Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 25/00408 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKW7
[B], [P]
C/
Société ICF NORD EST
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
04 Février 2025
12-24-114
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [C] [F] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [P] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA D’HLM ICF HABITAT NORD-EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL conseiller qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté l’absence de contestation sérieuse rendant recevables les demandes de la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est
— dit que le juge des référés est compétent pour connaître du litige
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 2 mai 2016 entre la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est et M. [C] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 novembre 2023
— condamné solidairement à titre provisionnel M. et Mme [B] à payer à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est la somme de 6.504,24 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance d’août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 3.333,07 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus
— rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire – ordonné en conséquence l’expulsion de M. et Mme [B] et de tout occupant de leur chef du logement
— ordonné à M. et Mme [B] de libérer le logement et d’en restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [B] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412~6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que, des le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui~ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’app1ication des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné solidairement à titre provisionnel M. et Mme [B] à verser à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 686,54 euros à compter du 19 novembre 2023 outre actualisation conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d’HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 6.504,24 euros outre intérêts à laquelle M. et Mme [B] sont déjà solidairement condamnés provisionnellement par l’ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 19 novembre 2023 et la date de l’ordonnance
— constaté qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que M. et Mme [B] bénéficient des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L.7111-1 et suivants du code de la consommation
— rejeté toute autre demande
— condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 19 septembre 2023, de l’assignation en référé du 15 février 2024 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 16 février 2024 et à verser à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mars 2025, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 juillet 2025, ils demandent à la cour de :
— vu l’accord intervenu entre les parties,
— infirmer l’ordonnance de référé du 4 février 2025
— donner acte à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est de son désistement des demandes présentées par assignation du 15 février 2024 et par dernières conclusions du 4 décembre 2024
— leur donner acte qu’ils acceptent ce désistement
— juger que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent avoir réglé la totalité de leur dette et que suite à une accord, l’intimée renonce à ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juillet 2025, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est demande à la cour :
— vu l’accord intervenu entre les parties,
— lui donner acte du désistement de ses demandes présentées par assignation du 15 février 2024 et par dernières conclusions du 4 décembre 2024
— donner acte à M. et Mme [B] qu’ils acceptent ce désistement
— juger que chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que les parties ont transigé suite au règlement de la dette et qu’elle renonce à ses demandes et à se prévaloir de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance. Il convient à la demande des parties d’infirmer l’ordonnance de référé et d’homologuer leur accord.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Metz en date du 4 février 2025 en toutes ses dispositions ;
HOMOLOGUE l’accord transactionnel des parties aux termes duquel :
— la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est se désiste de ses demandes présentées par assignation du 15 février 2024 et par dernières conclusions du 4 décembre 2024
— M. [C] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] acceptent ce désistement
— chaque partie supporte la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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