à laquelle son obligation d’indemnisation a été consacrée judiciairement.
Ainsi, dès lors qu’il a été destinataire des éléments justifiant son intervention, la contestation par le FGAO de son obligation d’indemniser la victime ne le dispense pas de formuler une offre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le FGAO a été informé des éléments justifiant son intervention, à savoir la survenance d’un accident dont l’auteur est demeuré inconnu, par la transmission par le conseil de M. [Z], en annexe d’une lettre datée du 21 octobre 2014, du procès-verbal établi par les services de police dont le FGAO a été destinataire au plus tard le 23 octobre 2014, date à laquelle il a répondu en contestant le droit pour la victime d’être indemnisé par le fonds en l’absence de justification que la chute en moto de l’intéressé était due à l’intervention d’un tiers automobiliste non identifié.
Il convient d’observer que dans son arrêt du 13 février 2019, la cour d’appel de ce siège s’est fondée sur les éléments de cette enquête pénale pour retenir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes concernant l’implication dans l’accident du 15 juillet 2014. d’un véhicule tiers dont le conducteur n’a pu être identifié et juger que le FGAO devait indemniser la totalité du préjudice subi par M. [Z].
Au vu de ces éléments, le FGAO avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [Z] dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois suivant la date à laquelle il a été informé des éléments justifiant son intervention, soit le 23 octobre 2014, et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation de son état.
Le FGAO devait ainsi faire une offre d’indemnisation provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 23 juin 2015, ce qu’il ne justifie pas avoir fait, de sorte qu’il encourt la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 24 juin 2015.
S’agissant de l’offre définitive, le rapport d’expertise du Docteur [X] fixant la consolidation au 31 mai 2019 a été établi le 12 novembre 2020, et selon ses mentions a été adressé le même jour au conseil du FGAO qui ne conteste pas en avoir eu connaissance dès cette date.
Le FGAO devait ainsi formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 12 avril 2021.
La première offre d’indemnisation définitive dont le FGAO justifie a été adressée à M. [Z] par lettre du 8 décembre 2020 dans le délai de 5 mois qui lui était imparti.
Toutefois cette offre d’indemnisation ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, dans la mesure où elle ne comprend aucune proposition d’indemnisation au titre des frais de véhicule et de logement adaptés mentionnés pour « mémoire » et au titre du préjudice sexuel suivi de la mention « néant », alors que le Docteur [X] avait retenu l’existence de ces postes de préjudice et qu’il incombait au FGAO s’il ne disposait pas d’informations suffisantes pour les évaluer d’adresser à la victime une demande de renseignement dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.
M. [Z] ayant seulement invoqué le caractère manifestement insuffisant de cette offre, il convient, avant dire droit sur la demande d’application de la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et la capitalisation des intérêts, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré de ce que cette offre incomplète équivaut à une absence d’offre.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens qui ont été mis à la charge de M. [Z] doivent être infirmées.
Le FGAO ne pouvant être condamné aux dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer, les dépens de première instance et les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour seront mis à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles doivent être, en revanche, confirmées, étant rappelé que le FGAO est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement.
L’équité commande d’allouer à M. [Z] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés jusqu’à ce jour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 47 804 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 4 887,92 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule,
* 86 160,48 euros au titre du besoin permanent d’assistance par tierce personne,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réservé les postes de préjudices afférents à la perte de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent,
— rejeté le surplus des demandes de M. [Y] [Z] au titre de la réparation de son préjudice,
— laissé les dépens à la charge de M. [Y] [Z],
— Le confirme en ses dispositions relatives aux frais de logement adapté et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Y] [Z] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, au titre des postes de préjudice ci-après :
* assistance temporaire par une tierce personne : 56 240 euros
* assistance permanente par une tierce personne : 106 237,76 euros
* perte de gains professionnels futurs : 10 865,40 euros
* incidence professionnelle (hors perte de droit à la retraite) : 10 000 euros
* frais de véhicule adapté : 6 682, 50 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 24 192 euros
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros.
* préjudice d’agrément : 10 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
— Avant dire droit sur le préjudice de retraite de M. [Y] [Z], sur l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances et sur la capitalisation des intérêts et le terme de la pénalité susvisée et sur la capitalisation des intérêts, ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 avril 2025 à 14 heures (salle d’audience Tocqueville, Escalier Z, 4ème étage),
— Invite M. [Y] [Z] à justifier du montant des pensions de retraite de base et complémentaire qu’il perçoit et de leur base d’évaluation et à produire une simulation permettant de déterminer le montant des pensions auxquelles il aurait pu prétendre sans la survenance de l’accident s’il avait continué de cotiser jusqu’à l’âge de 67 ans,
— Invite les parties à conclure sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’offre d’indemnisation du 8 décembre 2020 qui est incomplète équivaut à une absence d’offre,
— Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Y] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés jusqu’à ce jour,
— Dit que les dépens de première instance et les dépens d’appel exposés jusqu’à ce jour seront à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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